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- 114. Le Comité a examiné le présent cas à ses sessions de mai 1965, novembre 1965 et mai 1966, à l'occasion desquelles il a présenté les rapports intérimaires qui figurent aux paragraphes 278 à 304 de son quatre-vingt-troisième rapport, 492 à 503 de son quatre-vingt cinquième rapport et 220 à 283 de son quatre-vingt-dixième rapport, qui ont été approuvés par le Conseil d'administration lors de ses 162ème, 163ème et 165ème sessions (mai-juin 1965, novembre 1965 et mai 1966).
- 115. Le Comité a présenté au Conseil d'administration, dans les rapports précités, ses conclusions définitives sur les diverses allégations formulées par les plaignants, dont certaines avaient trait à l'action judiciaire engagée contre de nombreux dirigeants syndicaux à la suite de l'adoption et de la mise à exécution du « Plan de lutte » de la Confédération générale du travail (C.G.T.), approuvé par ladite organisation en 1963.
- 116. Néanmoins, le Comité avait demandé au gouvernement, au paragraphe 232 du quatre-vingt-dixième rapport, de bien vouloir l'informer de la nature exacte des faits pour lesquels deux autres syndicalistes, MM. Felipe Ernesto Ludueña et Carlos Kristoff, mentionnés dans une communication du gouvernement en date du 14 mars 1966, ont été poursuivis. La demande du Comité a été communiquée au gouvernement par lettre en date du 8 juin 1966 et les observations de celui-ci ont été transmises au B.I.T le 12 septembre 1966 par la mission permanente de la République argentine à Genève.
- 117. L'Argentine a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, de même que la convention (ne 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.
A. A. Allégations des organisations plaignantes
A. A. Allégations des organisations plaignantes
- 118. Le gouvernement signale que M. Felipe Ernesto Ludueña a été arrêté sur la voie publique le 10 mars 1965 et qu'il avait alors en sa possession quatre pains de gélinite et deux détonateurs au plomb. L'arrestation a eu lieu en présence de trois témoins, qui ont signé le procès-verbal de séquestre et ont confirmé plus tard leur témoignage dans leurs déclarations au cours de la procédure. Sur l'intervention d'un juge du pénal de première instance, une instruction a été ouverte pour infraction aux dispositions des articles 212 et 213 bis du Code pénal, mais il a été décidé de surseoir provisoirement aux poursuites le 30 avril 1965, et M. Ludueña a été remis en liberté ce même jour. Quant à M. Kristoff, le gouvernement déclare qu'à la suite d'un conflit suscité dans le Syndicat des plombiers divers faits avaient rendu nécessaire l'intervention de la police. Des poursuites ont été engagées contre plusieurs personnes, dont le gouvernement communique les noms, en correctionnelle ou au criminel sous des charges telles qu'entrave à la liberté du travail, lésions, dommages aux canalisations d'un immeuble en construction et découverte, dans un local syndical, de huit pains de gélinite, avec détonateur et mèche. Dans l'une de ces poursuites, engagée le 22 septembre 1965, M. Kristoff et d'autres personnes ont été accusés d'entrave à la liberté du travail et de dommages corporels. Le 9 novembre 1965, il a été décidé de surseoir provisoirement à la poursuite entamée contre M. Kristoff, qui, d'après le gouvernement, avait déjà eu affaire à la police et possédait un casier judiciaire chargé pour des activités de type anarchiste et terroriste; la Cour d'appel a confirmé cette décision.
- 119. Le gouvernement relève que les poursuites contre MM. Ludueña et Kristoff n'ont aucun lien avec les arrestations de dirigeants syndicaux motivées par le Plan de lutte de la C.G.T.
Recommandation du comité
Recommandation du comité
- 120. Le Comité constate que le gouvernement a fourni des informations assez détaillées au sujet des faits pour lesquels des poursuites avaient été engagées contre les personnes en question. Etant donné que les intéressés sont en liberté, les tribunaux ordinaires qui avaient été saisis de ces causes ayant décidé de surseoir aux poursuites et que, de surcroît, les délits imputés à MM. Ludueña et Kristoff ne paraissent pas être en relation avec les allégations formulées dans la plainte, le Comité recommande au Conseil d'administration de décider qu'il serait sans objet de poursuivre l'examen de cet aspect du cas.