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Rapport définitif - Rapport No. 187, Novembre 1978

Cas no 885 (Equateur) - Date de la plainte: 09-JUIL.-77 - Clos

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  1. 269. Le comité a déjà examiné cette affaire en novembre 1977 et en mai 1978; il a présenté à chacune de ces sessions des conclusions intérimaires qui figurent dans son 172e rapport (paragraphes 371 à 388) et dans son 181e rapport (paragraphes 196 à 210). Le Conseil d'administration a approuvé ces deux rapports respectivement en novembre 1977 (204e session) et en juin 1978 (206e session).
  2. 270. L'Equateur a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 271. L'affaire porte essentiellement sur la grève générale de vingt-quatre heures déclenchée le 18 mai 1977 par les trois centrales syndicales équatoriennes, la CTE, la CEDOC et la CEOSL, ainsi que celle organisée le même jour par l'Union nationale des éducateurs (UNE). Cet arrêt de travail avait abouti à la condamnation, selon une procédure d'exception, à des peines d'amende et de prison de dirigeants syndicaux - dont Juan Vasquez Bastidas, président de la CTE, et Manuel Antón, président de l'UNE -, à la dissolution en vertu d'un décret de l'UNE et au licenciement de très nombreux enseignants. Les plaignants signalaient encore l'arrestation de Julio Ayala Serra, président des éducateurs de la province de Guyás.
  2. 272. Le comité avait relevé que plusieurs des revendications formulées lors de la grève du 18 mai 1977 étaient manifestement professionnelles alors que d'autres ne l'étaient pas. Pour ce qui était en particulier des enseignants, le gouvernement expliquait que l'UNE regroupait une bonne partie des professeurs de l'enseignement public du pays. Ceux-ci avait décidé de déclencher un arrêt national de travail pour obtenir certains avantages de caractère économique que le gouvernement n'était pas en mesure d'accorder. Néanmoins, poursuivait-il, les autorités avaient étudié les revendications avec le désir de les satisfaire le mieux possible. Malgré cela, l'UNE s'était lancée, par l'action de quelques dirigeants, dans une grève nationale qui avait paralysé pendant trente jours les écoles et collèges publics de tout le pays dans le but de créer le chaos, de perturber l'ordre public et de chercher à briser la paix et la tranquillité du peuple équatorien. Le gouvernement déclara donc ces événements illégaux; en effet, le corps enseignant est régi par la loi sur l'avancement et les salaires qui énumère les devoirs et les droits qui le lient à l'Etat et qui interdit les grèves, les arrêts de travail et les autres manifestations de caractère politique.
  3. 273. Le gouvernement ajoutait que, sur la base d'un décret-loi no 105 du 7 juin 1967, il avait puni les responsables en les révoquant ou en les transférant dans d'autres provinces. Il avait cependant levé immédiatement ces sanctions et réintégré au corps enseignant 95 pour cent des professeurs, parfais dans la même fonction. En outre, les autorités compétentes examinaient les autres cas en vue d'une réintégration.
  4. 274. En juin 1978, le Conseil d'administration, sur recommandation du comité, avait noté ces dernières informations. Il avait cependant mis l'accent sur un certain nombre de principes et considérations. Ainsi, la reconnaissance aux agents publics du droit de se syndiquer ne préjuge en rien la question du droit de grève pour les fonctionnaires: le comité a admis que ce dernier droit puisse faire l'objet de restrictions, voire d'interdictions dans la fonction publique. Ces mesures devraient toutefois s'accompagner de procédures adéquates pour le règlement pacifique des différents et, en dernier ressort, de procédures d'arbitrage dont les sentences lieraient dans tous les cas les deux parties et seraient exécutées promptement et complètement. D'un autre côté, la dissolution de l'UNE en vertu d'un décret constitue une violation flagrante de l'article 4 de la convention no 87, ratifiée par l'Equateur. Une dissolution prononcée par le pouvoir exécutif, en vertu d'une loi de pleins pouvoirs ou dans l'exercice de fonctions législatives, tout comme une dissolution par la voie administrative, ne permet pas d'assurer les droits de la défense et n'offre pas les garanties nécessaires. En d'autres termes, les organisations syndicales devraient bénéficier de la protection d'une procédure judiciaire régulière lorsque la législation nationale prévoit la dissolution (ou la suspension) d'un syndicat pour une grave infraction à la loi. En outre, la mise hors la loi de l'UNE risquait de priver les professeurs de l'enseignement public de toute organisation représentative puisque cette centrale syndicale regroupait une bonne partie des enseignants concernés. Le Conseil d'administration avait demandé au gouvernement de reconsidérer la mesure prise à l'encontre de l'UNE et de communiquer des informations sur tout développement à cet égard.
  5. 275. MM. Juan Vasquez Bastidas, président de la CTE, et manuel Antón, président de l'UNE, avaient été condamnés à deux ans de prison et 8.000 à 10.000 sucres d'amende, selon les plaignants, sur la base du décret-loi no 105 précité et du décret suprême no 1475 du 25 mai 1977. Le premier de ces textes punit sévèrement et en termes très généraux les arrêts collectifs de travail. Le comité avait estimé que celui-ci devrait être réexaminé. Le second, adopté quelques jours seulement après la grève du 18 mai 1977, confie à de hauts responsables de la police le soin de juger les contrevenants; la procédure pénale applicable est celle prévue normalement pour les simples contraventions; la procédure est rapide et sans possibilité de recours. Selon le comité, cette procédure sommaire risquait de donner lieu à des abus; tout syndicaliste détenu devrait bénéficier d'une procédure judiciaire régulière, garantissant pleinement les droits de la défense et conforme aux dispositions du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Par ailleurs, le gouvernement n'avait fourni aucun renseignement sur M. Julio Ayala Serra, président des éducateurs de la province de Guyás.
  6. 276. En juin 1978, le Conseil d'administration, sur recommandation du comité, avait suggéré au gouvernement de reconsidérer la situation de mm. Juan Vasquez Bastidas et Manuel Antón et l'avait prié d'indiquer la situation actuelle de M. Julio Ayala Serra.
  7. 277. Dans une lettre du 8 septembre 1978, le gouvernement se réfère à MM. Manuel Antón et Julio Ayala Serra ceux-ci furent condamnés, sur la base des décrets nos 105 et 1475, par des juges spéciaux pour avoir porté atteinte au gouvernement constitué, avoir altéré la paix publique et avoir provoqué divers incidents. Néanmoins, ajoute le gouvernement, conscient de la nécessité de voir régner la tranquillité dans le pays, il a accepté la demande de différents groupements ainsi que celle de l'OIT et un décret suprême a rendu la liberté aux personnes précitées. Il souligne qu'il n'existe plus à l'heure actuelle aucun conflit en rapport avec les plaintes présentées. Tout en considérant cette affaire comme terminée, il se déclare prêt à répondre à toute question formulée par le comité.

B. B. Conclusions du comité

B. B. Conclusions du comité
  1. 278. Le comité prend acte avec intérêt de ces libérations. Néanmoins, le gouvernement n'a pas fourni d'élément nouveau d'information sur la situation actuelle du président de la CIE, M. Juan Vasquez Bastidas, ainsi que sur l'Union nationale des éducateurs (UNE), dissoute en vertu d'un décret.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 279. Dans ces conditions, le comité recommande au conseil d'administration:
    • a) de prendre note avec intérêt de la libération de MM. Manuel Antón et Julio Ayala Serra;
    • b) de suggérer à nouveau au gouvernement de reconsidérer la situation de M. Juan Vasquez Bastidas;
    • c) d'insister auprès du gouvernement pour qu'il réexamine la mesure de dissolution par voie administrative prise à l'encontre de l'UNE, sanction qui constitue une violation flagrante de l'article 4 de la convention no 87 ratifiée par l'Equateur, tel qu'indiqué au paragraphe 274 ci-dessus;
    • d) de demander au gouvernement de tenir le comité informé des mesures prises au sujet des points b) et c) ci-dessus.
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