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Rapport intérimaire - Rapport No. 94, 1967

Cas no 460 (Mexique) - Date de la plainte: 04-NOV. -65 - Clos

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  1. 35. Par communication datée du 4 novembre 1965, la Confédération internationale des syndicats chrétiens a formulé une plainte contre le gouvernement du Mexique pour violations présumées de la liberté syndicale. Cette communication a été transmise au gouvernement, qui a envoyé ses observations par une communication adressée le 26 mai 1966 par la délégation permanente du Mexique à Genève.
  2. 36. Le Mexique a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948; par contre, il n'a pas ratifié la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 37. Les plaignants allèguent que, depuis quelque temps, les fonctionnaires du gouvernement commettent, conjointement avec les employeurs et certains syndicalistes, de nombreuses violations de la liberté syndicale. Bien que le Mexique ait ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, certains représentants du gouvernement persisteraient à paralyser et même à empêcher le libre fonctionnement du mouvement syndical, malgré les dispositions de la loi fédérale mexicaine elle-même. Les plaignants citent à ce sujet les dispositions contenues dans une partie de l'article 233 dudit texte législatif sur la constitution des syndicats d'industrie. Conformément à la loi, ces derniers peuvent être constitués par des personnes appartenant à des professions, des spécialités et des métiers divers, quand ces personnes prêtent leurs services dans deux entreprises industrielles au moins.
  2. 38. Selon les termes de la plainte, les travailleurs des entreprises dénommées Productos Industrializados de la Madera et Molduras de Pino, toutes deux de la ville de Parral, Etat de Chihuahua, ont constitué le Syndicat industriel des travailleurs du bois et des métiers connexes « Primero de Mayo » et, le 6 octobre 1965, ils ont présenté aux autorités compétentes une demande accompagnée de la documentation exigée par la loi afin d'obtenir, pour ce syndicat, la personnalité juridique. Par une première réponse donnée oralement, les autorités auraient promis d'accorder la reconnaissance demandée. L'entreprise (sic) aurait adopté deux attitudes différentes: l'une publiquement, en convoquant son personnel ce même jour pour lui communiquer que l'entreprise souscrivait avec satisfaction à son initiative, et l'autre, privée, en envoyant dans la capitale de la province un groupe de personnes proches de la direction de l'entreprise aux fins d'entrevue avec l'avocat de celle-ci, qui aurait établi un contrat collectif liant le Syndicat des travailleurs du bois et des métiers; connexes de la C.T.M. (syndicat que n'ont jamais reconnu les travailleurs intéressés à cette affaire) à une entreprise nommée « Inversiones Mineras del Norte S.A. », dont l'avocat de l'entreprise est propriétaire. Afin d'assurer le succès de cette manoeuvre, on aurait inscrit dans ce dernier syndicat un groupe de travailleurs jouissant de la confiance de l'entreprise. Après cette démarche, les employeurs auraient congédié six travailleurs, auxquels on paya leur dû, conformément à la loi, mais en changeant nettement d'attitude.
  3. 39. Au cours des jours suivants, les autorités auraient, elles aussi, changé d'attitude, puisqu'elles n'auraient pas été disposées à reconnaître le syndicat en formation, en avançant des raisons de présentation, telles que fautes d'orthographe, de rédaction, etc. En présence de cette situation, les travailleurs auraient réagi en se rassemblant sur la voie publique et en exigeant la reconnaissance de leur syndicat légitime. Le 14 octobre 1965, les autorités donnèrent officiellement communication d'une décision rejetant la demande du Syndicat « Primero de Mayo », en fondant cette décision sur le fait que, conformément à l'article 233, section 111, de la loi fédérale du travail, il est indispensable, pour pouvoir constituer un syndicat d'industrie, que ses membres « exercent la même profession, le même métier ou la même spécialité » et en faisant valoir que, dans le cas en question, « les requérants ne satisfont pas aux exigences ci-dessus mentionnées, car ils accomplissent des travaux qui ne demandent pas de spécialisation ».
  4. 40. Les plaignants ajoutent que le jour suivant, soit le 13 octobre 1965, les employeurs renvoyèrent soixante-dix travailleurs. Immédiatement, la police occupa le voisinage du bâtiment de l'entreprise pour empêcher que les travailleurs puissent s'en approcher. En même temps, on procéda à la constitution d'un syndicat contrôlé par l'entreprise, lequel consentit à signer un contrat à l'insu des travailleurs. Tous ces faits soulevèrent une nouvelle protestation de ceux-ci, qui organisèrent, le 16 octobre, une nouvelle démonstration à l'appui de leur demande de reconnaissance du véritable syndicat et de réintégration de leurs camarades congédiés.
  5. 41. Dans sa communication du 26 mai 1966, le gouvernement répond que la demande en question a été formulée par les travailleurs des entreprises « Industrias Forestales Mexicanas » et « Molduras de Pino S.A. », de la ville de Parral, ces travailleurs ayant constitué le Syndicat industriel des travailleurs du bois et des métiers connexes « Primero de Mayo ». La demande d'enregistrement a été repoussée par la Commission de conciliation et d'arbitrage de Parral. Le syndicat interjeta un recours en nullité devant la première chambre du district de Chihuahua contre la décision rendue par la commission en question, sur la base du dossier 310/965, no 6341. Le gouvernement a joint à sa communication le texte de la décision rendue par le juge le 12 février 1966; cette décision admettait le recours, considérant, notamment, que l'article 233, section 111, de la loi fédérale du travail établit exactement le contraire de ce que la Commission de conciliation et d'arbitrage de Parral a affirmé dans sa décision. Le juge déclare également, dans les considérants de sa décision, qu'en rejetant la demande d'enregistrement on foulait aux pieds, au préjudice des travailleurs, les garanties contenues dans les articles 1, 9 et 123, section XVI, de la Constitution mexicaine.
  6. 42. Le gouvernement déclare que, puisque le syndicat a eu recours au jugement constitutionnel de garantie des droits, moyen légal d'opposition aux actes de violation qu'il considère avoir été commis à son égard, et puisqu'il a obtenu la réparation demandée, la plainte n'a plus d'objet.

B. B. Conclusions du comité

B. B. Conclusions du comité
  1. 43. En ce qui concerne les allégations relatives au rejet de l'enregistrement demandé par le Syndicat « Primero de Mayo », le Comité observe que l'on semble insinuer, dans la plainte, que la Commission de conciliation et d'arbitrage a été guidée, lorsqu'elle a rendu sa décision, par une attitude de partialité en faveur des employeurs. Toutefois, les éléments fournis sur ce point particulier par les plaignants sont extrêmement vagues, raison pour laquelle il apparaît difficile d'examiner le bien-fondé de ces insinuations. En conséquence, le Comité prend note des observations du gouvernement, d'où il ressort que le juge compétent a accordé, à une date postérieure au dépôt de la plainte devant le B.I.T, l'annulation sollicitée par le syndicat à l'égard de la décision des autorités administratives lui refusant D'enregistrement. Cependant, afin de compléter les informations disponibles au sujet de cet aspect du cas, le Comité estime nécessaire de demander au gouvernement de bien vouloir confirmer si, en application de cette décision judiciaire, il a été procédé à l'enregistrement du Syndicat « Primero de Mayo ».
  2. 44. D'autre part, le gouvernement n'a pas envoyé ses observations au sujet des autres points soulevés clans la plainte, lesquels concernent certaines mesures qu'auraient adoptées les employeurs pour faire obstacle à la formation du Syndicat « Primero de Mayo », après que celui-ci eut présenté sa demande d'enregistrement. Ces questions ont trait au congédiement de six travailleurs, à l'expulsion du lieu de travail de soixante-dix travailleurs et à la signature de deux conventions collectives à l'insu des travailleurs intéressés. On ne voit pas clairement dans la plainte quel rapport pourrait avoir la première de ces conventions avec les problèmes énoncés dans les allégations, puisque cette convention aurait été passée entre une tierce entreprise et un autre syndicat. Par contre, la seconde convention collective aurait été conclue par l'une au moins des deux entreprises dans lesquelles travaillent les membres du Syndicat « Primero de Mayo », avec un syndicat qui aurait été organisé et serait contrôlé par l'entreprise.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 45. Dans ces conditions, le Comité recommande au Conseil d'administration:
    • a) de prendre note des informations envoyées par le gouvernement dans sa communication du 26 mai 1966, selon lesquelles le juge compétent a fait droit au recours présenté par le Syndicat industriel des travailleurs du bois et des métiers connexes « Primero de Mayo » contre la décision administrative par laquelle lui était refusé l'enregistrement;
    • b) d'inviter le gouvernement à bien vouloir confirmer si, en application de cette décision judiciaire, il a été procédé à l'enregistrement du syndicat en question;
    • c) de demander au gouvernement de bien vouloir envoyer ses observations au sujet des allégations mentionnées dans le paragraphe 44 ci-dessus, lesquelles concernent le congédiement de six travailleurs et l'expulsion du lieu de travail, par les entreprises mentionnées dans la plainte, de soixante-dix autres personnes en raison de leurs activités syndicales; au sujet de la création d'un syndicat contrôlé par les employeurs et de la signature de conventions collectives à l'insu des travailleurs;
    • d) de prendre note du présent rapport intérimaire, étant entendu que le Comité soumettra un nouveau rapport lorsqu'il aura reçu les informations et observations demandées au gouvernement dans les alinéas b) et c) du présent paragraphe.
      • Genève, 10 novembre 1966. (Signé) Roberto AGO, président.
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