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- 66. La Fédération internationale syndicale de l'enseignement (FISE) a porté plainte en violation des droits syndicaux contre le gouvernement du Bangladesh par une communication du 7 novembre 1983. Le gouvernement a répondu par des communications datées des 16 février et 23 avril 1984.
- 67. Le Bangladesh a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.
A. Allégations de l'organisation plaignante
A. Allégations de l'organisation plaignante
- 68. Dans sa communication du 7 novembre 1983, la FISE allègue que le professeur Shareeful Islam, secrétaire général de l'Association de l'enseignement supérieur du Bangladesh (BCTA), accusé devant la cour martiale d'avoir participé à une réunion privée d'enseignants au siège de l'association, serait emprisonné depuis plusieurs mois. La FISE ajoute que, "déjà condamné sans appel à un an de prison, le professeur Shareeful Islam a été à nouveau jugé par le Tribunal spécial pour ce prétendu délit".
B. Réponse du gouvernement
B. Réponse du gouvernement
- 69. Dans sa communication du 16 février 1984, le gouvernement déclare que le ministère du Travail et de la Main-d'oeuvre, ayant examiné le cas, a constaté que le professeur Shareeful Islam, secrétaire général de l'Association de l'enseignement supérieur du Bangladesh, a été condamné par le tribunal compétent à une année "d'emprisonnement rigoureux" pour détournement de fonds, et non pour avoir assisté à une réunion privée de l'Association de l'enseignement supérieur, comme le prétend l'organisation plaignante. Dans sa communication du 23 avril 1984, le gouvernement déclare que M. Islam a été relâché depuis.
C. Conclusions du comité
C. Conclusions du comité
- 70. Le comité note qu'il s'agit dans ce cas de la condamnation à un an de prison d'un dirigeant de l'Association de l'enseignement supérieur du Bangladesh. Il relève en particulier que les raisons données pour cet emprisonnement sont directement contradictoires, l'organisation plaignante alléguant qu'il est motivé par la participation de M. Shareeful Islam à une réunion privée d'enseignants au siège de son syndicat, et le gouvernement déclarant qu'il s'agissait d'un détournement de fonds. Le gouvernement ne précise pas s'il s'agit de fonds syndicaux ou autres, mais il indique que par la suite ce dirigeant a été relâché.
- 71. Le comité observe le caractère contradictoire des versions de l'organisation plaignante et du gouvernement et il rappelle, en ,'absence d'informations plus détaillées, d'une manière générale que, dans des cas de ce genre, concernant l'arrestation, la détention ou la condamnation d'un dirigeant syndical, il a toujours considéré que les individus doivent être présumés innocents jusqu'à preuve du contraire. Il a déjà conclu en d'autres occasions que c'est au gouvernement qu'il appartient de démontrer que les mesures prises n'étaient nullement motivées par les activités syndicales de l'intéressé. [Voir par exemple 103e rapport, cas no 536 (Gabon), paragr. 292; 112e rapport, cas no 569 (Tchad), paragr. 185.]
- 72. D'après les informations dont il dispose, le comité relève que l'article 3 c) de l'ordonnance no XXIII de 1969 sur les relations professionnelles, modifiée en 1970, 1980 et 1982, garantit aux organisations syndicales le droit d'organiser leur administration et leurs activités et de formuler leurs programmes d'action, ce qui laisse présumer le droit de prendre part à des réunions syndicales dans des locaux syndicaux. Le comité relève aussi que la participation à certaines réunions est tenue pour illégale (et donc passible d'emprisonnement) par les articles 145 et 152 du Code pénal no XLV de 1980, qui visent respectivement le fait de se joindre ou de rester à un rassemblement illégal qui a été sommé de se disperser, et le fait de se joindre ou de rester à tout rassemblement qui, susceptible de troubler l'ordre public, a été sommé de se disperser.
- 73. Néanmoins, dans la présente affaire, étant donné que le dirigeant syndical dont il est question a été relâché, apparemment avant d'avoir purgé sa peine, le comité considère que ce cas n'appelle pas un examen plus approfondi.
Recommandation du comité
Recommandation du comité
- 74. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration de décider que ce cas n'appelle pas un examen plus approfondi.