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Rapport où le comité demande à être informé de l’évolution de la situation - Rapport No. 278, Juin 1991

Cas no 1337 (Népal) - Date de la plainte: 21-MAI -85 - Clos

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  1. 114. Le comité a déjà examiné ce cas quant au fond à six reprises où il a présenté à chaque fois au Conseil d'administration des conclusions intérimaires dont les plus récentes ont été approuvées en novembre 1989. (Voir 268e rapport, paragr. 336 à 357.)
  2. 115. Le gouvernement avait formulé certaines observations sur cette affaire dans une communication datée du 14 mai 1990, dont il était rendu compte au paragraphe 6 du 272e rapport du comité (approuvé par le Conseil d'administration à sa session de mai-juin 1990). Dans cette communication, le gouvernement avait indiqué que le Roi avait suspendu certaines restrictions législatives de façon à renforcer les valeurs démocratiques et les droits individuels, et en particulier que le droit à la liberté syndicale avait été rétabli. Le comité avait pris note de cette évolution positive mais, pour pouvoir se prononcer en toute connaissance de cause sur cette affaire, il avait demandé au gouvernement de fournir des réponses précises aux autres allégations formulées à son encontre.
  3. 116. A sa session de février-mars 1991, le comité avait instamment prié le gouvernement de répondre d'urgence aux dernières allégations sur lesquelles le comité avait encore à se prononcer et il avait ajouté qu'il présenterait un rapport sur le fond de l'affaire à sa prochaine session, même si les observations requises ne lui étaient pas encore parvenues à cette date. (Voir 277e rapport, paragr. 11.) Depuis lors, le gouvernement n'a fourni aucune réponse.
  4. 117. Le Népal n'a ratifié ni la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ni la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 118. La présente plainte a été initialement présentée en mai 1985 par la Confédération mondiale des organisations de la profession enseignante (CMOPE) au nom d'une organisation qui lui est affiliée, à savoir l'Association nationale des enseignants du Népal (ANEN). Dans cette plainte, il était allégué que le gouvernement refusait, depuis 1980, d'enregistrer l'ANEN ou de négocier avec elle, et qu'il avait pris des mesures répressives (détentions, arrestations massives, tortures de détenus, etc.). Lors des examens ultérieurs du cas, la CMOPE avait présenté de nouvelles allégations faisant notamment état de la mort de sept responsables de district de l'ANEN; du licenciement de 61 enseignants et de la mutation de 35 autres en raison de leurs activités syndicales; de l'intervention des autorités qui avaient perturbé les deuxième (1987) et troisième (1988) conférences nationales de l'ANEN et de l'arrestation de 72 manifestants lors du rassemblement de 1987; de la création par les autorités de deux associations censées représenter, l'une les enseignants du primaire, l'autre les enseignants du secondaire, et qui ont tenu leur congrès inaugural en 1989; de l'arrestation fin 1987 de dix autres dirigeants syndicaux dont la liste a été communiquée.
  2. 119. A plusieurs reprises au cours de l'examen du présent cas, le comité a dû exprimer son profond regret de constater que le gouvernement, soit n'avait pas répondu, soit s'était contenté de présenter de très brèves observations générales dans lesquelles il démentait les allégations, mais sans fournir ni preuve ni document à l'appui de ses dires. C'est d'autant plus regrettable que les allégations sont elles-mêmes graves et que plusieurs démarches ont été faites auprès du gouvernement - notamment par le président du comité à l'occasion de la Conférence internationale du Travail et par le Directeur général de l'OIT - pour qu'il transmette ses observations. Lorsqu'il a examiné l'affaire en novembre 1987, le comité a constaté que la situation s'était tellement détériorée qu'il a instamment prié le gouvernement d'accepter que le Directeur général envoie sur place un représentant qui aiderait à trouver des solutions conformes aux normes applicables de l'OIT et aux principes qu'elle défend en matière de liberté syndicale. (Voir 253e rapport, paragr. 302 à 327.)
  3. 120. Dans les réponses qu'il a fournies au fil des années, le gouvernement avait expliqué notamment que le refus d'enregistrer l'ANEN tenait au caractère politique des activités de cet organisme, ce qui l'avait d'ailleurs conduit à le déclarer illégal. Le gouvernement avait expliqué qu'il avait rédigé les statuts des deux nouvelles associations d'enseignants pour qu'elles soient plus démocratiques et qu'elles aient une assisse plus large. Il avait estimé que les allégations concernant la mort de syndicalistes d'enseignants étaient fausses et dénuées de fondement et qu'elles ne visaient qu'à lui nuire. Il avait regretté que la CMOPE n'ait pas fourni davantage de détails à ce sujet. Il avait affirmé que, si des enseignants étaient détenus, ce n'est pas en raison de leurs activités professionnelles mais pour crimes contre l'Etat. Il avait ajouté que l'intervention de la police aux congrès de l'ANEN était justifiée car cette association avait été déclarée illégale. Quant aux enseignants, dont un nombre négligeable avait été licencié ou muté, le gouvernement avait précisé que ceux d'entre eux qui, conscients de leur erreur, avaient souhaité être réintégrés l'avaient effectivement été. Dans une de ses communications, le gouvernement avait expliqué qu'il avait jugé les plaintes si malveillantes et si peu fondées qu'il n'avait pas cru nécessaire de formuler des observations et il avait regretté que son silence ait eu pour effet de compromettre la décision du comité, obligé d'examiner le cas en l'absence d'informations précises et détaillées.
  4. 121. Lors de son dernier examen de ce cas quant au fond, en novembre 1989, le Conseil d'administration, au vu des conclusions intérimaires du comité, avait approuvé les recommandations suivantes (268e rapport, paragr. 357):
    • a) le comité déplore profondément le fait que le gouvernement n'ait pas fourni de détails sur les principaux aspects de ce cas qui a déjà été examiné à cinq reprises et qui, selon les communications régulières du plaignant, n'a apparemment pas trouvé de solution;
    • b) étant donné la gravité des allégations formulées depuis longtemps au sujet de ce cas, le comité prie le gouvernement, une fois de plus, de fournir des informations spécifiques et détaillées sur toutes les allégations dont il est saisi dans cette affaire;
    • c) en particulier, il demande au gouvernement de procéder à une enquête judiciaire sur le décès de sept dirigeants de district de l'ANEN qui auraient été aux mains de la police en 1985 ..., et d'informer le comité des résultats de cette enquête;
    • d) le comité rappelle l'importance de la protection contre toute arrestation arbitraire et du droit à un jugement juste et rapide; il demande au gouvernement de fournir des informations sur les quinze détenus dont les noms figurent sur la liste, et dont certains sont emprisonnés depuis 1985, et surtout des détails sur leur libération et/ou sur les chefs d'inculpation précis retenus contre eux, ainsi que sur l'état d'avancement de leur procès, et de lui transmettre une copie des jugements acquittant ou condamnant les enseignants syndicalistes concernés;
    • e) étant donné l'importance que le comité attache au principe de non-discrimination en matière d'emploi pour appartenance ou activités syndicales, il demande au gouvernement de l'informer rapidement de la situation actuelle des dirigeants et des membres syndicaux dont les noms figurent aux annexes I (61 licenciés) et II (35 mutés);
    • f) le comité demande une nouvelle fois au gouvernement de reconnaître l'ANEN qui demande son enregistrement depuis 1980.
  5. 122. Comme il est indiqué plus haut, le comité aurait pris note de certaines informations communiquées par le gouvernement en mai 1990 à propos des importants changements politiques intervenus dans le pays, mais il lui avait demandé de répondre de manière détaillée à toutes les autres allégations concernant plus particulièrement les droits syndicaux. Malgré l'appel urgent que le comité lui avait lancé à sa session de février 1991, le gouvernement n'a fait parvenir aucune nouvelle communication.

B. Conclusions du comité

B. Conclusions du comité
  1. 123. Le comité ne peut qu'exprimer son profond regret d'être obligé, une fois encore, d'examiner les allégations formulées à propos de ce cas sans disposer d'observations à jour qu'il a réclamées au gouvernement. Comme il l'a déjà fait à maintes reprises, il rappelle que le but de l'ensemble de la procédure instituée à l'OIT pour l'examen des allégations en violation des libertés syndicales, en droit comme en fait, est d'assurer le respect des libertés syndicales et que, si la procédure protège les gouvernements contre des accusations déraisonnables, ceux-ci doivent présenter à leur tour, en vue d'un examen objectif, des réponses détaillées aux allégations formulées à leur encontre. (Premier rapport du comité, paragr. 31.)
  2. 124. Après avoir réexaminé l'historique de l'ensemble de ce cas, le comité estime qu'il se doit une fois de plus de souligner que les droits syndicaux ne peuvent s'exercer que dans un climat exempt de violence à l'encontre des syndicalistes, et qu'il appartient aux gouvernements d'assurer le respect de ce principe. (Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, troisième édition, 1985, paragr. 70.) Même si, comme l'indique le gouvernement, les changements politiques récents visent à restaurer la liberté syndicale dans le pays, il lui appartient encore de répondre, de la manière la plus détaillée possible, aux allégations précises formulées à son encontre depuis plusieurs années, et notamment à celles qui font état de morts, d'arrestations et de détentions, de licenciements et de mutations et d'interventions de la police au cours de réunions syndicales.
  3. 125. Le comité rappelle qu'un des principes fondamentaux de la liberté syndicale a toujours été qu'aucun travailleur ne doit être sanctionné par des actes antisyndicaux tels que licenciement ou mutation en raison de son appartenance ou de ses activités syndicales, et qu'il est contraire à ces principes d'arrêter une personne du seul fait qu'elle exerce des activités syndicales légitimes. (Recueil, paragr. 538, 540 et 588.) Il rappelle aussi, au sujet de l'intervention de la police lors des congrès nationaux de l'ANEN, que le droit des syndicats d'organiser librement des réunions dans leurs propres locaux pour examiner des questions syndicales, sans ingérence des autorités publiques, constitue un élément fondamental de la liberté syndicale. (Recueil, paragr. 142.)
  4. 126. A la lumière de tout ce qui précède, le comité demande au gouvernement de le tenir informé de la situation de l'ANEN, et notamment de lui faire savoir si elle a été enregistrée ou officiellement reconnue et si elle a toute latitude de tenir ses conférences annuelles. Le comité demande également au gouvernement de confirmer que l'ANEN n'est plus considérée par les autorités comme une association illégale.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 127. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité ne peut qu'exprimer le profond regret d'être obligé, une nouvelle fois, d'examiner les allégations concernant cette affaire qui remonte à mai 1985 sans pouvoir disposer d'observations à jour du gouvernement ni de documents officiels réfutant des allégations qui font état de la mort, de l'arrestation, du licenciement ou de la mutation de syndicalistes et de dirigeants syndicaux, alors que certains de ces événements datent du début des années quatre-vingt. Il invite notamment à nouveau le gouvernement à le tenir informé de l'évolution de la situation quant à ces différentes allégations, maintenant en instance depuis de nombreuses années.
    • b) Tout en prenant note des indications fournies par le gouvernement à propos d'importants changements politiques survenus dans le pays au début de 1990, le comité lui demande de le tenir informé de la situation de l'Association nationale des enseignants du Népal (et notamment de lui faire savoir si elle a été enregistrée ou officiellement reconnue, et si elle a toute latitude pour tenir ses conférences annuelles). Le comité demande également au gouvernement de confirmer que l'ANEN n'est plus considérée par les autorités comme une association illégale.
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