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Rapport définitif - Rapport No. 222, Mars 1983

Cas no 1120 (Espagne) - Date de la plainte: 12-MARS -82 - Clos

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  1. 73. La plainte figure dans une communication de Force nationale du travail (FNT) du 12 mars 1982. La FNT a envoyé des informations complémentaires dans des communications des 6, 13 et 14 avril, 24 mai, 18 et 24 juin, 6 et 26 juillet, 20 et 27 septembre, et 18 et 21 octobre 1982, ainsi qu'une communication reçue au début de février 1983. Le gouvernement a répondu par des communications du 8 octobre 1982 et du 12 janvier 1983.
  2. 74. L'Espagne a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations de l'organisation plaignante

A. Allégations de l'organisation plaignante
  1. 75. La FNT allègue qu'en ne convoquant pas les élections syndicales avant le 4 février 1982 la municipalité de Madrid a enfreint la deuxième disposition additionnelle de la résolution de la Direction générale de l'administration locale du 29 janvier 1981.
  2. 76. La FNT ajoute que son secrétaire général, M. Miguel Bernard Remón, qui exerçait les fonctions de chef de la section d'action sociale du département du personnel de la municipalité de Madrid, a été muté le 29 mars 1982 pour les "nécessités du service" à la délégation des finances, des revenus et du patrimoine, de la section des recours du département des impôts des entreprises. Selon la FNT, cette mutation est fondée sur des motifs idéologiques et politiques et non sur des "nécessités de service" car on a donné à choisir à M. Bernard entre plusieurs directions de la section des recours. La FNT signale également que, pour annuler les droits syndicaux de Mme Mercedes Cordero Durán, déléguée de la FNT, la mairie de Madrid l'a affectée à un autre poste de travail.
  3. 77. La FNT allègue aussi que, le 25 mai 1982, le Conseil électoral syndical pour les élections syndicales de la mairie de Madrid de 1982 a décidé à l'unanimité d'interdire le tract de propagande électorale publié par la FNT, en a ordonné la saisie et a porté l'affaire devant le service du contentieux de la municipalité pour qu'il étudie la possibilité d'introduire un recours en justice.
  4. 78. Enfin, la FNT signale qu'une procédure disciplinaire avec suspension préventive d'emploi et de traitement a été engagée contre les dirigeants syndicaux de la FNT, Luis Bachiller Garcia et Miguel Bernard Remón, et contre les délégués syndicaux Jaime Garrido del Sol et Jesús Angel López Martínez. Miguel Bernard Remón est accusé d'avoir exprimé, dans une communication écrite adressée au conseiller municipal chargé des finances, des revenus et du patrimoine, des assertions "susceptibles d'être considérées comme insultantes et diffamatoires"; il s'agit d'une communication dans laquelle la FNT répond aux déclarations publiques de ce conseiller municipal concernant le résultat obtenu aux dernières élections syndicales par la FNT. Cette dernière indique avoir introduit un recours devant les tribunaux contre ledit conseiller municipal pour contraintes, menaces et insultes contre des délégués de la FNT. L'organisation plaignante ajoute qu'une procédure a été engagée contre Luis Bachiller Garcia pour avoir adressé des menaces par écrit au délégué des services de sécurité et de police municipale. Dans cet écrit, M. Bachiller déclarait que la FNT ne tolérerait en aucune façon des mauvais traitements et autres agissements malveillants et encore moins des persécutions de la part dudit délégué (lequel avait dit quelques jours auparavant que les représentants de la FNT seraient poursuivis) et que la FNT l'en informait "pour éviter d'avoir à prendre les mesures qui s'imposent devant votre attitude antidémocratique et anticonstitutionnelle". Dans une communication non datée reçue au début de février 1983, la FNT adresse une copie d'une déclaration du comité des travailleurs de la municipalité de Madrid (composé de représentants des commissions ouvrières, de l'UGT, d'une coalition d'indépendants et de la FNT) du 23 juillet 1982 où ce comité signale son soutien à tous les délégués contre lesquels des mesures disciplinaires sont prises en raison du libre exercice de leurs fonctions syndicales.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 79. Dans sa communication du 8 octobre 1982, le gouvernement déclare que la Direction générale d'administration locale a suspendu le 6 mars 1981 l'accord de la mairie de Madrid du 9 mai 1980 et que cette suspension a été levée le 20 juillet 1981 par un jugement de la deuxième Chambre du contentieux du tribunal régional de Madrid. Par conséquent, l'accord de la mairie de Madrid du 9 mai 1980 est valable. En application de cet accord, la durée du mandat des délégués du personnel et des membres du personnel de la mairie de Madrid est de deux ans à partir des premières élections syndicales qui ont eu lieu le 30 mai 1980. Conformément à ce qui a été exposé, les élections syndicales ont eu lieu le 3 juin 1982.
  2. 80. Le gouvernement ajoute que les poursuites disciplinaires engagées contre des dirigeants et des délégués de la FNT se déroulent avec toutes les garanties voulues et que l'organisation plaignante n'a pas prouvé que ces poursuites auraient été engagées en raison de l'affiliation syndicale des fonctionnaires concernés.
  3. 81. S'agissant de la mutation de fonctionnaires au sein de la municipalité de Madrid, le gouvernement indique que l'organisation plaignante n'a pas prouvé non plus qu'il s'agirait de discrimination fondée sur l'affiliation syndicale; le gouvernement indique aussi que les fonctionnaires concernés peuvent introduire des recours devant les tribunaux.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 82. En ce qui concerne l'allégation selon laquelle la municipalité de Madrid aurait enfreint la deuxième disposition additionnelle de la résolution de la Direction générale de l'administration locale du 29 janvier 1981 en ne convoquant pas les élections syndicales avant le 4 février 1982, le comité note que, selon le gouvernement, l'autorité judiciaire a déclaré que l'accord de la municipalité de Madrid du 9 mai 1980 en vertu duquel la durée du mandat des représentants syndicaux élus le 30 mai 1980 est de deux ans est valable et que, conformément à ce qui précède, les élections syndicales ont eu lieu le 3 juin 1982. Par conséquent, eu égard à cette décision judiciaire, le comité considère que cet aspect du cas n'appelle pas un examen plus approfondi.
  2. 83. Quant aux autres allégations (saisie du tract de propagande électorale de la FNT, ouverture de procédures disciplinaires et mutations à d'autres postes de travail de dirigeants et de délégués syndicaux de la FNT), le comité déplore que le gouvernement n'ait pas envoyé d'informations suffisamment détaillées à ce sujet; il note aussi qu'au cours des derniers mois l'organisation plaignante n'a pas donné non plus de précisions sur l'évolution de la situation, et en particulier sur le résultat des recours introduits, le cas échéant, auprès des autorités administratives ou judiciaires. Cependant, il ressort de l'examen des documents envoyés par l'organisation plaignante qu'il existe un climat de discorde, parfois teinté d'agressivité, entre les représentants de la FNT et les autorités municipales de Madrid, dû à des raisons idéologiques et politiques plus que syndicales, et que ce climat nuit au développement des relations professionnelles dans le secteur municipal de Madrid. Le comité considère à cet égard que le développement harmonieux des relations professionnelles serait favorisé si les autorités du travail faisaient fonction de médiateur entre la FNT et les autorités municipales de Madrid en vue de trouver des solutions, dans un climat de confiance et de respect mutuels, aux questions soulevées dans la présente plainte (en particulier en ce qui concerne l'ouverture de poursuites disciplinaires et les mutations de dirigeants et de délégués syndicaux) et à tout autre problème qui pourrait surgir à l'avenir.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 84. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport et, en particulier, d'attirer l'attention du gouvernement sur le fait que le développement harmonieux des relations professionnelles serait favorisé si les autorités du travail faisaient fonction de médiateur entre la FNT et les autorités municipales de Madrid afin de trouver des solutions dans un climat de confiance et de respect mutuels aux questions soulevées dans la présente plainte (en particulier en ce qui concerne l'ouverture de poursuites disciplinaires et les mutations de dirigeants et de délégués syndicaux) et à tout autre problème qui pourrait surgir à l'avenir.
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