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- 48. Le comité a déjà examiné ce cas à sa session de novembre 1977, à l'occasion de laquelle il a présenté un rapport intérimaire au Conseil d'administration.
- 49. Depuis lors, le gouvernement a adressé des informations dans une communication du 30 mai 1978.
A. A. Allégations des organisations plaignantes
A. A. Allégations des organisations plaignantes
- 50. Après cet examen du cas par le comité, une des allégations présentées par les plaignants restait en suspens. Elle concernait la mesure prise à l'encontre du secrétaire à l'organisation de la Fédération des travailleurs de l'industrie métallurgique du Pérou, Julián Sierra Corrales qui avait été exilé à Panama le 27 décembre 1976. Cette mesure avait été prise après que ce dirigeant eut été emprisonné pendant plus de cent jours sous l'accusation, fausse et arbitraire, selon la confédération générale des travailleurs du Pérou, d'atteinte à "l'accroissement de la production". Cette accusation, portée par l'employeur, n'avait fait l'objet d'aucune procédure d'examen d'ordre administratif ou judiciaire.
- 51. A sa session de novembre 1977, le comité avait constaté que le gouvernement n'avait fait aucun commentaire sur ce point, D'une manière générale, le comité avait tenu à souligner l'importance qu'il attache à ce que les mesures d'exil de syndicalistes soient entourées de toutes les garanties nécessaires et ne soient pas motivées par les activités syndicales légitimes des intéressés. Dans ces conditions, le Conseil d'administration, sur recommandation du comité, avait demandé au gouvernement d'adresser ses commentaires sur cette question.
- 52. Dans sa communication du 30 mai 1978, le gouvernement indique que, le 15 mars 1978, le communiqué officiel no 06/ORRPPMI a annulé toute disposition qui pourrait empêcher le retour au pays de Péruviens se trouvant à l'étranger. Cette mesure était destinée à ce que l'élection à l'Assemblée constituante se déroulât avec la pleine participation de la population.
B. B. Conclusions du comité
B. B. Conclusions du comité
- 53. Le comité note cette information. Il ressort de la réponse du gouvernement que M. Julián Sierra Corrales a été en mesure de regagner le Pérou. Le comité regrette cependant que le gouvernement n'ait pas fourni de précisions sur les motifs qui étaient à l'origine de cette mesure d'exil et il doit souligner, comme il l'a fait dans des cas analogues, qu'une mesure d'exil de syndicalistes, qui est en contradiction avec les droits de l'homme, présente une gravité particulière en privant les intéressés de la possibilité de travailler dans leur pays et en les séparant de leur famille. Elle constitue en outre une atteinte à la liberté syndicale car elle affaiblit les organisations syndicales en les privant de leurs dirigeants.
Recommandation du comité
Recommandation du comité
- 54. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration de décider, compte tenu de la réponse du gouvernement et sous réserve des principes et considérations exprimés au paragraphe précédent, qu'il serait sans objet de poursuivre l'examen du cas.