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Rapport intérimaire - Rapport No. 281, Mars 1992

Cas no 1508 (Soudan) - Date de la plainte: 18-AOÛT -89 - Clos

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  1. 295. Le comité a déjà examiné ce cas à trois reprises où il a présenté des conclusions intérimaires au Conseil d'administration; les plus récentes ont été approuvées en mai-juin 1991. (Voir 278e rapport, paragr. 347 à 363.)
  2. 296. Le gouvernement a fourni d'autres observations sur ce cas dans une communication datée du 2 novembre 1991.
  3. 297. Le Soudan n'a pas ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948; il a ratifié la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 298. Le présent cas concerne de graves allégations relatives aux mesures prises par les autorités après le coup d'Etat militaire du 30 juin 1989. Les organisations plaignantes s'étaient initialement plaintes des violations suivantes de la liberté syndicale: dissolution de toutes les organisations syndicales du pays par décret militaire; emprisonnement d'un grand nombre de dirigeants et militants syndicaux qui n'ont, semble-t-il, été ni inculpés ni jugés; confiscation des biens et avoirs des syndicats par les autorités militaires; licenciement et mise sous surveillance de dirigeants syndicaux nommément désignés; et lourdes peines - notamment condamnation à mort - infligées par les tribunaux militaires à des dirigeants syndicaux nommément désignés. Des allégations plus récentes portaient sur le décès, par suite de tortures, d'un dirigeant syndical nommément désigné, sur la détention continue de plusieurs dirigeants syndicaux dans des conditions extrêmement précaires ainsi que sur l'enlèvement et la disparition d'un autre dirigeant syndical.
  2. 299. Dans ses réponses, le gouvernement a annoncé les mesures suivantes: la levée des peines infligées aux dirigeants syndicaux nommément désignés; la libération de tous les syndicalistes détenus; la restitution, en vertu du décret no 10 de 1989, de tous les biens syndicaux; et la reprise des activités des organisations de travailleurs et d'employeurs nouvellement formées. En réponse à la mort alléguée d'un homme, par suite de tortures, le gouvernement a répondu que le médecin légiste avait conclu qu'il s'agissait d'une mort naturelle; le gouvernement a aussi déclaré que le dirigeant syndical prétendument enlevé avait été inculpé, traduit devant les tribunaux et reconnu coupable d'avoir participé à un coup d'Etat et qu'il se trouvait en prison et en bonne santé. Il a ajouté que d'autres personnes prétendument détenues n'étaient pas en fait des syndicalistes.
  3. 300. Lors de sa session de mai-juin 1991, le Conseil d'administration au vu des conclusions du comité a approuvé les recommandations intérimaires suivantes:
    • a) Le comité regrette vivement que le gouvernement se soit contenté d'affirmer que le Dr Ali Fadul était décédé en prison de "mort naturelle" sans fournir de documents officiels pour réfuter l'allégation selon laquelle la mort serait imputable à des tortures; il demande au gouvernement de lui communiquer les résultats de toute enquête relative aux mauvais traitements dont le détenu aurait été victime, ainsi qu'une copie du rapport du médecin légiste auquel s'est référé le gouvernement.
    • b) Tout en prenant note des indications du gouvernement selon lesquelles plusieurs syndicalistes encore en détention à la mi-octobre 1990 auraient été relâchés, le comité demande au gouvernement de lui fournir des informations précises sur la situation actuelle de MM. Al Hag Osman, Mannalla Abdalla et Mohamed Faig à propos desquels le gouvernement se contente de nier qu'il s'agissait de syndicalistes.
    • c) Le comité demande également aux organisations plaignantes de fournir tout renseignement additionnel qui pourrait exister au sujet de MM. Al Hag Osman, Mannalla Abdalla et Mohamed Faig.
    • d) Le comité demande au gouvernement, comme il l'avait déjà fait lors du dernier examen de ce cas, de lui communiquer une copie du décret no 10 de 1989 qui, selon le gouvernement, ordonne la restitution à leurs propriétaires légitimes des biens syndicaux confisqués.
    • e) Rappelant que les décrets militaires visant à dissoudre toutes les organisations de travailleurs et d'employeurs et à les remplacer par des comités préparatoires ou directeurs sont encore en vigueur et que, dans sa dernière réponse, le gouvernement n'a pas apporté de nouvelles informations sur une éventuelle révision de la législation du travail actuelle, le comité demande une fois de plus au gouvernement d'adopter d'urgence des mesures pour mettre sa législation en conformité avec les principes de la liberté syndicale et lui suggère à nouveau de soumettre tout projet de loi au BIT pour commentaires, avant qu'il soit définitivement adopté.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 301. Dans sa lettre du 2 novembre 1991, le gouvernement déclare, en ce qui concerne la production du rapport du médecin légiste relatif à la mort de M. Ali Fadul, qu'il lui est malheureusement impossible de présenter un tel document. Le père de la personne défunte ayant fait appel devant les tribunaux, les autorités judiciaires sont saisies du cas, y compris du document demandé.
  2. 302. En ce qui concerne les autres personnes détenues, le gouvernement affirme qu'elles ne le sont pas pour des raisons syndicales, et que toutes les personnes détenues pour des raisons politiques ont été libérées par un décret présidentiel. Le gouvernement ne dispose d'aucune autre information les concernant.
  3. 303. Pour ce qui est du décret no 10 de 1989 relatif à la restitution à leurs propriétaires des biens syndicaux confisqués, le gouvernement joint une copie du décret demandé. Selon la traduction vers l'anglais de ce document, il apparaît que: "Tous les biens et propriétés des organisations syndicales touchées par la décision de la dissolution des syndicats et de la confédération en application de la troisième ordonnance constitutionnelle sont remis aux comités préparatoires de travailleurs et aux comités directeurs des syndicats de salariés, de travailleurs indépendants et d'enseignants constitués en vertu des décrets nos 77 et 88 de 1989."
  4. 304. En ce qui concerne le statut du projet de loi sur les syndicats, le gouvernement déclare que la commission chargée de réviser la loi en vigueur est tripartite et qu'elle comprend des représentants d'organisations de travailleurs aussi bien que d'employeurs. Le gouvernement assure que le comité de rédaction tiendra pleinement compte des obligations du Soudan à l'égard des normes internationales du travail. Il ajoute que, dès que le projet de loi aura été adopté par les autorités compétentes, il en communiquera un exemplaire.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 305. Le comité observe que le gouvernement n'a pas fourni de copie du rapport d'autopsie relatif à l'allégation de décès sous la torture de M. Ali Fadul, ce document étant exigé des autorités judiciaires pour leur permettre d'instruire la plainte introduite par le père du défunt. Le comité demande donc au gouvernement de lui fournir une copie du rapport du médecin légiste dès qu'il sera disponible et de fournir des informations sur la procédure intentée dans la mesure où elle peut éclairer les circonstances suspectes de cette mort en détention.
  2. 306. Le comité regrette que le gouvernement ne dispose pas d'informations supplémentaires sur les personnes nommément désignées qui auraient été détenues en raison de leurs activités syndicales, et qu'il se soit contenté de déclarer qu'aucune personne n'était détenue pour des raisons syndicales et que toutes les personnes détenues pour des raisons politiques avaient été libérées depuis en vertu d'un décret présidentiel. Le comité rappelle de manière générale qu'aucune personne ne devrait avoir à subir de préjudice en raison de ses activités syndicales ou de son appartenance à une organisation syndicale. Observant que les organisations plaignantes n'ont pas répondu à la demande d'informations supplémentaires concernant ces personnes, le comité leur demande à nouveau de fournir ces informations.
  3. 307. En ce qui concerne le décret no 10 de 1989, le comité observe avec préoccupation que ce texte ne "restitue" pas en fait les anciens biens syndicaux à leurs précédents propriétaires, mais les transfère à des comités préparatoires et directeurs mis sur pied pour remplacer les organisations de travailleurs et d'employeurs dissoutes par décret militaire à la suite du coup d'Etat de juin 1989. Ceci est particulièrement grave, le gouvernement ayant déclaré dans une communication en date du 6 novembre 1990 (signalée dans le 277e rapport du comité, paragr. 349, approuvé par le Conseil d'administration en février-mars 1991) que "le greffier des syndicats a pris près de 3.000 décisions restituant les biens à leurs propriétaires, à savoir la Fédération générale et d'autres syndicats". Les organes de contrôle de l'OIT ont systématiquement considéré que les biens des syndicats dissous devraient être placés provisoirement en dépôt et répartis en définitive entre les membres de l'organisation dissoute ou transférés à l'organisation qui lui succède, étant entendu qu'il faut comprendre par cette expression l'organisation qui poursuit les buts pour lesquels la première organisation s'était constituée, et les poursuit dans le même esprit. (Etude d'ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations, 1983, paragr. 234.) Le comité estime que le transfert de biens syndicaux à des organes qui, dans le cas présent, ne comblent manifestement pas le vide créé par la dissolution de toutes les anciennes organisations de travailleurs et d'employeurs est contraire aux principes de la liberté syndicale. En effet, lors de l'examen initial du décret de dissolution et des décrets nos 77, 78, 79 et 80 portant création des comités préparatoires et directeurs, le comité a rappelé que les organisations de travailleurs ne devraient pas être sujettes à dissolution ou à suspension par voie administrative, et que la solution aux problèmes économiques et sociaux que traverse un pays ne peut être trouvée par la mise à l'écart des organisations syndicales et ne justifie pas non plus qu'un pays maintienne tout le mouvement syndical dans une situation irrégulière du point de vue légal. (Premier examen du cas par le comité, 270e rapport, paragr. 400 et 401, approuvé par le Conseil d'administration en février 1990.)
  4. 308. Le comité demande donc au gouvernement de tout mettre en oeuvre pour permettre aux travailleurs et aux employeurs de constituer librement des syndicats et des organisations de leur choix, et de s'affilier à ces organisations. Il demande également au gouvernement de garantir que les biens des anciens organes syndicaux soient restitués aux organisations qui peuvent reprendre leurs activités ou à celles qui leur succèdent et qui poursuivent les mêmes buts et dans le même esprit (voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, 3e édition, 1985, paragr. 504). A cette fin, les décrets militaires de 1989 susmentionnés, et notamment le décret no 10, devraient être abrogés. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de tout progrès réalisé à cet égard.
  5. 309. Enfin, le comité note que, selon le gouvernement, une commission tripartite procède actuellement à l'examen d'une nouvelle loi syndicale en tenant compte des obligations du Soudan à l'égard des normes internationales du travail. Le comité tient à rappeler à cet égard qu'une commission tripartite ne pourrait remplir son rôle que si les organisations d'employeurs et de travailleurs qui y siègent jouissent d'une parfaite indépendance, ce qui ne semble pas être le cas dans la présente affaire. Le comité demande au gouvernement de fournir des précisions sur la composition de cette commission tripartite.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 310. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité note que le rapport d'autopsie du médecin légiste relatif à la mort alléguée, par suite de tortures, de M. Ali Fadul est exigé des autorités judiciaires pour leur permettre d'instruire la plainte. Il demande donc au gouvernement de lui fournir une copie de ce rapport dès qu'il sera disponible; en attendant, il demande des informations sur la procédure intentée par la famille dans la mesure où elle peut éclairer les circonstances suspectes de cette mort en détention.
    • b) Le comité demande à nouveau aux organisations plaignantes de fournir des informations supplémentaires sur MM. Al Hag Osman, Manalla Abdalla et Mohamed Faig, dont il est allégué qu'ils seraient détenus.
    • c) A propos du texte du décret no 10 de 1989, le comité demande au gouvernement de tout mettre en oeuvre pour permettre aux travailleurs et aux employeurs de constituer librement des syndicats et des organisations de leur choix.
    • d) Il demande également au gouvernement d'assurer que les avoirs des anciennes organisations syndicales soient restitués aux organisations qui peuvent reprendre leurs activités ou qui leur succèdent et qui poursuivent les mêmes buts et les poursuivent dans le même esprit. A cette fin, les décrets militaires de 1989, et notamment le décret no 10, devraient être abrogés. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de tout progrès réalisé à cet égard.
    • e) Le comité veut croire que le gouvernement le tiendra informé de l'évolution de la situation concernant l'adoption du projet de loi syndicale à l'examen duquel procède actuellement une commission tripartite, et suggère à nouveau au gouvernement d'adresser le texte du projet définitif au BIT pour commentaires avant son adoption. Le comité rappelle à cet égard qu'une commission tripartite ne pourrait remplir son rôle que si les organisations d'employeurs et de travailleurs qui y siègent jouissent d'une parfaite indépendance, ce qui ne semble pas être le cas dans la présente affaire.
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