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- 198. Le Comité a examiné ce cas pour la première fois à sa session de novembre 1964 (voir les paragr. 101 à 108 du soixante-dix-neuvième rapport), et pour la dernière fois à sa session de novembre 1966, à cette occasion, il a soumis au Conseil d'administration un autre rapport intérimaire qui figure aux paragraphes 169 à 176 de son quatre-vingt-treizième rapport. Les recommandations contenues dans le dernier paragraphe de ce rapport ont la teneur suivante:
- Dans ces conditions, le Comité recommande au Conseil d'administration:
- a) d'exprimer ses regrets de ce que, malgré le temps écoulé depuis l'approbation du soixante-dix-neuvième rapport du Comité par le Conseil d'administration (mars 1965) et les nombreux rappels qui lui ont été envoyés, le gouvernement n'ait pas fourni les observations précises qui lui étaient demandées dans le paragraphe 108 dudit rapport au sujet des allégations relatives à l'intervention, en 1963, du gouvernement dans les affaires de la Confédération des travailleurs de Panama;
- b) d'inviter une fois de plus le gouvernement à lui envoyer d'urgence ces observations;
- c) de noter que le Comité a décidé de demander à l'organisation plaignante des informations complémentaires sur l'état actuel de la question soulevée dans la présente affaire;
- d) de noter que le Comité se propose de toute façon de soumettre ses conclusions sur ce cas à sa prochaine session.
- 199. Ces recommandations ont été approuvées par le Conseil d'administration à sa 167ème session (novembre 1966) et portées ultérieurement à la connaissance du gouvernement sous couvert d'une communication datée du 23 novembre 1966, qui a été suivie d'un rappel en date du 6 janvier 1967. Une lettre a également été adressée, le 23 novembre 1966, à l'organisation plaignante pour lui demander de faire parvenir les renseignements complémentaires mentionnés à l'alinéa c) du paragraphe 176 du quatre-vingt-treizième rapport.
A. A. Allégations des organisations plaignantes
A. A. Allégations des organisations plaignantes
- 200. Les observations précises qui ont été demandées à de nombreuses reprises au gouvernement - pour la première fois en novembre 1964 et pour la dernière fois, de toute urgence, en novembre 1966 - ont trait aux allégations selon lesquelles la Confédération des travailleurs de la République de Panama auraient fait l'objet d'une intervention du pouvoir exécutif qui, en vertu de la résolution no 46 du 5 juin 1963, aurait destitué les membres de la Commission exécutive de cette centrale. D'après les renseignements fournis par les plaignants (qui consistaient en trois coupures de journaux), il avait semblé au Comité qu'il s'agissait d'une violation des dispositions de l'article 3 de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ratifiée par le Panama; selon ces dispositions, les organisations de travailleurs ont le droit d'élire librement leurs représentants et d'organiser leur gestion, et les autorités publiques doivent s'abstenir de toute intervention de nature à limiter ce droit ou à en entraver l'exercice légal. Le Comité avait néanmoins estimé qu'il ne disposait pas d'éléments suffisants pour apprécier convenablement la situation et, notamment, que les observations fournies par le gouvernement dans sa communication du 20 août 1964 n'étaient pas assez précises pour le guider dans son examen du cas.
- 201. En date du 12 janvier 1967, le gouvernement a fait savoir que le ministre compétent se trouvait dans l'impossibilité de « soumettre dès maintenant les observations requises, mais qu'il ferait tout son possible pour les transmettre à l'O.I.T dans le plus bref délai ». Jusqu'à présent, ces observations ne sont pas encore parvenues.
- 202. D'autre part, la communication adressée à l'organisation plaignante le 23 novembre 1966 est restée sans réponse, sans que l'on n'ait aucune raison de croire qu'elle n'est pas parvenue à destination.
B. B. Conclusions du comité
B. B. Conclusions du comité
- 203. En conséquence, le Comité ne dispose pas, à sa présente session, d'éléments additionnels lui permettant de déterminer avec certitude les circonstances et les incidences juridiques invoquées au sujet de l'intervention dont a été l'objet la Confédération des travailleurs de la République du Panama, fait qui, selon l'avis déjà exprimé par le Comité à sa session de novembre 1964, semble constituer une violation des dispositions de l'article 3 de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948. Le Comité n'a pas non plus été en mesure d'obtenir, de la part des plaignants, des informations relatives à l'état actuel de la question qui auraient permis de savoir si les droits syndicaux qui semblaient avoir été violés avaient été pleinement rétablis ou si, au contraire, les mesures dénoncées par les plaignants continuaient d'être appliquées.
Recommandation du comité
Recommandation du comité
- 204. Dans ces conditions, le Comité, considérant que les observations précises que le gouvernement a promis de fournir prochainement pourraient utilement compléter les renseignements dont il dispose concernant ce cas, recommande au Conseil d'administration, tout en attirant l'attention du gouvernement sur l'importance qu'il a toujours attachée au principe figurant à l'article 3 de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, selon lequel les organisations de travailleurs ont le droit d'élire librement leurs représentants et d'organiser leur gestion, les autorités publiques devant s'abstenir de toute intervention de nature à limiter ce droit ou à en entraver l'exercice légal, d'insister auprès du gouvernement pour que celui-ci envoie de toute urgence des observations précises relatives à l'intervention du gouvernement dans les affaires de la Confédération des travailleurs de la République de Panama.