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Rapport intérimaire - Rapport No. 218, Novembre 1982

Cas no 1065 (Colombie) - Date de la plainte: 30-JUIN -81 - Clos

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  1. 566. Le comité a déjà examiné ce cas à deux reprises et le plus récemment à sa réunion de mai 1982 où il est parvenu à des conclusions intérimaires approuvées par le Conseil d'administration à sa 219e session. Depuis lors, le gouvernement a transmis des informations complémentaires dans une lettre du 8 septembre 1982 contenant deux communications, l'une du ministre du Travail et l'autre du Service des relations internationales du ministère du Travail du 19 août 1982.
  2. 567. La Colombie a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 568. Dans cette affaire, l'allégation encore en instance concernait la détention sans jugement depuis le 13 mai 1981 du trésorier du syndicat de la FENATRAMETAL, José Joaquin Romero, remis à la justice militaire et incarcéré à la "prison modèle de Bogotá à la suite de la grève générale de deux heures qui avait eu lieu le 13 mai 1981. Le gouvernement avait, dans sa communication du 10 mars 1982, déclaré que l'intéressé était légalement détenu sur ordre du commandant de la brigade des instituts militaires, qu'il était accusé de rébellion et qu'il devait comparaître prochainement devant une cour martiale. Le 15 avril, le gouvernement avait encore précisé que l'intéressé était poursuivi pour délit contre le régime constitutionnel et contre la sécurité intérieure de l'état, sans toutefois donner la moindre information sur les faits concrets qui lui auraient été imputables.
  2. 569. A sa session de juin 1982, le comité, rappelant l'importance du droit pour toute personne détenue d'être jugée dans les délais les plus prompts, avait demandé au gouvernement de le tenir informé de tout développement dans cette affaire.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 570. Dans sa communication du 8 septembre 1982, le gouvernement transmet la réponse du ministre du Travail qui déclare qu'il a enquêté auprès du Département de police de Bogotá qui lui a confirmé que José Joaquin Romero avait été mis en liberté le 5 novembre 1981, après qu'il eut accompli sa peine, le Tribunal supérieur militaire ayant rejeté la décision du Conseil de guerre. Pour le Service des relations internationales, cependant, l'intéressé, qui avait été interrogé par le juge d'instruction pénal militaire après son arrestation du 13 mai 1981, avait été mis en détention préventive le 21 mai 1981. Le Conseil de guerre s'était prononcé contre l'intéressé le 28 octobre 1981, mais, le président du Conseil de guerre s'étant opposé à la décision, l'affaire a été portée en consultation devant le Tribunal supérieur militaire qui a déclaré la nullité de la décision et ordonné que le dossier soit transmis à la police, ce qui fut fait le 1er juin de l'année en cours, Romero restant à la disposition de la police. Le Service des relations internationales rappelle que, par décret no 1674, l'état de siège a été levé, l'ordre public ayant été rétabli. Pour conclure, le service des relations internationales du ministère du Travail rejette catégoriquement l'affirmation selon laquelle la détention de l'intéressé aurait été due à sa participation à une grève. Au contraire, selon lui, elle était due à une conduite délictuelle pour avoir enfreint à l'ordre public, en application de l'article 4 du décret 1923 de 1978 permettant de punir de 20 à 24 ans de prison quiconque, dans les centres ou les lieux urbains, cause ou participe à des troubles de l'ordre public ou porte atteinte au déroulement pacifique des activités sociales, ou provoque des incendies et, dans de telles circonstances, supprime des vies humaines. Toutefois, comme ce décret a cessé d'être en vigueur lorsque l'état de siège a été levé, José Joaquin Romero sera jugé par la justice pénale ordinaire, conformément au droit commun.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 571. Le comité prend note des explications du gouvernement selon lesquelles José Joaquin Romero a retrouvé la liberté le 5 novembre 1981 et l'état de siège a été levé le 20 juin 1982. Il note également que, selon le gouvernement, l'intéressé, qui est en liberté, sera jugé par la justice pénale ordinaire pour conduite délictuelle contraire à l'ordre public et non pour fait de grève. Le comité estime que, pour aboutir à des conclusions en toute connaissance de cause, il lui serait utile de disposer du texte de la décision du tribunal pénal ordinaire. Il prie donc le gouvernement de la communiquer dès qu'elle sera rendue.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 572. Le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport intérimaire et, en particulier, de noter que l'intéressé est en liberté depuis le 5 novembre 1981 et de prier le gouvernement, compte tenu des poursuites judiciaires dont il semble qu'il soit l'objet, de transmettre le texte de la décision du tribunal pénal ordinaire le concernant dès qu'elle sera rendue.
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