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Rapport définitif - Rapport No. 187, Novembre 1978

Cas no 868 (Pérou) - Date de la plainte: 25-OCT. -76 - Clos

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  1. 36. Le comité a déjà examiné ce cas à sa session de novembre 1977, à l'occasion de laquelle il a présenté un rapport intérimaire.
  2. 37. Le Pérou a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 38. Dans sa plainte, la Fédération des pêcheurs du Pérou alléguait principalement que, depuis le 9 septembre 1976, ses dirigeants nationaux et de la base étaient l'objet de la part du gouvernement de persécutions et de mesures d'arrestation et de détention.
  2. 39. Le gouvernement avait expliqué dans sa réponse qu'à la suite d'une analyse de la situation de l'Entreprise publique de production de farine et d'huile de poissons (Pesca Perú), il avait adopté le décret-loi no 21558 en vertu duquel l'état maintenait son activité de transformation et commercialisation des anchois mais confiait l'activité de pêche à de petites entreprises privées formées par des anciens travailleurs de Pesca Perú ou d'entreprises du secteur privé.
  3. 40. Pourtant, continuait le gouvernement, un groupe de personnes et certains dirigeants syndicaux de la Fédération des pêcheurs du Pérou, s'efforçant de freiner la reprise économique du pays, firent pression sur les travailleurs pour que ceux-ci ne se conforment pas aux dispositions du décret-loi. En outre, le 18 octobre 1976, ils obtinrent que quelques équipes commencent une grève inopportune accompagnée d'actes de terrorisme contre les pêcheurs non grévistes. Ces actes eurent lieu à Lima, Callao, Huacho, Supe et Chincha. A la suite des enquêtes, la détention des présumés coupables fut ordonnée. Il s'agissait de Luis Arce Boya, Marcos Bejarano, Abelardo Ojeda et deux autres personnes. Le gouvernement précise que ces mesures n'étaient pas dirigées contre les représentants syndicaux en raison de leurs activités syndicales mais pour des actes délictueux. Les personnes détenues furent seulement au nombre de cinq et après la conclusion des enquêtes effectuées, elles furent remises en liberté. Le gouvernement ajoutait qu'aucune personne n'était présentement détenue pour cette affaire.
  4. 41. Tout en notant ces libérations, le comité avait attiré l'attention du gouvernement sur les restrictions de la liberté syndicale motivées par l'arrestation de syndicalistes contre lesquels aucun chef d'inculpation n'est relevé.
  5. 42. Le comité avait en outre pris connaissance de la parution au journal officiel d'un arrêté du ministère du Travail no 29-76-9 ñ 5500 du 12 novembre 1976 par lequel était annulée la représentativité des dirigeants de la Fédération des pêcheurs du Pérou devant les administrations de l'état et les organismes du secteur public et non public. Les motifs de cette décision indiquaient notamment que la grève déclenchée par ces dirigeants contrevenait à l'état d'urgence du pays et que ces actes de terrorisme avaient été commis contre les personnes et la propriété privée.
  6. 43. Le comité avait estimé que de telles mesures adoptées par des autorités administratives soulevaient des problèmes à l'égard de l'article 3 de la convention no 87, ratifiée par le Pérou, aux termes duquel les organisations de travailleurs ont le droit d'élire librement leurs représentants et les autorités publiques doivent s'abstenir de toute intervention de nature à limiter ce droit ou à en entraver l'exercice légal. Dans ces conditions, le Conseil d'administration, sur recommandation du comité, avait attiré l'attention du gouvernement sur les termes de cet article et l'avait invité à communiquer ses observations sur le retrait de la représentativité des dirigeants de la Fédération des pécheurs du Pérou.
  7. 44. Le gouvernement a adressé ses observations sur ce point dans une communication du 30 mai 1978.
  8. 45. Dans cette communication, le gouvernement confirme que, par l'arrêté no 29-76 du 12 novembre 1976, l'Autorité administrative du travail a annulé la représentativité des dirigeants de la Fédération des pêcheurs du Pérou. Les motifs de cette décision ont été énumérés dans un communiqué officiel no 008/76/351000 du 12 novembre 1976 qui relève la réalisation d'actes de coercition et d'attaques violentes contraires à la liberté des pêcheurs, le recours à des piquets de grève et l'incitation à des actes de terrorisme contre les personnes et la propriété privée patronnés par les dirigeants de la fédération. Le communiqué officiel signale également que l'arrêt de travail que ces derniers prétendaient imposer à leurs bases s'était produit dans un moment de crise et d'urgence nationales, en nette infraction aux lois qui interdisaient les arrêts de travail et la diminution, de la production, et constituait une attitude ouverte de provocation. L'annulation de la représentativité des dirigeants de la fédération fut confirmée par l'arrêté no 34/76/915000, le recours en nullité étant forclos.
  9. 46. Cependant, le gouvernement explique que sa volonté n'était en aucune façon de méconnaître les organisations syndicales et le droit des travailleurs d'élire librement leurs représentants. Aussi, à la suite de la convocation de l'assemblée plénière nationale des travailleurs de la pêche les 26 et 27 avril 1977 et de la désignation d'un comité exécutif national par cette assemblée, l'Autorité administrative du travail a procédé à l'enregistrement de ce comité par un arrêté no 002/77/915500. De cette façon, poursuit le gouvernement, la représentativité des dirigeants de la Fédération des pêcheurs est expressément confirmée.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 47. Le comité note qu'un comité exécutif de la Fédération des pêcheurs a été désigné par l'assemblée nationale des travailleurs de la pêche et que ce comité a été enregistré par l'Autorité administrative du travail. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration de décider qu'il serait sans objet de poursuivre l'examen du cas.
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