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- 202. La plainte figure dans une communication conjointe de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) et de la Fédération internationale des travailleurs des plantations, de l'agriculture et des secteurs connexes (FITPAS), du 3 octobre 1983. Le gouvernement a répondu par deux communications du 22 novembre 1983 et du 10 janvier 1984.
- 203. La Colombie a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.
A. Allégations des plaignants
A. Allégations des plaignants
- 204. La CISL et la FITPAS allèguent que Francisco Cristóbal Caro Montoya, dirigeant du Syndicat des travailleurs de la Compagnie exportatrice de bananes (SINTRAEXPOBAN), a été assassiné le 15 août 1983, à 10 heures et demie du matin, à son domicile (dans le quartier Monterrey de Currulao, Turbo, Antioquià), alors qu'il revenait de Currulao avec des provisions pour sa famille.
- 205. Selon les plaignants, alors que M. Caro arrivait chez lui, trois individus en tenue de joueur de base-ball, qui l'attendaient depuis une demi-heure, l'ont criblé de balles, sans aucune explication; il a reçu en tout 14 projectiles.
- 206. Les plaignants signalent que cet assassinat s'inscrit dans le cadre de la persécution brutale dont font l'objet divers dirigeants syndicaux paysans et ils rappellent qu'ils ont déjà dénoncé devant l'OIT l'assassinat en septembre 1982 de deux dirigeants paysans de la Fédération agricole nationale (organisation à laquelle est affilié le SINTRAEXPOBAN), ainsi que l'enlèvement d'un autre dirigeant syndical en avril 1983. Selon les plaignants, les autorités n'ont obtenu aucun résultat positif.
B. Réponse du gouvernement
B. Réponse du gouvernement
- 207. Le gouvernement déclare qu'il déplore vivement le décès de M. Francisco Cristóbal Caro Montoya, étant donné surtout sa qualité de dirigeant syndical paysan et l'important travail qu'il a fourni en vue de l'amélioration des conditions de vie et de travail des travailleurs de l'agriculture.
- 208. Le gouvernement ajoute que, pour obtenir des renseignements précis sur les circonstances dans lesquelles les faits se sont produits ainsi que sur l'état de l'enquête effectuée par le juge d'instruction criminelle de Turbo (Antioquià) et sur le procès intenté contre les responsables d'un crime aussi odieux, il a demandé des informations aux commandants de la Police nationale et de la Brigade de l'armée de terre du département d'Antioquià. Dès qu'il aura reçu des informations au sujet de cette affaire, il les communiquera au comité.
- 209. Toutefois, poursuit le gouvernement, cette mort n'est pas le résultat d'une quelconque persécution contre les syndicats de la part de l'état, car celui-ci veille en permanence à garantir les droits individuels; elle pourrait être le fait d'éléments subversifs appartenant à l'un quelconque ces rares groupes qui persistent à troubler l'ordre public malgré les efforts constants que les autorités déploient en vue de faire régner une paix absolue.
C. Conclusions du comité
C. Conclusions du comité
- 210. Le comité prend note des allégations des plaignants relatives à l'assassinat du dirigeant syndical paysan Francisco Cristóbal Caro Montoya, ainsi que de la réponse du gouvernement.
- 211. Le comité observe en particulier que le gouvernement a déclaré que la mort de ce dirigeant n'était pas le résultat d'une quelconque persécution contre les syndicats de la part de l'état et qu'il a émis l'hypothèse qu'elle pourrait être le fait d'éléments subversifs appartenant à l'un quelconque des groupes qui persistent à troubler l'ordre public. Le comité note en outre que le gouvernement transmettra des informations au sujet de l'enquête effectuée par le juge d'instruction criminelle de Turbo et sur le procès intenté contre les responsables du crime, ainsi que sur les circonstances dans lesquelles les faits se sont produits.
- 212. A cet égard, le comité déplore vivement la mort du dirigeant syndical Francisco Cristóbal Caro Montoya. Il signale à l'attention du gouvernement qu'un état de violence comme celui dans lequel se situe cette mort constitue une menace grave pour l'exercice des droits syndicaux. Le comité rappelle que la liberté syndicale ne peut s'exercer que dans une situation de respect et de garantie complets des droits fondamentaux de l'homme, et en particulier du droit à la vie et du droit à la sécurité de la personne. Le comité demande au gouvernement de communiquer le résultat de l'enquête judiciaire ouverte sur la mort de M. Caro Montoya et il exprime l'espoir que la procédure engagée permettra de déterminer les responsabilités et de punir les coupables.
Recommandation du comité
Recommandation du comité
- 213. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport, et en particulier les conclusions suivantes:
- a) Le comité déplore vivement la mort du dirigeant syndical Francisco Cristóbal Caro Montoya. Le comité signale à l'attention du gouvernement qu'un état de violence comme celui dans lequel se situe cette mort constitue une menace grave pour l'exercice des droits syndicaux.
- b) Le comité rappelle que la liberté syndicale ne peut s'exercer que dans une situation de respect et de garantie complets des droits fondamentaux de l'homme, et en particulier du droit à la vie et du droit à la sécurité de la personne.
- c) Le comité demande au gouvernement de communiquer le résultat de l'enquête judiciaire ouverte sur la mort du dirigeant en question et il exprime l'espoir que la procédure engagée permettra de déterminer les responsabilités et de punir les coupables.