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- 612. Les organisations plaignantes ont présenté leurs plaintes pour violation des droits syndicaux dirigées contre le gouvernement du Maroc dans les communications suivantes: 22 avril 1992 (Organisation de l'unité syndicale africaine (OUSA)), 23 avril 1992 (Confédération mondiale du travail (CMT)) et 30 avril 1992 (Confédération démocratique du travail (CDT) et Union générale des travailleurs du Maroc (UGTM)). Dans des communications conjointes datées des 6, 11, 14, 19 et 23 mai 1992, la CDT et l'UGTM ont présenté de nouvelles allégations, ainsi que la CMT dans une communication du 1er juin 1992 et l'OUSA dans une communication du 30 juin 1992. Par des lettres des 16 septembre et 7 octobre 1992, la CMT a fourni des informations complémentaires. Dans une communication datée du 19 juin 1992, la Confédération mondiale des organisations de la profession enseignante (CMOPE) a déclaré appuyer la plainte présentée par la CDT et l'UGTM.
- 613. Le gouvernement a fourni ses commentaires dans des communications datées des 15 et 23 octobre 1992 ainsi que du 17 février 1993.
- 614. Le Maroc n'a pas ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948; en revanche, il a ratifié la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.
A. Allégations des organisations plaignantes
A. Allégations des organisations plaignantes
- 615. Dans leurs communications des 22, 23 et 30 avril 1992, les organisations plaignantes dénoncent l'arrestation, le 24 mars 1992, et la condamnation à deux ans d'emprisonnement ferme et à une amende de 1.000 dirhams, le 17 avril 1992, de M. Noubir El Amaoui, secrétaire général de la CDT, après un procès intenté à son encontre par le gouvernement. Elles expliquent que la raison avancée pour justifier cette arrestation est que M. Noubir El Amaoui aurait tenu des propos injurieux et diffamatoires à l'encontre du gouvernement lors d'une interview accordée à un journal étranger, alors qu'elles estiment qu'il a été arrêté et condamné en raison de ses activités syndicales et parce qu'il avait sévèrement critiqué la gestion politique, économique et sociale dans son pays, en faisant référence aux pratiques habituelles de corruption et d'intimidation.
- 616. Dans des communications conjointes datées des 6 et 11 mai 1992, la CDT et l'UGTM allèguent que M. Driss Laghnimi, secrétaire régional de l'UGTM à Sidi Slimane, a été arrêté par les autorités locales et déféré devant la justice en date du 7 mai 1992 dans le cadre d'une campagne de répression organisée à l'encontre des militants syndicalistes. Auparavant, un dossier comportant de fausses accusations aurait été établi, le siège de la CDT dans la même ville aurait été investi et M. Driss Laghnimi aurait été arrêté après avoir été insulté et frappé.
- 617. La CDT et l'UGTM allèguent également que le gouvernement du Maroc continue systématiquement et avec préméditation à porter atteinte à la liberté syndicale et à écarter tout dialogue social véritable. Durant le mois d'avril 1992, lors des préparations des célébrations du 1er mai par les responsables syndicaux locaux et régionaux, le gouvernement et les autorités auraient pris des mesures draconiennes et imposé à la CDT et l'UGTM des conditions inacceptables pour les autoriser à célébrer le 1er mai, inspirées, selon ces organisations plaignantes, par la crainte de la grande popularité des deux syndicats et de toute critique populaire de la politique des autorités.
- 618. La CDT et l'UGTM citent, à titre d'exemple, quelques mesures décidées par le gouvernement:
- - mobilisation des services de l'ordre (à Casablanca, les autorités auraient mobilisé des dizaines de milliers de militaires et de paramilitaires, de policiers et de forces auxiliaires) pour instaurer un climat de peur et intimider la classe ouvrière afin de la contrôler et de limiter sa participation au défilé du 1er mai;
- - intimidation des responsables syndicaux (les gouverneurs auraient convoqué des signataires des déclarations des défilés du 1er mai et les auraient menacés pour les pousser à signer des procès-verbaux);
- - refus catégorique du gouverneur du grand Casablanca d'autoriser un défilé organisé par la CDT et l'UGTM au boulevard El Fida;
- - rejet par les responsables d'autres villes du circuit du défilé demandé et imposition d'un circuit réduit, isolé et à la périphérie de la ville;
- - interdiction de tout slogan écrit ou oral critiquant le gouvernement ou les autorités, interdiction de dépassement de la durée du temps du défilé décidée par les autorités, interdiction de participation au défilé pour tout ouvrier non membre de la CDT ou de l'UGTM et interdiction de tout rassemblement latéral auprès du défilé.
- 619. Ces deux organisations plaignantes indiquent que, devant ces agissements et interventions illégales des autorités marocaines qui n'ont d'autres buts que d'arriver à la quasi-interdiction des défilés de la CDT et de l'UGTM le 1er mai et porter une ultime atteinte à ce qui reste de la liberté syndicale, elles ont décidé d'annuler la célébration du 1er mai, en signe de protestation.
- 620. Dans une lettre conjointe datée du 14 mai 1992, la CDT et l'UGTM soumettent une liste, selon elles non exhaustive, de diverses violations des droits syndicaux et droits de l'homme enregistrées pendant les années 1991 et 1992.
- 621. Elles déclarent notamment que, surtout depuis le début du procès de M. Noubir El Amaoui, les locaux de la CDT sont régulièrement encerclés et leur accès presque interdit aux travailleurs. Elles citent comme exemple l'encerclement et l'isolement par la force du quartier du siège central de la CDT à Casablanca le 21 avril 1992 lors d'un rassemblement de solidarité avec M. Noubir El Amaoui. L'accès aurait été interdit aux travailleurs et même à M. Abderrazak Afilal, secrétaire général de l'UGTM et député parlementaire, qui n'aurait été autorisé à entrer qu'après avoir été molesté par les forces de l'ordre.
- 622. D'autres violations dont font état la CDT et l'UGTM concernent le refus des autorités - contrairement aux lois en vigueur - de remettre aux syndicalistes les récépissés de dépôt des dossiers de constitution et de renouvellement des bureaux syndicaux, le refus des directions des offices et des entreprises de l'Etat d'exécuter des jugements en faveur des travailleurs, remontant aux années 1987, 1988, 1989, 1990 et 1991, la non-réintégration - malgré les promesses - de fonctionnaires qui sont toujours suspendus et le refus depuis six mois de l'entreprise privée Bahia-Baladi de Rabat de verser à ses travailleurs leurs salaires. Elles indiquent à cet égard qu'après avoir usé de tous les moyens pour percevoir leurs salaires, les travailleurs ont organisé une marche pacifique à Rabat au cours de laquelle la police est intervenue avec pour résultat plusieurs blessés et un mort.
- 623. Selon une autre communication conjointe de la CDT et de l'UGTM du 19 mai 1992, M. Noubir El Amaoui a été arrêté en violation de la législation pénale marocaine qui interdit toute arrestation d'un inculpé d'un délit de presse avant le jugement définitif. Dans la même communication, les organisations plaignantes font également état d'une série de violations au cours du procès de M. El Amaoui du droit national en matière de compétence territoriale, de publicité d'audience, de validité de la poursuite, de convocation des témoins et des droits de la défense. Il n'aurait été autorisé qu'à signer la dernière page du procès-verbal de l'interpellation, son dossier aurait été remis à un tribunal n'ayant pas la compétence nécessaire, il aurait été interdit au public d'assister au procès et des avocats, étrangers, syndicalistes et journalistes auraient été maltraités lors du procès, la poursuite pour diffamation aurait été lancée par le Premier ministre alors qu'il n'en a pas le droit, le tribunal aurait refusé de convoquer des témoins cités par M. Noubir El Amaoui et la durée des plaidoiries de la défense aurait été limitée.
- 624. Les organisations plaignantes indiquent en outre que M. Driss Laghnimi a été condamné à cinq ans de prison ferme. Cette allégation est confirmée par l'OUSA dans sa communication du 30 juin 1992.
- 625. Dans une dernière communication conjointe du 23 mai 1992, la CDT et l'UGTM indiquent qu'elles ont, le 7 mai 1992, demandé par écrit au ministre de la Justice de permettre aux membres de leurs bureaux exécutifs de bénéficier du droit de visite à M. Noubir El Amaoui dans sa prison, droit qui leur avait été refusé auparavant.
- 626. Elles joignent à cette même communication un mémorandum daté du 7 mai 1992 qu'elles ont adressé conjointement avec le Syndicat national de l'enseignement supérieur au Premier ministre et dans lequel elles dénoncent les résultats de la politique du gouvernement. Après avoir exposé en détail les problèmes auxquels est actuellement confrontée la classe ouvrière marocaine, les organisations susmentionnées ont notamment demandé au gouvernement de libérer M. Noubir El Amaoui et de suspendre les poursuites dont il fait l'objet par le biais de l'annulation du jugement du tribunal de première instance rendu à son encontre.
- 627. Dans une lettre datée du 1er juin 1992, la CMT fait à son tour état de diverses méthodes d'intimidation à l'encontre des organisateurs des manifestations prévues pour le 1er mai 1992. Elle estime que l'attitude du gouvernement à l'occasion de la célébration du 1er mai, célébration qui a lieu dans le monde entier, démontre la volonté farouche de ce gouvernement de porter atteinte à la liberté d'expression des organisations syndicales et des travailleurs du Maroc.
- 628. Dans des communications des 16 septembre et 7 octobre 1992, la Confédération mondiale du travail (CMT) dénonce également la répression syndicale dont font l'objet MM. Noubir El Amaoui et Driss Laghnimi et allègue que les arrestations, les procès judiciaires et les condamnations de ces dirigeants syndicaux sont inéquitables et revêtent une nature politique.
B. Réponse du gouvernement
B. Réponse du gouvernement
- 629. Dans une lettre datée du 15 octobre 1992, le gouvernement répond aux allégations concernant les événements intervenus lors des préparations de la célébration du jour du 1er mai en 1992. Le gouvernement indique qu'en prévision du 1er mai, fête du travail, toutes les centrales syndicales nationales ont déposé une demande d'autorisation auprès des autorités locales en vue d'organiser les défilés de la classe ouvrière à cette occasion.
- 630. Il déclare que chaque centrale syndicale a choisi librement son itinéraire et que les autorités locales ont donné leur accord pour que ces manifestations se déroulent sur l'ensemble du territoire marocain. Toutefois, continue le gouvernement, les autorités locales de Casablanca ont refusé l'itinéraire choisi par la CDT et l'UGTM arguant du fait que l'avenue El Fida, de par son étroitesse et la densité de sa population, se trouve être une grande artère commerciale et de circulation. Tout défilé à travers cette avenue entraverait la circulation et paralyserait les transports, pouvant ainsi entraîner des troubles qui porteraient atteinte à l'ordre public. Les autorités locales auraient par conséquent proposé aux deux centrales syndicales de choisir librement d'autres itinéraires.
- 631. Le gouvernement ajoute que les autorités locales ont fondé leur décision de refus sur l'article 13 du dahir no 1/58/377 du 15 novembre 1958 relatif aux manifestations sur la voie publique, autorisant les autorités locales à interdire tout rassemblement pouvant porter atteinte à l'ordre public.
- 632. Dans une lettre du 23 octobre 1992, le gouvernement déclare que le procès de M. Noubir El Amaoui, secrétaire général de la CDT, s'est déroulé sur la base d'une inculpation n'ayant aucun rapport avec ses activités syndicales; que la procédure de poursuite de l'intéressé a été engagée par le Parquet à la suite d'une plainte déposée contre lui; que le procès s'est déroulé dans le respect total du Code de procédure pénale marocain - le gouvernement souligne à cet égard que M. Noubir El Amaoui était assisté au cours de son procès d'un nombre considérable d'avocats, que les audiences étaient publiques et que les représentants de la presse nationale et internationale ont suivi le déroulement du procès -; et que le jugement rendu a fait l'objet d'un appel devant le tribunal compétent qui n'a pas encore prononcé son verdict de façon définitive.
- 633. En ce qui concerne l'arrestation et la condamnation de M. Driss Laghnimi, secrétaire régional de l'UGTM à Sidi Slimane, le gouvernement déclare qu'il a été poursuivi conformément aux dispositions de l'article 179 du Code pénal et que cette procédure de poursuite n'a aucun rapport avec sa qualité de syndicaliste ou de ses activités syndicales. Le jugement à son encontre a également fait l'objet d'un appel auprès du tribunal compétent, qui ne s'est pas encore prononcé sur le cas.
- 634. Le gouvernement conclut en indiquant que les autorités marocaines compétentes estiment qu'il est prématuré que le Comité de la liberté syndicale examine la plainte tant que les deux affaires en question sont en instance devant la justice.
- 635. Dans sa communication du 17 février 1993, le gouvernement décrit à nouveau la procédure suivie contre M. El Amaoui et indique que la cour d'appel a confirmé le jugement rendu en première instance.
C. Conclusions du comité
C. Conclusions du comité
- 636. Le comité note que les allégations dans le présent cas concernent l'arrestation et la condamnation de deux dirigeants syndicaux, des mesures d'intimidation et de répression des autorités à l'encontre des organisations syndicales lors des préparations de la célébration du 1er mai et une série de mesures antisyndicales du gouvernement et des autorités qui visent les travailleurs, les dirigeants syndicaux et leurs syndicats.
- 637. Le comité doit tout d'abord exprimer sa profonde préoccupation devant la gravité des condamnations prononcées à l'encontre de M. Noubir El Amaoui, secrétaire général de la CDT, et de M. Driss Laghnimi, secrétaire régional de l'UGTM à Sidi Slimane (deux et cinq ans de prison ferme, respectivement).
- 638. Il regrette que le gouvernement se borne à déclarer que les intéressés n'ont pas été condamnés pour des activités syndicales sans indiquer de façon précise quels ont été les chefs d'inculpation retenus contre eux. Le comité constate toutefois que, selon les plaignants, M. El Amaoui a été condamné pour des déclarations prononcées lors d'une interview accordée à un journal étranger et que, aux dires mêmes du gouvernement, M. Driss Laghnimi a été condamné aux termes de l'article 179 du Code pénal, qui punit d'amende et d'emprisonnement, jusqu'à cinq ans, toute offense commise envers le Roi ou la famille royale. A cet égard, le comité doit souligner que le droit d'exprimer des opinions par la voie de la presse est l'un des éléments essentiels des droits syndicaux (voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, troisième édition, 1985, paragr. 172), mais que, dans l'expression de leurs opinions, les organisations syndicales et leurs dirigeants ne devraient pas dépasser les limites convenables de la polémique et devraient s'abstenir d'excès de langage (voir 254e rapport, cas no 1411, paragr. 198).
- 639. Afin qu'il dispose de tous les éléments d'information nécessaires sur cet aspect du cas, le comité demande au gouvernement de fournir dans les meilleurs délais des informations détaillées sur les chefs d'inculpation retenus contre ces deux personnes et de communiquer le texte des jugements prononcés avec leurs attendus pour qu'il puisse procéder en connaissance de cause à l'examen des allégations. Le comité demande également au gouvernement de lui communiquer les textes des arrêts rendus par la cour d'appel.
- 640. Le comité relève également que les organisations plaignantes font état d'une série d'irrégularités qui se seraient produites lors de l'arrestation et lors du procès des deux personnes mentionnées. Avant l'arrestation de M. Driss Laghnimi, un dossier comportant de fausses accusations aurait été établi, le siège de la CDT à Sidi Slimane ville aurait été investi et l'intéressé aurait été insulté et frappé. Lors du procès de M. Noubir El Amaoui, une série de violations du droit national en matière de compétence territoriale, de publicité d'audience, de validité de la poursuite, de convocation des témoins et des droits de la défense auraient été commises. Le gouvernement déclare pour sa part que le procès de M. El Amaoui s'est déroulé dans le respect total du Code de procédure pénale marocain. Notant cependant que, selon les plaignants, la législation pénale interdit toute arrestation d'un inculpé d'un délit de presse avant le jugement définitif, le comité demande au gouvernement d'indiquer sur la base de quelles dispositions l'arrestation de M. El Amaoui a été ordonnée et de fournir ses observations sur les allégations formulées par les plaignants à cet égard, ainsi que sur les circonstances de l'arrestation de M. Driss Laghnimi.
- 641. En ce qui concerne la manifestation organisée pour le 1er mai à Casablanca, le comité note que, selon le gouvernement, les autorités locales ont refusé l'itinéraire choisi par la CDT et l'UGTM au motif que le défilé aurait entravé la circulation et paralysé les transports.
- 642. A cet égard, le comité rappelle qu'il a toujours été d'avis que le droit des syndicats d'organiser des réunions publiques et des cortèges à l'occasion du 1er mai constitue un aspect important des droits syndicaux. (Voir Recueil, op. cit., paragr. 155.) S'il est vrai qu'il appartient aux syndicats de respecter les dispositions législatives visant à assurer le maintien de l'ordre public, les autorités publiques n'en sont pas moins tenues de s'abstenir de toute intervention de nature à restreindre le droit des syndicats d'organiser librement la tenue et le déroulement de leurs réunions publiques. Le comité estime également que si, pour éviter des désordres, les autorités décident d'interdire une réunion dans un lieu donné sur la voie publique, elles devraient s'efforcer de s'entendre avec les organisateurs de la manifestation afin de permettre sa tenue en un autre lieu où des désordres ne seraient pas à craindre. (Voir Recueil, op. cit., paragr. 164.)
- 643. Dans le cas présent, le comité relève que les organisations plaignantes ont fait également état d'autres mesures d'intimidation à l'encontre des organisateurs des manifestations prévues pour le 1er mai 1992 et qu'elles mentionnent les mesures suivantes: mobilisation des services de l'ordre pour instaurer un climat de peur et pour intimider la classe ouvrière afin de la contrôler et de limiter sa participation au défilé du 1er mai; intimidation des responsables syndicaux (menaces, obligation de signer des procès-verbaux); rejet par les responsables d'autres villes du circuit du défilé demandé et imposition d'un circuit réduit, isolé et à la périphérie de la ville; interdiction de tout slogan écrit ou oral critiquant le gouvernement ou les autorités; interdiction de dépassement de la durée du temps du défilé décidée par les autorités; interdiction de participation au défilé pour tout ouvrier non membre de la CDT ou de l'UGTM et interdiction de tout rassemblement auprès du défilé. Constatant que le gouvernement n'a pas répondu à ces allégations, le comité demande instamment au gouvernement de fournir sans tarder les informations demandées à cet égard.
- 644. En ce qui concerne les autres allégations qui portent sur des atteintes à différents aspects de la vie syndicale, le comité note que les organisations plaignantes dénoncent toute une série de mesures et de situations qui, d'après elles, font partie de la campagne de répression exercée contre le mouvement syndical mené par les autorités marocaines. Le comité note que ces allégations concernent l'encerclement et l'interdiction de l'accès aux locaux de la CDT le 21 avril 1992, le refus des autorités de remettre aux syndicalistes les récépissés de dépôt des dossiers de constitution et de renouvellement des bureaux syndicaux, le refus des directions des offices et des entreprises de l'Etat d'exécuter des jugements rendus en faveur de travailleurs, la non-réintégration de fonctionnaires et l'intervention violente de la police ayant provoqué un mort lors d'une manifestation des travailleurs de l'entreprise Bahia-Baladi de Rabat dont les salaires n'avaient pas été payés depuis six mois.
- 645. Le comité regrette que le gouvernement n'ait pas fourni ses observations sur ces allégations et lui demande instamment de les communiquer dans les meilleurs délais.
Recommandation du comité
Recommandation du comité
- 646. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:
- a) Le comité souligne que le droit d'exprimer des opinions par voie de presse est l'un des éléments essentiels des droits syndicaux et il exprime sa profonde préoccupation devant la gravité des condamnations prononcées à l'encontre de M. Noubir El Amaoui, secrétaire général de la CDT, et de M. Driss Laghnimi, secrétaire régional de l'UGTM à Sidi Slimane.
- b) Afin qu'il dispose de tous les éléments d'information nécessaires sur cet aspect du cas, le comité demande au gouvernement de fournir dans les meilleurs délais des informations détaillées sur les chefs d'inculpation retenus contre MM. El Amaoui et Laghnimi et de communiquer le texte des jugements prononcés avec leurs attendus. Le comité demande également au gouvernement de lui communiquer les textes des arrêts rendus par la cour d'appel.
- c) En ce qui concerne les irrégularités qui se seraient produites lors de l'arrestation et lors du procès de MM. El Amaoui et Laghnimi, le comité demande au gouvernement d'indiquer sur la base de quelles dispositions l'arrestation de M. El Amaoui a été ordonnée, et de fournir ses observations sur les allégations formulées par les plaignants à cet égard ainsi que sur les circonstances de l'arrestation de M. Driss Laghnimi.
- d) Constatant que le gouvernement n'a pas répondu aux allégations relatives à des mesures d'intimidation à l'encontre des organisateurs des manifestations prévues pour le 1er mai 1992, le comité demande instamment au gouvernement de fournir sans tarder les informations demandées à cet égard.
- e) Pour ce qui est des allégations concernant l'encerclement et l'interdiction de l'accès aux locaux de la CDT le 21 avril 1992, le refus des autorités de remettre aux syndicalistes les récépissés de dépôt des dossiers de constitution et de renouvellement des bureaux syndicaux, le refus des directions des offices et des entreprises de l'Etat d'exécuter des jugements en faveur de travailleurs, la non-réintégration de fonctionnaires et l'intervention violente de la police ayant provoqué un mort lors d'une manifestation des travailleurs de l'entreprise Bahia-Baladi de Rabat, le comité demande au gouvernement de communiquer ses observations sur ces allégations dans les meilleurs délais.