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Rapport intérimaire - Rapport No. 241, Novembre 1985

Cas no 1333 (Jordanie) - Date de la plainte: 30-AVR. -85 - Clos

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  1. 846. Le 30 avril 1985, la Fédération syndicale mondiale (FSM) a déposé une plainte en violation des droits syndicaux contre le gouvernement jordanien. Le gouvernement a envoyé ses observations dans une communication datée du 28 mai 1985.
  2. 847. La Jordanie n'a pas ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948; elle a ratifié la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations de la fédération plaignante

A. Allégations de la fédération plaignante
  1. 848. Dans sa communication du 30 avril 1985, la FSM allègue que, le 14 février 1985, les forces gouvernementales ont arrêté Mohammad Hussein Qasem, président de la Fédération générale des syndicats des employés de commerce, de magasins et des professions libérales. Elle déclare également que les forces gouvernementales ont, le 13 avril 1984, arrêté Abdul Razzaq Saïd Issa, secrétaire général du Syndicat des employés de banque et des compagnies d'assurances, pour s'être livré à des activités syndicales. Selon la FSM, le cas de M. Saïd Issa n'a pas été porté devant les tribunaux.
  2. 849. La fédération plaignante affirme que ces actes constituent de graves atteintes aux droits syndicaux consacrés par les conventions nos 87 et 98, et demande que des mesures soient prises pour que ces deux personnes soient libérées sans condition et pour que les droits syndicaux fondamentaux soient pleinement respectés en Jordanie.

B. Réponse du gouvernement 850. Dans sa communication du 28 mai 1985, le gouvernement déclare que, depuis le 12 janvier 1984, M. Mohammad Hussein Qasem n'est plus représentant du comité du Syndicat des travailleurs de l'industrie du meuble et des appareils ménagers, ni du conseil de l'Union générale des travailleurs des services et des petits établissements commerciaux et artisanaux dont il avait antérieurement fait partie. Le gouvernement précise que l'Union générale des travailleurs des services et des petits établissements commerciaux et artisanaux est composée de trois comités syndicaux (le comité du Syndicat des travailleurs de l'industrie du meuble et des appareils ménagers, le comité du Syndicat des travailleurs de l'industrie du cuir et de la chaussure et le comité du Syndicat des travailleurs de l'industrie de la confection) qui délèguent chacun trois membres au conseil de la Confédération générale, composé de neuf personnes. Selon le gouvernement, le ministère du Travail et des Affaires sociales a reçu, le 19 novembre 1983, une communication du Syndicat des travailleurs de l'industrie du meuble et des appareils ménagers qui déclarait qu'il y avait neuf candidats au comité de ce syndicat et qu'ils avaient été désignés sans vote; M. Qasem ne s'était pas proposé comme candidat et n'était donc pas membre de ce comité. De plus, le 12 janvier 1984, le ministère avait reçu une note écrite du comité dudit syndicat affirmant que M. Qasem était exclu du conseil du syndicat pour divers actes diffamatoires et pour diffusion de fausses rumeurs. Le gouvernement en a donc conclu que, puisque l'arrestation de M. Qasem a eu lieu en février 1985, elle ne pouvait pas être imputable à ses activités syndicales, étant donné qu'il ne jouait plus aucun rôle dans le syndicat depuis quelque temps.

B. Réponse du gouvernement 850. Dans sa communication du 28 mai 1985, le gouvernement déclare que, depuis le 12 janvier 1984, M. Mohammad Hussein Qasem n'est plus représentant du comité du Syndicat des travailleurs de l'industrie du meuble et des appareils ménagers, ni du conseil de l'Union générale des travailleurs des services et des petits établissements commerciaux et artisanaux dont il avait antérieurement fait partie. Le gouvernement précise que l'Union générale des travailleurs des services et des petits établissements commerciaux et artisanaux est composée de trois comités syndicaux (le comité du Syndicat des travailleurs de l'industrie du meuble et des appareils ménagers, le comité du Syndicat des travailleurs de l'industrie du cuir et de la chaussure et le comité du Syndicat des travailleurs de l'industrie de la confection) qui délèguent chacun trois membres au conseil de la Confédération générale, composé de neuf personnes. Selon le gouvernement, le ministère du Travail et des Affaires sociales a reçu, le 19 novembre 1983, une communication du Syndicat des travailleurs de l'industrie du meuble et des appareils ménagers qui déclarait qu'il y avait neuf candidats au comité de ce syndicat et qu'ils avaient été désignés sans vote; M. Qasem ne s'était pas proposé comme candidat et n'était donc pas membre de ce comité. De plus, le 12 janvier 1984, le ministère avait reçu une note écrite du comité dudit syndicat affirmant que M. Qasem était exclu du conseil du syndicat pour divers actes diffamatoires et pour diffusion de fausses rumeurs. Le gouvernement en a donc conclu que, puisque l'arrestation de M. Qasem a eu lieu en février 1985, elle ne pouvait pas être imputable à ses activités syndicales, étant donné qu'il ne jouait plus aucun rôle dans le syndicat depuis quelque temps.
  1. 851. Selon le gouvernement, il ressort d'informations émanant de sources compétentes en rapport avec la sécurité que l'arrestation de M. Qasem n'est pas étrangère à ses activités de dirigeant de la branche jordanienne du Front populaire clandestin qui a pour objectif de renverser le régime jordanien par la force. M. Qasem a été traduit devant l'autorité judiciaire compétente en bénéficiant de la possibilité de se défendre; il a été déclaré coupable et condamné à cinq ans de réclusion. Le gouvernement affirme que les suites à donner à cette affaire ne sont plus du ressort du ministère du Travail et des Affaires sociales.
  2. 852. En ce qui concerne M. Saïd Issa, le gouvernement déclare qu'il est membre du conseil du Syndicat des employés de banque, des compagnies d'assurances et de la comptabilité, auquel il fut élu en 1983. Le 18 avril 1985, le syndicat a informé le ministère du Travail et des Affaires sociales de son arrestation survenue le 14 avril, sans toutefois en mentionner les raisons. Au dire de sources autorisées en rapport avec la sécurité, M. Saïd Issa a été arrêté parce qu'il était membre de la branche jordanienne du Front populaire clandestin. Il a été traduit devant l'autorité judiciaire compétente en bénéficiant de la possibilité de se défendre; il a été déclaré coupable et condamné à cinq ans de réclusion. Les suites à donner à cette affaire ne sont plus du ressort du ministère du Travail et des Affaires sociales.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 853. Le comité note que ce cas concerne l'arrestation - en avril 1984 et en février 1985 - puis la condamnation à cinq ans de réclusion de deux dirigeants syndicaux. Il note en particulier que les versions invoquées pour justifier les arrestations et l'emprisonnement sont directement contradictoires: la fédération plaignante prétend qu'ils sont imputables aux activités syndicales des personnes en question; en revanche, le gouvernement soutient qu'ils sont dus à la participation des intéressés à une organisation clandestine dont le but était de renverser le gouvernement par la force. Ni la fédération plaignante ni le gouvernement ne fournissent davantage de renseignements sur le rapport existant entre les activités syndicales de ces personnes et leur arrestation. Le gouvernement ne communique pas suffisamment de détails sur les accusations portées contre ces personnes et ne fournit pas de copie du jugement rendu par les autorités judiciaires.
  2. 854. Etant donné les divergences qui existent entre les allégations de la fédération plaignante et la réponse du gouvernement, et tout en déplorant l'absence d'informations plus détaillées, le comité souhaite rappeler qu'en général, dans des cas comme celui-ci impliquant l'arrestation, la détention et la condamnation de syndicalistes, il a toujours considéré que toute personne a le droit d'être présumée innocente tant qu'elle n'est pas déclarée coupable. De plus, il estime que c'est au gouvernement qu'il appartient de prouver que les mesures prises ne sont pas dues aux activités syndicales des personnes en question (voir, par exemple, 112e rapport, cas no 569 (Tchad), paragr. 185, et 234e rapport, cas no 1246 (Bangladesh), paragr. 71).
  3. 855. Le comité note également que le gouvernement nie que l'une des personnes mentionnées par la fédération plaignante - M. Qasem - ait exercé des responsabilités syndicales à l'époque de son arrestation, en février 1985. Le comité souhaite rappeler à cet égard que la protection contre les actes de discrimination antisyndicale s'applique autant aux membres des syndicats et aux anciens responsables syndicaux qu'aux dirigeants syndicaux en place. Cependant, selon sa pratique habituelle, lorsque des plaignants allèguent que des dirigeants ou des militants syndicaux ont été arrêtés pour s'être livrés à des activités syndicales et que, dans sa réponse, le gouvernement refuse d'admettre les allégations en général ou déclare simplement que les arrestations sanctionnaient des activités subversives ou des délits de droit commun, ou répondaient à des motifs de sécurité intérieure, le comité demande au gouvernement de lui fournir d'autres renseignements, aussi précis que possible, concernant les arrestations, les poursuites légales ainsi que la décision du tribunal condamnant à cinq ans d'emprisonnement MM. Qasem et Saód Issa (voir, par exemple, 93e rapport, cas nos 409 et 457 (Bolivie), paragr. 230). Lorsqu'il sera en possession de ces renseignements, le comité sera alors en mesure de se prononcer sur ce cas.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 856. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport intérimaire et, en particulier, les conclusions suivantes:
    • a) Le comité note la nature contradictoire des allégations de la fédération plaignante et de la réponse du gouvernement au sujet de l'arrestation de deux dirigeants syndicaux, en avril 1984 et en février 1985, respectivement; il rappelle qu'il appartient au gouvernement de prouver que les mesures prises ne sont nullement imputables aux activités syndicales des personnes en question.
    • b) En l'absence d'informations concernant les raisons qui ont motivé l'arrestation et la condamnation de ces dirigeants syndicaux à cinq ans de réclusion, le comité demande au gouvernement de lui fournir d'autres renseignements, aussi précis que possible, sur les incidents qui ont motivé ces arrestations, et de lui communiquer une copie de la décision rendue par le tribunal, de façon qu'il puisse parvenir à des conclusions sur ce cas en pleine connaissance de cause.
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