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Rapport où le comité demande à être informé de l’évolution de la situation - Rapport No. 251, Juin 1987

Cas no 1343 (Colombie) - Date de la plainte: 08-JUIL.-85 - Clos

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  1. 323. Le comité a examiné ce cas à ses quatre dernières réunions, où il a présenté des rapports intérimaires au Conseil d'administration. (Voir 243e, 244e, 246e et 248e rapports du comité, paragr. 570 à 587, 357 à 383, 381 à 408 et 493 à 503, respectivement, approuvés par le Conseil d'administration à ses 232e, 233e, 234e et 235e sessions.)
  2. 324. Par la suite, le gouvernement a envoyé de nouvelles observations en date des 25 février, 18 mars et 29 avril 1987.
  3. 325. La Colombie a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 326. Lorsque le comité a examiné ce cas à sa réunion de février 1987, il a formulé les conclusions et recommandations suivantes au sujet des allégations en instance (voir 248e rapport, paragr. 503):
  2. Le comité se déclare particulièrement attentif et préoccupé quant aux troubles graves qui résultent, pour l'exercice des libertés syndicales, du climat général décrit par le gouvernement. Il prend note à cet égard de la déclaration générale du gouvernement sur la situation très délicate que connaît le pays et sur sa volonté de sauvegarder les droits de tous les habitants, y compris les libertés syndicales.
  3. Le comité demande au gouvernement de continuer de lui communiquer des informations sur l'évolution des procédures touchant les syndicalistes morts, disparus ou blessés, dont la liste figure en annexe, et exprime l'espoir que les enquêtes permettront d'identifier les responsables, de châtier les coupables et de retrouver les disparus (en annexe figuraient les noms de 25 syndicalistes morts, de 12 disparus et de 2 blessés).
  4. Le comité demande une fois encore aux plaignants de lui fournir toutes les informations dont ils disposent concernant les allégations relatives au meurtre des syndicalistes agricoles Leonor Marle, Omar Vergara, Solón López et Serafín Herrera et du médecin et dirigeant syndical Gabriel Anchique Gómez, ainsi que la disparition de José Jairo López Cadena, afin que le gouvernement puisse répondre avec précision à ces allégations. Le comité demande, par ailleurs, au gouvernement de lui envoyer ses observations au sujet des allégations relatives à des ingérences dans les activités syndicales (usage de gaz lacrymogènes par la police de Bogota contre un groupe de travailleurs de l'entreprise Croydon qui étaient en grève; explosifs placés par des groupes paramilitaires au siège de la Fédération des travailleurs de la vallée du Cauca (FEDETAV)).
  5. Le comité demande à nouveau au gouvernement d'indiquer si les trois travailleurs de l'entreprise Vianini Entrecanales cités par les plaignants (MM. Rafael Mauricio Mendoza Aguilar, Pedro Antonio Rodríguez Rojas et Pablo Emilio Leal Cruz) ont été effectivement licenciés et, dans l'affirmative, d'indiquer les motifs de leur congédiement ainsi que les résultats de toute action judiciaire qui aurait pu être ouverte en vue de leur réintégration.
  6. B. Réponse du gouvernement
  7. 327. En ce qui concerne l'intervention alléguée de la police dans l'entreprise Croydon contre un groupe de travailleurs qui étaient en grève, le gouvernement déclare que les personnes retenues le 20 janvier 1986, lors des troubles qui ont eu lieu (sur la voie publique et non à l'intérieur de l'usine) devant les installations de l'entreprise Croydon n'étaient pas des travailleurs de cette dernière mais des personnes étrangères à l'entreprise, lesquelles ont été privées de liberté de 17 heures à 18 h 40 ce jour-là, c'est-à-dire seulement pendant un laps de temps d'une heure quarante minutes. A aucun moment, il n'y a eu d'intervention indue de la police dans l'assemblée tenue par les travailleurs de ladite entreprise. Les autorités n'ont pas pénétré dans l'enceinte de l'usine parce que le rassemblement a eu pour effet de bloquer la circulation sur la voie publique, mais elles étaient bien obligées d'assurer la circulation et d'éviter que des personnes étrangères n'utilisent la réunion pour provoquer des troubles de l'ordre public.
  8. 328. Quant aux attentats allégués au siège de la FEDETAV à Cali, le gouvernement déclare qu'on n'a pas enregistré en 1985 d'attentat avec des "bombes" contre le siège de la FEDETAV à Cali; les 6 et 20 février de cette année-là, des pétards de faible puissance ont explosé devant d'autres organisations syndicales à Yumbo et à Cali, sans faire de victimes mais en causant des dommages évalués à 5.000 pesos (environ 22 dollars E.-U.). Il n'y a donc pas eu d'attentat contre la FEDETAV et les deux incidents survenus devant les installations d'autres organisations syndicales ne constituent pas des persécutions contre ces dernières: il s'agit d'actes commis par les groupes subversifs pour fomenter le terrorisme parmi la classe travailleuse.
  9. 329. Au sujet du licenciement de trois syndicalistes de l'entreprise Vianini Entrecanales, le gouvernement déclare qu'il a été mis fin aux contrats de travail de MM. Pedro Antonio Rodríguez, Rafael Mauricio Mendoza Aguilar et Pablo Emilio Leal Cruz en raison de leur participation à la grève "civique" du 20 juin 1985, qui avait été déclarée illégale par le gouvernement, par la décision no 02205 du 16 juillet de la même année. Le gouvernement ajoute que les trois intéressés ont engagé une action auprès du tribunal du travail en vue de leur réintégration dans l'entreprise, mais que la procédure n'est pas terminée.
  10. 330. Enfin, le gouvernement fournit à nouveau des informations sur le déroulement des procès relatifs à la mort, à la disparition ou aux blessures de syndicalistes, comme suit:
  11. - Mort de Rogelio Sánchez Angel: la procédure d'enquête a été engagée par le 12e Tribunal d'instruction criminelle itinérant ayant son siège à Apartadó (Antioquia) lorsque se sont produits les faits le 29 novembre 1985 dans la localité de Chigorodó. Malgré les recherches menées par le juge d'instruction, il n'a pas été possible d'identifier les auteurs de l'homicide; c'est pourquoi, conformément à l'article 473 du Code de procédure pénale, il a fallu ordonner, par un arrêté du 3 décembre 1986, le classement provisoire du dossier (ce qui n'implique pas la cessation de la procédure d'enquête et de sanctions de l'Etat).
  12. - Mort d'Hebert Lascarro González, de Celso Paternina Rojas et de Jesús Flórez: le neuvième Tribunal supérieur de Barrancabermeja (Santander) a fait savoir qu'une enquête pénale avait été engagée contre José Antonio Muñoz Poveda et Rogelio Muñoz Poveda pour le délit d'homicide, d'après les faits survenus le 29 juin 1985 dans la circonscription de Chucuré. Le 13 août de la même année, le dixième Tribunal d'instruction criminelle de Chucuré a émis un arrêt de mise en accusation et, par la suite, il a renvoyé l'affaire au 15e Tribunal d'instruction criminelle de Barrancabermeja, lequel a accompli de très nombreuses démarches en vue d'éclaircir les faits. Le neuvième Tribunal supérieur de cette ville a prononcé un arrêt de détention contre les fr ères Muñoz Poveda soupçonnés d'avoir été complices des auteurs de la mort de MM. Lascarro, Paternina et Flórez; les poursuites ont été classées temporairement faute de dispositions de la loi permettant de formuler à leur encontre des accusations de complicité du délit, car il n'était pas suffisamment prouvé qu'ils avaient accompagné les inconnus auteurs du délit. A ce jour, il n'a pas été possible d'identifier les auteurs du fait punissable et l'enquête a été close pour la seconde fois mais, une fois accomplies les formalités légales, on évaluera à nouveau le bien-fondé de l'instruction. Cependant, rien n'indique dans le dossier que MM. Hebert Lascarro González, Celso Paternina Rojas et Jesús Flórez étaient des travailleurs de la Texas Petroleum Company, ou des militants syndicaux, et il a été établi que leur dernière profession a été celle de pêcheur pour les deux premiers et d'agriculteur pour le troisième. Cela montre une fois de plus l'inexactitude de la plainte formulée qui ne correspond pas à la réalité.
  13. - Mort de Jaime Berrío Cardona: le septième Tribunal supérieur de Bucaramanga a déclaré les enquêtes closes dans ce procès qui se poursuit à l'encontre d'Ernesto Tabera Rodriguez, qui a été inculpé mais non retrouvé.
  14. - Mort de Pedro Antonio Contreras Salcedo: le cinquième Tribunal supérieur de Cúcuta (Nord de Santander) a fait savoir que, malgré les efforts déployés pour trouver le responsable du délit et l'enquête n'ayant pas permis de mettre en cause qui que ce soit, il a été décidé, conformément à l'article 473 du Code de procédure pénale, de classer provisoirement l'affaire par une ordonnance du 4 février 1987 (comme on l'a déjà dit précédemment, le classement provisoire signifie que si, par la suite, des preuves suffisantes apparaissaient, le procès serait rouvert immédiatement).
  15. - Mort de Francisco Javier Correa Munoz: le sixième Tribunal supérieur de Medellín (Antioquia) a fait savoir qu'il n'avait pas été possible d'identifier le responsable du délit et que, vu le temps écoulé depuis le début de l'enquête, il a été décidé, conformément à l'article 473 du Code de procédure pénale, de classer provisoirement le dossier par une ordonnance du 23 juin 1986.
  16. - Mort de Jorge Leonel Roldán Posada: le 14e Tribunal supérieur de Medellín (Antioquia) a fait savoir que, malgré les nombreux efforts déployés, il n'avait pas été possible d'identifier le responsable de la mort de M. Roldán; le procès poursuit son cours normalement et l'enquête de l'Etat est menée énergiquement.
  17. - Mort d'Héctor Perdomo Soto et de José Diomedes Cedeno: le deuxième Tribunal supérieur de Neiva a fait savoir que, malgré les nombreuses recherches effectuées sous la surveillance permanente du Parquet régional, en collaboration avec les autorités d'instruction et de police, il n'a pas été possible d'identifier les auteurs du double délit. Cependant, le procès suit son cours normal jusqu'à ce que l'on trouve les responsables.
  18. - Mort de Jorge Luis Ospina Cogollo et d'Oscar Salazar Ospina: selon les indications fournies par le 16e Tribunal supérieur de Medellín (Antioquia), le procès relatif à la mort de la première personne susmentionnée a suivi son cours normal, mais il a été impossible d'inculper quiconque comme responsable du délit, bien que l'on ait réussi à établir qu'il s'agit de quatre inconnus qui, profitant de l'obscurité, ont tiré sur M. Ospina tandis qu'il se reposait, le 3 juillet 1985, aux environs de 21 h 15 et que, selon les déclarations des employés de l'exploitation "La Petra", il s'agit peut-être d'une vengeance personnelle. Selon le tribunal, la victime s'était engagée comme travailleur dans cette exploitation six mois avant sa mort; il était affilié à SINTRABANANO et on ne lui connaissait pas de problème lié au travail. A cette époque, l'organisation syndicale susmentionnée et SINTAGRO avaient conclu des conventions collectives satisfaisantes sans qu'il y ait de friction entre ces syndicats et les patrons.
  19. En ce qui concerne la mort d'Oscar Salazar Ospina, le 16e Tribunal supérieur de Medellín a fait savoir qu'il n'a pas été possible non plus d'inculper qui que ce soit au procès, étant donné que le défunt se trouvait seul chez lui lorsque le délit a été commis. Il a été établi que M. Salazar était entré comme travailleur dans l'exploitation "El Semillero" dix mois avant sa mort, qu'il n'était pas affilié à SINTAGRO et qu'il n'avait pas de problème au travail. Dans ce cas, on ne connaît absolument pas les motifs du fait illicite et on ne sait rien non plus des mobiles de ce dernier. Néanmoins, les deux enquêtes continuent.
  20. - Mort de Ruben Darío Castaño Jurado: le premier Tribunal supérieur de Manizales (Caldas) a signalé que, au cours du procès concernant la mort de M. Castaño Jurado, M. Hernan Londoño Vergara a été appelé à apparaître comme auteur de l'homicide et son arrestation a été ordonnée sans que jusqu'à maintenant des résultats positifs aient été obtenus.
  21. - Mort de Luis Jesús Leal Guerrero, Victor Manuel Leal et Carmelo Gelves Ortega: le Tribunal supérieur militaire a confirmé dans un jugement de février 1987 la sentence de non-lieu et a ordonné que la liberté provisoire des inculpés devienne définitive.
  22. - Mort de Faeriel Alonso Santana Portillo: le deuxième juge supérieur de Ocaña (Norte de Santander) a indiqué qu'il n'a pas été possible d'établir la responsabilité d'un nouvel inculpé dans cette affaire et qu'actuellement on notifie le jugement du 6 mars dernier qui a clos les enquêtes pour la seconde fois.
  23. - Mort de Jaime Bronstein Bonilla: le premier juge supérieur de Popayán (Cauca) a indiqué que, pour la troisième fois, ses services ont demandé à l'Association nationale de paysans (ANUC) le nom complet et la résidence de Madame Gladys N., qui se trouvait en compagnie de M. Bronstein quand le délit a été commis. Cependant, les résultats restent négatifs parce qu'il n'y a pas eu de réponse de l'organisation syndicale. Compte tenu de l'article 473 du Code de procédure pénal, le classement provisoire du dossier sera ordonné au cours des jours prochains, du fait que depuis un an aucun responsable n'a été trouvé dans ce procès. Le gouvernement souligne à nouveau l'inexistence de la collaboration de l'ANUC vis-à-vis de l'autorité.
  24. - Blessures dont a été victime Heriberto Ramírez Rengifo: le 26 août 1986, une enquête a été ouverte sur la tentative d'homicide. La procédure a été engagée par le septième Tribunal d'instruction criminelle de Cartago, le 28 août 1986 mais, malgré les efforts accomplis, les recherches effectuées et les témoignages reçus, il n'a pas été possible d'inculper qui que ce soit. L'instruction est confiée actuellement au septième Tribunal d'instruction pour l'administration d'autres preuves en vue d'éclaircir les faits.
  25. - Disparition de travailleurs du Service d'éradication du paludisme (Juan José Buendéa Arias, Manuel Fonseca Garzón, Miguel Angel Mejía, Carlos J. Mendoza et Gregorio Ernesto Torres): l'enquête a été ouverte le 6 novembre 1984 sur la base d'une plainte déposée par un particulier au Tribunal territorial de Saravena. Ce dernier a procédé aux recherches préliminaires et a reçu des déclarations et des témoignages des habitants de la région. L'affaire a été portée, le 8 mai 1985, à la connaissance du premier Tribunal d'Arauca, qui a prolongé de 90 jours l'étape de l'instruction et a mandaté le Tribunal territorial de Saravena pour administrer des preuves mais, après une prorogation du mandat de 60 jours, les résultats ont été négatifs. Le 1er août 1986, l'instruction a été prolongée à nouveau de 90 jours et le 21e Tribunal d'instruction criminelle de Saravena a été mandaté pour l'administration de nouvelles preuves mais, là encore, il n'y a pas eu de résultats positifs aux efforts déployés pour savoir où se trouvent les intéressés. L'enquête en vue d'identifier les responsables de la disparition des personnes mentionnées continue.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 331. En ce qui concerne les allégations en instance relatives à la mort, à la disparition ou aux atteintes à l'intégrité physique de syndicalistes, le comité note que tous les faits allégués ont donné lieu à des procédures pénales et que le gouvernement a fourni régulièrement des informations sur le déroulement de ces procès, et il a signalé que certaines personnes mentionnées par les organisations plaignantes n'étaient pas syndicalistes et que, dans certains cas, le procès avait été classé provisoirement parce qu'il n'avait pas été possible d'identifier les coupables. Le comité exprime l'espoir que ces procès pourront s'achever dans un avenir proche et permettront d'identifier et de punir les responsables des délits. Le comité désire se référer aux conclusions générales qu'il avait formulées précédemment au sujet du présent cas (voir 246e rapport, cas no 1343, paragr. 408), où il signalait qu'il convient d'adopter toutes les mesures adéquates pour garantir que ... les droits syndicaux puissent s'exercer normalement dans le respect des droits fondamentaux de l'homme et dans un climat exempt de violence, de pressions, de craintes et de menaces de tous ordres.
  2. 332. Le comité note par ailleurs que les procès relatifs à la réintégration de trois dirigeants de l'entreprise Vianini Entrecanales ne sont pas encore achevés et que le gouvernement nie que des attentats à la bombe aient eu lieu contre le siège de la FEDETAV à Cali en 1985. Le comité relève également que, selon le gouvernement, le 20 janvier 1986, la police n'est pas intervenue contre les travailleurs de l'entreprise Croydon qui étaient en grève mais contre des personnes étrangères à cette entreprise qui bloquaient la circulation sur la voie publique.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 333. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver le présent rapport et, en particulier, les recommandations suivantes:
    • a) Le comité demande au gouvernement de le tenir informé du résultat des procès relatifs à la mort, à la disparition ou aux atteintes contre l'intégrité physique de syndicalistes.
    • b) le comité demande au gouvernement de le tenir informé du résultat du procès relatif à la réintégration de trois dirigeants syndicaux de l'entreprise Vianini Entrecanales.
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