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Rapport intérimaire - Rapport No. 112, 1969

Cas no 556 (Maroc) - Date de la plainte: 12-AOÛT -68 - Clos

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  1. 148. La plainte de l'Union marocaine du travail (UMT) est contenue dans un télégramme en date du 12 août 1968, adressé directement à l'OIT. Le texte en ayant été transmis au gouvernement, celui-ci a présenté ses observations à son sujet par une communication en date du 3 mai 1969.
  2. 149. Le Maroc n'a pas ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948; il a ratifié, par contre, la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 150. Les plaignants allèguent que la direction de l'Office chérifien des phosphates aurait supprimé le détachement des délégués syndicaux et que cette mesure revêtirait un caractère antisyndical. Ils ajoutent que le syndicat UMT des travailleurs des phosphates aurait déclenché une grève pour protester contre cette mesure et que, pour briser la grève, les autorités auraient commis des actes d'intimidation tels que l'occupation des locaux du syndicat et l'arrestation de travailleurs.
  2. 151. Dans ses observations, le gouvernement déclare qu'en mettant fin au détachement des délégués syndicaux la direction de l'Office chérifien des phosphates a entendu se conformer aux dispositions du dahir du 24 décembre 1960 portant statut du personnel des entreprises minières qui a notamment institué des représentants élus du personnel.
  3. 152. Pour donner pleine application à ces dispositions - poursuit le gouvernement - la direction a estimé que certaines mesures concernant les délégués syndicaux ne pouvaient plus être maintenues, étant donné que ceux-ci n'étaient plus les seuls représentants du personnel et que, par ailleurs, la loi avait précisé les modalités des relations qui doivent s'établir entre l'employeur et les délégués élus.
  4. 153. Le gouvernement fait enfin remarquer que la mesure de détachement concernant les délégués avait été prise pour des raisons d'ordre pratique que l'application du dahir précité ne justifie plus.
  5. 154. Des explications fournies par le gouvernement, il semble ressortir que la décision de mettre fin au détachement des délégués du personnel réside dans le fait de la mise en application du dahir du 24 décembre 1960 qui a notamment institué des représentants élus du personnel et que le détachement des délégués a pris fin parce que les raisons pratiques à l'origine d'un tel détachement avaient cessé d'exister.

B. B. Conclusions du comité

B. B. Conclusions du comité
  1. 155. Le comité note, toutefois, que, dans le cas d'espèce, les délégués syndicaux s'étaient vu consentir dans l'entreprise certaines facilités pour accomplir leur tâche. Il estime que, ces facilités constituant un complément important à l'exercice des droits syndicaux, une réduction substantielle de ces facilités pourrait affecter cet exercice et il recommande au Conseil d'administration d'attirer sur ce point l'attention du gouvernement.
  2. 156. Le comité, ayant noté par ailleurs que les plaignants formulent des allégations relatives à des mesures d'arrestation et à l'occupation de locaux syndicaux dans le but de briser une grève, allégations auxquelles le gouvernement ne s'est pas référé dans sa réponse, recommande au Conseil d'administration de prier le gouvernement de bien vouloir fournir ses observations sur cet aspect particulier du cas et de décider d'ajourner en attendant l'examen de l'affaire.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 157. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration:
    • a) d'attirer l'attention du gouvernement sur les observations contenues au paragraphe 155 ci-dessus;
    • b) de prier le gouvernement de bien vouloir fournir ses observations sur les allégations relatives à des mesures d'arrestation et à l'occupation de locaux syndicaux;
    • c) de prendre note du présent rapport intérimaire, étant entendu que le comité fera de nouveau rapport lorsqu'il sera en possession des informations dont il est question à l'alinéa précédent.
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