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Rapport intérimaire - Rapport No. 286, Mars 1993

Cas no 1652 (Chine) - Date de la plainte: 02-JUIN -92 - Clos

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  1. 674. Par une communication datée du 2 juin 1992, la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) a présenté une plainte en violation des droits syndicaux contre le gouvernement de la Chine. L'organisation plaignante a formulé de nouvelles allégations et fourni des informations complémentaires dans des communications des 4 juin et 24 août 1992.
  2. 675. Le gouvernement a fourni ses observations dans des communications des 19 octobre 1992 et 13 janvier 1993.
  3. 676. La Chine n'a ratifié ni la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ni la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations de l'organisation plaignante

A. Allégations de l'organisation plaignante
  1. 677. Dans sa plainte, la CISL déclare que, trois ans après la brutale suppression des droits fondamentaux de l'homme et des droits syndicaux en juin 1989, les autorités de la République populaire de Chine ont démontré une nouvelle fois leur complet mépris pour la liberté syndicale.
  2. 678. Plus précisément, la CISL signale que, le 3 avril 1992, l'Assemblée nationale populaire a adopté une nouvelle loi syndicale, après 14 ans d'un soi-disant processus de discussion. Selon la CISL, les dispositions de cette loi vont à l'encontre des normes de l'OIT et des recommandations formulées par le Comité de la liberté syndicale dans le cas no 1500.
  3. 679. Aux termes de l'article 1, la loi est promulguée pour permettre aux syndicats de "servir la modernisation socialiste". Comme un commentaire officiel de la loi l'indique, "servir la modernisation socialiste" signifie agir sous la direction du Parti communiste chinois et être guidé par la pensée marxiste-léniniste de Mao Zedong; en conséquence, selon la CISL, le droit des organisations de formuler leur programme d'action reconnu à l'article 3, paragraphe 1, de la convention no 87 leur est dénié. En promulguant cette législation, les autorités publiques ont donc commis un acte d'ingérence contraire aux articles 3, paragraphe 2, et 8, paragraphe 2, de la convention.
  4. 680. En outre, la CISL déclare qu'aux termes de la loi les syndicats locaux sont sous le ferme contrôle de la Fédération chinoise des syndicats, qui est elle-même strictement contrôlée par le Parti communiste chinois. Bien que les travailleurs puissent théoriquement créer des organisations de leur propre initiative, ces syndicats ne peuvent être dotés de la personnalité juridique que s'ils sont approuvés par la Fédération chinoise des syndicats, contrairement aux articles 2 et 7 de la convention no 87.
  5. 681. Selon la CISL, d'autres dispositions de la loi indiquent que la principale raison de son adoption a été d'établir les syndicats comme des intermédiaires entre travailleurs et employeurs en vue de protéger ces derniers. Ainsi, par exemple, les dispositions sur les arrêts de travail énoncent que les syndicats "devront travailler avec les directions ou les parties concernées et procéder à des consultations sur les revendications raisonnables des travailleurs qui peuvent être satisfaites, et normaliser la production aussitôt que possible". En matière d'hygiène et de sécurité, les syndicats ne peuvent que suggérer à la direction de prendre les mesures appropriées. Il en va de même en matière de salaires, de bien-être et de sécurité dans les entreprises à capitaux mixtes. Des rapports récents prouvent, selon la CISL, que ces entreprises peuvent procéder librement à des licenciements, comme cela s'est produit dans l'entreprise Shangai-Bell en 1991.
  6. 682. Les actions des autorités se portent également contre des militants syndicaux indépendants. M. Han Dongfang, dirigeant de la Fédération autonome des travailleurs de Beijing, est empêché par la force de mener à bien ses activités syndicales et est soumis à des pressions continuelles - y compris des brutalités physiques - en vue de faire cesser sa campagne en faveur d'un syndicalisme libre et indépendant. Le 19 mars 1992, Han Dongfang a été empêché par la police de tenir une petite manifestation sur la place Tien-An-Men, pendant laquelle il voulait demander l'autorisation de créer des syndicats indépendants. Le 14 mai 1992, il a été battu et assommé par des fonctionnaires de justice qui l'avaient convoqué pour discuter d'un différend sur un logement. Il aurait été en outre enfermé dans une petite cellule pendant une heure. Selon la CISL, Han Dongfang, qui avait été libéré en avril 1991 après deux ans de détention sans jugement, est persécuté par son employeur, l'Autorité des Chemins de fer de Beijing. Le 30 mai 1992, l'entreprise a refusé de lui délivrer un document nécessaire pour demander un passeport, alors que, à la suite des fortes pressions internationales, les autorités avaient annoncé qu'il serait libre de quitter le pays. L'entreprise a également fait savoir à sa femme qu'elle refuserait de payer les frais d'hôpital où il était soigné à la suite des coups qui lui avaient été portés au tribunal. La CISL souligne que M. Han Dongfang avait déclaré qu'il était prêt à coopérer avec la Fédération des syndicats chinois si celle-ci se démocratisait et prenait réellement en compte les intérêts des travailleurs, ce qu'elle n'a pas fait jusqu'à maintenant.
  7. 683. Au contraire, poursuit la CISL, le Syndicat libre de Chine, nouvelle organisation indépendante clandestine qui a annoncé son existence le 15 mai 1992, estime que la Fédération des syndicats chinois et le Parti communiste se sont alliés en vue d'éliminer toute organisation indépendante de travailleurs. Ainsi, en mars 1992, le Parti communiste a fait circuler une directive notamment dans toutes les entreprises d'Etat, dans laquelle il traite les syndicats d'organisations "antiparti" et "antisocialistes" et demande une enquête approfondie pour traquer le Syndicat libre de Chine.
  8. 684. La CISL souligne que des centaines de travailleurs sont détenus pour avoir exercé leurs droits syndicaux. Elle fournit une liste de membres dirigeants et conseillers des fédérations autonomes de travail détenus (voir annexe). Des mesures de détention administrative et de travail forcé - comme le système dit d'éducation par le travail - sont toujours appliquées aux travailleurs qui se sont engagés dans des activités syndicales. La CISL mentionne à cet égard le cas de Tang Yuanjuan, assistant-mécanicien à l'usine d'automobiles de Changchun no 1, qui est astreint au travail forcé avec quatre compagnons au camp de Lingyuan dans la province de Lianong. Ils ont été condamnés en novembre 1990 à des peines de 2 à 20 ans de prison pour avoir organisé des manifestations pacifiques et discussions avec leurs collègues.
  9. 685. Dans sa communication du 4 juin 1992, la CISL allègue que M. Han Dongfang a été arrêté par la police de Beijing le 3 juin avec trois militants syndicaux indépendants non encore identifiés. Han Dongfang et ses compagnons avaient l'intention d'organiser une manifestation silencieuse à Beijing le 4 juin pour commémorer le troisième anniversaire de la répression exercée par les autorités contre le mouvement démocratique. M. Han Dongfang, après avoir passé la nuit au poste de police, a été raccompagné à son domicile par la police qui lui a ordonné de rester chez lui et cerné sa résidence avec des véhicules. Selon la CISL, il serait maintenant assigné à résidence.
  10. 686. Dans sa communication du 24 août 1992, la CISL indique que les trois personnes arrêtées en même temps que M. Han Dongfang sont MM. Zou Guoqiang, Zhang Jinli et Song Jie. Deux autres militants de Beijing, Liu Jingsheng et Wang Guoqi, ont été arrêtés le même jour.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 687. Dans sa communication du 19 octobre 1992, le gouvernement déclare que les accusations présentées contre lui sont sans fondement. Ceci constitue une grave ingérence dans les affaires intérieures d'un Etat souverain. Un lien totalement fallacieux est fait entre un différend civil relatif au logement de Han Dongfang et la question de la liberté syndicale. L'inclusion de cette "plainte" dans la liste des cas du Comité de la liberté syndicale est donc inappropriée et totalement inacceptable pour le gouvernement.
  2. 688. La "plainte" de la CISL démontre au moins, selon le gouvernement, des préjugés de l'organisation contre la Chine et son absence de connaissance de la situation. En fait, le gouvernement a toujours attaché une grande importance à la protection de la liberté syndicale. La Constitution contient des dispositions énonçant clairement que les citoyens chinois jouissent de droits étendus, notamment dans le domaine syndical. L'article 35 de la Constitution dispose que "les citoyens jouissent des droits d'expression, de presse, d'assemblée, d'association, de défilé et de manifestation".
  3. 689. Le 3 avril 1991, l'Assemblée nationale populaire a adopté une nouvelle loi sur les syndicats. Conformément à la Constitution, l'article 3 de la loi établit clairement que "toutes les personnes engagées dans un travail manuel ou intellectuel et employées par une entreprise, une institution ou un bureau sur le territoire chinois, et qui sont principalement salariées, ont le droit de créer des syndicats et de s'y affilier, conformément à la loi, quels que soient leur statut ethnique, leur race, leur sexe, leur occupation, leur croyance religieuse ou leur degré d'éducation". Ceci démontre, selon le gouvernement, que le droit des travailleurs de constituer les organisations de leur choix et de s'y affilier est pleinement garanti.
  4. 690. En ce qui concerne M. Han Dongfang, le gouvernement indique que, le 14 mai, cette personne s'est querellée avec du personnel judiciaire en raison d'un différend sur son logement. Il a été mis fin aux attaques qu'il proférait contre le tribunal. En août, Han Dongfang a retiré sa plainte. Ceci n'a rien à voir avec la liberté syndicale.
  5. 691. Le gouvernement ajoute que les cas concernant les membres des fédérations autonomes de travailleurs, organisations illégales, ont été réglés conformément aux procédures judiciaires en vigueur en Chine. Des explications ont déjà été données à cet égard dans le cadre du cas no 1500. Récemment, Han Dongfang et sa femme ont quitté la Chine après en avoir obtenu les permissions selon les procédures normales. Ils sont actuellement aux Etats-Unis. Il n'est donc pas difficile de conclure, selon le gouvernement, que la "plainte" de la CISL répond à des motivations politiques. L'OIT aurait sa réputation mise en cause si cette "plainte" était incluse dans la liste des cas du comité, contrairement à la position exprimée par le gouvernement.
  6. 692. Dans sa communication du 13 janvier 1993, le gouvernement déclare que l'accusation de la CISL selon laquelle la nouvelle loi sur les syndicats, qui prévoit que les syndicats doivent "servir la modernisation socialiste", a annihilé la liberté des organisations des travailleurs de définir leurs programmes conformément à l'article 3, paragraphe 1, de la convention no 87, est indéfendable. Le gouvernement indique que l'article 1er de cette loi dispose qu'"elle est élaborée en vertu de la Constitution de la République populaire de Chine et dans le but de garantir la position des syndicats dans la vie politique, économique et sociale du pays, de délimiter leurs droits et obligations et de mettre en jeu leur rôle dans la cause de la modernisation socialiste". Le but primordial qui a guidé l'élaboration de la loi a été d'assurer la place des syndicats dans la vie nationale. La Constitution de la Chine dispose que "la Chine est un Etat socialiste dirigé par la classe ouvrière", et la loi sur les syndicats que "les syndicats sont des organisations de masse de la classe ouvrière créées par les travailleurs de leur propre gré". Toutes ces dispositions démontrent clairement, d'après le gouvernement, qu'en Chine les syndicats sont des organisations de masse de la classe dirigeante du pays, ce qui permet de garantir fondamentalement la position importante des syndicats dans la vie sociale du pays ainsi que les larges droits dont ils jouissent.
  7. 693. Le gouvernement poursuit en indiquant que le développement progressif et les succès remarquables de la modernisation socialiste, qui signifient l'épanouissement du pays et la prospérité du peuple, ont permis aux travailleurs d'améliorer sensiblement leurs conditions de vie. Cette cause a gagné le soutien des larges masses travailleuses, et les statuts des syndicats de Chine, approuvés par le Congrès national des syndicats de Chine, stipulent explicitement qu'il fallait "faire pleinement jouer le rôle principal de la classe ouvrière dans l'édification des civilisations matérielle et spirituelle socialistes". Il est alors évident, d'après le gouvernement, que la nouvelle loi sur les syndicats, en demandant de "mettre en valeur le rôle des syndicats dans la modernisation socialiste", répond aux appels et à l'aspiration des travailleurs et correspond aux intérêts fondamentaux des centaines de millions de travailleurs chinois et de leurs organisations.
  8. 694. Le gouvernement déclare également que, dans leurs activités, les syndicats chinois ont toujours agi de façon indépendante, aux termes de la loi et des statuts des syndicats de Chine. Par ailleurs, l'article 4 de la nouvelle loi stipule que les syndicats "travaillent de façon indépendante conformément aux statuts des syndicats", et que "le Congrès national de représentants syndicaux se charge d'élaborer ou de réviser les statuts des syndicats de Chine". La loi prévoit également que "l'Etat protège les droits et intérêts légitimes des syndicats contre toute violation". Le gouvernement conclut que la loi et la pratique de la Chine sont en conformité avec le droit des syndicats de définir leurs propres statuts et règlements, garanti par la convention no 87.
  9. 695. En ce qui concerne l'allégation de la CISL selon laquelle les articles 2 et 7 de la convention sur la liberté syndicale sont violés en Chine, puisque les syndicats de base doivent être placés sous le contrôle rigoureux de la Fédération nationale des syndicats de Chine et que la constitution de syndicats doit faire l'objet de l'autorisation de la fédération, le gouvernement est d'avis qu'elle est insoutenable. Le gouvernement se réfère à la nouvelle loi sur les syndicats qui stipule qu'"une fédération nationale des syndicats de Chine doit être établie comme l'organisation syndicale unifiée du pays" (art. 12), et que "la création des organisations syndicales de base, des fédérations régionales des syndicats, des organisations syndicales sectorielles au niveau national ou local doit être soumise à l'approbation de l'organisation syndicale de l'échelon supérieur" (art. 13), et il estime que ces articles concernent le principe régissant l'organisation et le fonctionnement des syndicats, permettant d'accroître le nombre de syndiqués et de rassembler les opinions des syndicats aux différents échelons, de sorte que les droits et intérêts des travailleurs puissent être mieux protégés.
  10. 696. Le gouvernement explique que la création par la loi, au niveau national, d'une fédération unifiée des syndicats est déterminée par les contextes historiques et actuels de la Chine et répond à l'aspiration de la large majorité des travailleurs et des syndicats. L'apparition, durant la "Révolution culturelle" de 1966 à 1976, d'innombrables organisations syndicales, le pluralisme et le sectarisme d'ordre syndical ont exacerbé les contradictions entre les travailleurs et provoqué l'agitation et l'instabilité dans le pays. Les travailleurs ayant souffert de la scission ont appelé à l'union syndicale qui profite au maintien des intérêts d'ensemble des travailleurs. La nouvelle loi sur les syndicats a explicité que les travailleurs ont le droit d'adhérer aux syndicats ou de les organiser en vertu de la loi, sans distinction d'aucune sorte. En conséquence, le gouvernement estime que les dispositions pertinentes de la loi sont entièrement compatibles avec les articles 2 et 7 de la convention no 87.
  11. 697. Quant à l'allégation de la CISL selon laquelle "la raison principale de l'adoption de la nouvelle loi sur les syndicats est d'établir avec fermeté les syndicats comme intermédiaires entre les travailleurs et les employeurs en vue de défendre les intérêts de ces derniers, comme le prouvent les dispositions sur l'arrêt de travail", le gouvernement est d'avis qu'il s'agit d'un jugement arbitraire et d'une interprétation maladroite et insensée. Il indique que la nouvelle loi stipule en son article 6 qu'"en défendant les intérêts globaux du peuple chinois tout entier les syndicats protègent les droits et intérêts légitimes des travailleurs", qu'elle a élargi les droits des syndicats et que, parallèlement, beaucoup d'autres lois ont également prévu des dispositions concrètes sur la défense par les syndicats des intérêts des travailleurs. Le gouvernement cite, à titre d'exemple, la loi sur les entreprises industrielles de propriété du peuple entier et celle sur la sécurité dans les mines, qui prévoient que les assemblées des travailleurs sont des organes du pouvoir permettant aux travailleurs de pratiquer la gestion démocratique, que "les comités de syndicat des entreprises expédient les affaires quotidiennes des assemblées des travailleurs" et que les assemblées des travailleurs ont le droit d'examen, d'approbation ou de veto, selon le cas, sur une série de décisions concernant les entreprises. Il est donc clair, d'après le gouvernement, que l'ensemble des lois pertinentes protègent sans équivoque les syndicats pour préserver les intérêts des travailleurs.
  12. 698. Pour ce qui est de la participation des syndicats au "règlement à l'amiable" des problèmes comme l'arrêt du travail ou la grève perlée, le gouvernement déclare qu'elle constitue également un droit qui vise à assurer la solution des "problèmes soulevés de façon raisonnable par les employés et qui peuvent être réglés". Sur cette base, elle contribue "à rétablir l'ordre normal de la production". Le gouvernement ajoute que le règlement des conflits entre les employés et les employeurs par voie de consultations relève de l'usage international.
  13. 699. A propos de la grève, le gouvernement indique que, si la Constitution n'a pas prescrit ce droit, elle ne l'a pas, ni les autres lois, pour autant interdit. Les arrêts de travail et les grèves survenus (selon le gouvernement, quelques dizaines en 1990 dans la province du Gaungdong en raison de la violation des dispositions légales et les contrats en matière de travail par certaines entreprises à capitaux étrangers, et quelques arrêts de travail dans les entreprises d'Etat peu rentables et déficitaires) ont été réglés équitablement grâce à des consultations entre les différentes parties concernées et dans l'esprit de la défense des intérêts à la fois des travailleurs et des entreprises et du maintien de la stabilité sociale.
  14. 700. En ce qui concerne l'allégation relative au licenciement arbitraire de 46 travailleurs par la Société Shangai-Bell en 1991, le gouvernement déclare que cette accusation est sans fondement et qu'une enquête du ministère du Travail a révélé que seulement quatre travailleurs ont été licenciés pour avoir enfreint les règles disciplinaires, 55 autres travailleurs ayant quitté l'entreprise pour des raisons diverses (retour à l'unité d'origine après l'expiration du contrat de mutation, souhait des travailleurs de ne plus faire proroger leur contrat qui venait à expiration, retraite, départ pour l'étranger, raisons de santé). Il explique qu'en vertu des règlements sur la gestion du travail dans les entreprises à capitaux mixtes celles-ci ont le droit de licencier les travailleurs qui ont sérieusement enfreint les règles du travail. Il s'ensuit que les cas susmentionnés font partie du déplacement normal de la main-d'oeuvre et ne constituent pas des licenciements arbitraires.
  15. 701. Revenant sur la situation de M. Han Dongfang, le gouvernement indique avoir obtenu les renseignements suivants auprès des départements concernés: Han Dongfang et quelques autres personnes ont été empêchés d'organiser, au début du mois de juin 1992, une manifestation à la place Tien-An-Men en raison du fait qu'ils ne se sont pas inscrits au préalable auprès des services compétents de la municipalité de Beijing, en violation des règlements municipaux en matière de manifestation et de rassemblement. D'après le gouvernement, Zhou Guoqiang, Zhang Yanan, Song Jie ainsi que d'autres personnes qui étaient avec Han Dongfang n'ont jamais été interpellés, interrogés ou détenus par la police. Han Dongfang, impliqué dans un litige de biens immobiliers, est entré en conflit avec le personnel du tribunal et a perturbé sans raison les travaux de la Cour, à la suite de quoi il a été contenu. Le gouvernement indique à nouveau que Han Dongfang, s'étant retiré de ce procès civil de son plein gré en août 1992, a obtenu l'autorisation de quitter la Chine et vit actuellement avec son épouse aux Etats-Unis.
  16. 702. Au sujet de la "plainte" concernant Tang Yuanjuan, ouvrier de l'usine d'automobiles no 1 de Changchun, et ses complices, le gouvernement indique que, d'après les autorités judiciaires de la ville de Changchun, un nombre infime de personnes, dont Tang Yuangjuan, dans la vaine tentative de renverser par la subversion le gouvernement légal de Chine, ont violé les lois pénales chinoises. Tang Yuanjuan ainsi que ses complices, Liu Wei et Leng Wanbao, ont été ainsi condamnés, respectivement, à 10 ans, 3 ans et 7 ans d'emprisonnement pour crime de subversion.
  17. 703. Le gouvernement fournit également des informations sur la liste de personnes jointe par la CISL à sa plainte et indique qu'après avoir fait des enquêtes auprès des autorités judicaires il a obtenu les renseignements suivants: 13 personnes ont été libérées, exemptes de responsabilité criminelle; 11 personnes ont été condamnées à des peines allant de 3 à 15 ans d'emprisonnement pour perturbation de l'ordre public, crime de subversion contre le gouvernement, pillage ou vol. Il ajoute qu'un certain Chen, faute de prénom, n'a pas été identifié et que le reste des personnes figurant sur la liste de la CISL n'ont jamais été interpellées, interrogées ou détenues ni par les services de sécurité publique ni par les autorités judiciaires (voir annexe).
  18. 704. Le gouvernement conclut en déclarant formellement que, compte tenu de la loi sur les syndicats et de ce qui précède, la "plainte" présentée par la CISL contre la Chine est dépourvue de fondement.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 705. Avant d'aborder le cas quant au fond, le comité estime devoir répondre aux objections présentées par le gouvernement quant à la procédure. Celui-ci estime que les accusations présentées contre lui constituent une grave ingérence dans les affaires intérieures de la Chine et que l'inclusion de la plainte dans la liste des cas en instance devant le comité est inappropriée et inacceptable.
  2. 706. Le comité note que le gouvernement avait déjà développé ce même type d'arguments lors de l'ouverture d'un cas antérieur relatif à la Chine. (Voir 268e rapport, cas no 1500, paragr. 691.) Le comité doit se référer aux commentaires qu'il avait formulés à cette occasion. Le comité rappelle donc qu'aux termes de sa Constitution l'OIT a été créée notamment en vue d'améliorer les conditions de travail et de promouvoir la liberté syndicale à l'intérieur des différents pays. Il en résulte, comme l'a souligné une commission d'enquête instituée par le Conseil d'administration (voir Bulletin officiel, supplément spécial, vol. LXVII, 1984, série B, paragr. 466), que les matières traitées par l'Organisation à cet égard ne relèvent plus du domaine réservé des Etats et que l'action que l'Organisation entreprend à cette fin ne saurait être considérée comme une intervention dans les affaires intérieures, puisqu'elle rentre dans le cadre du mandat que l'OIT a reçu de ses Membres en vue d'atteindre les objectifs qui lui ont été assignés. L'objection du gouvernement est donc, de l'avis du comité, dénuée de toute pertinence juridique.
  3. 707. Au sujet de la déclaration concernant le caractère inopportun de l'ouverture d'un cas, le comité doit signaler que la plainte déposée est parfaitement recevable puisqu'elle émane d'une organisation jouissant du statut consultatif général auprès de l'OIT. Elle a donc été transmise au gouvernement par le BIT qui était tenu de procéder ainsi aux termes de la procédure.
  4. 708. Compte tenu de tous ces éléments, le comité estime donc qu'il lui appartient d'examiner l'affaire en cause.
  5. 709. Le comité relève que le présent cas porte sur des questions de droit et des questions de fait. Pour ce qui concerne le premier aspect du cas, l'organisation plaignante allègue que la nouvelle loi syndicale adoptée en avril 1992 va à l'encontre des normes et principes de l'OIT. Quant aux questions de fait soulevées par la CISL, elles concernent des pressions - y compris physiques - exercées contre des militants syndicaux indépendants, la condamnation, la détention et le licenciement de travailleurs et les obstacles apportés au fonctionnement des syndicats indépendants, et notamment au Syndicat libre de Chine qui a annoncé son existence en mai 1992.
  6. 710. Au sujet de la loi syndicale, la CISL dénonce plus précisément l'obligation, pour les syndicats, de servir la modernisation socialiste, le contrôle exercé par la Fédération des syndicats chinois sur les syndicats de base et l'obligation, pour les syndicats, en cas d'arrêts de travail, de procéder à des consultations et de normaliser la production aussitôt que possible et l'obligation de ces syndicats de suivre les instructions du Parti communiste.
  7. 711. Le gouvernement, pour sa part, avance que la loi, en demandant de mettre en valeur la modernisation socialiste, répond aux aspirations des travailleurs telles qu'exprimées par le Congrès national des syndicats. Le caractère unitaire de la Fédération des syndicats correspond également à la volonté des travailleurs et s'explique par les contextes historiques et actuels de la Chine. Enfin, la participation des syndicats au règlement à l'amiable des problèmes vise à assurer leur solution, conformément à l'usage international.
  8. 712. Le comité a examiné les dispositions de la loi syndicale ayant fait l'objet d'allégations. Il relève qu'aux termes de l'article 1er la loi est adoptée afin de garantir le statut des syndicats dans la vie politique, économique et sociale de l'Etat, de définir les droits et obligations des syndicats et de leur permettre de prendre une part active à la modernisation socialiste. Le comité estime que cet article est libellé de façon générale sans imposer d'obligations particulières et ne constitue pas, de ce fait, une violation de la liberté syndicale.
  9. 713. Toutefois, le comité observe que cette disposition est complétée par d'autres articles plus contraignants pour les organisations syndicales. Ainsi, aux termes de l'article 5 "les syndicats organisent et éduquent les ouvriers et employés ... afin de ... défendre le pouvoir d'Etat socialiste". En vertu de l'article 8 "les syndicats mobilisent et éduquent les ouvriers et employés afin qu'ils ... respectent la discipline du travail". Ils "organisent les ouvriers et employés en menant des campagnes d'émulation socialiste dans le travail." Enfin, l'article 9 énonce que "les syndicats éduquent les ouvriers et employés ... afin de renforcer leurs convictions idéologiques".
  10. 714. Le comité estime que les fonctions attribuées aux syndicats par l'ensemble de ces dispositions contribuent nécessairement à limiter leur droit d'organiser leurs activités, contrairement aux principes de la liberté syndicale. Il est d'avis que les obligations ainsi définies que doivent respecter les syndicats empêchent la création d'organisations syndicales indépendantes des pouvoirs publics et du parti dirigeant qui auraient réellement pour tâches de défendre et promouvoir les intérêts de leurs mandants et non de renforcer le système politique et économique du pays.
  11. 715. En ce qui concerne le contrôle exercé par la Fédération des syndicats chinois sur les syndicats de base, le comité relève qu'en vertu de l'article 11 "les organisations syndicales des différents échelons sont constituées conformément au principe du centralisme démocratique" et "les organisations syndicales de l'échelon inférieur sont soumises à la direction des organisations syndicales des échelons supérieurs". En outre, aux termes de l'article 4 "le Congrès national des membres des syndicats établit et modifie les statuts des syndicats de Chine". L'article 13 dispose que "la constitution des syndicats de base, de fédérations locales et d'organisations de branche nationales ou locales doit être soumise à l'approbation des syndicats de l'échelon immédiatement supérieur". Enfin, "la Fédération unique des syndicats de Chine est constituée pour l'ensemble de pays".
  12. 716. Il apparaît clairement ainsi, de l'avis du comité, que la législation impose une structure d'unicité syndicale dans le pays. Certes, le comité a pris note des déclarations du gouvernement selon lesquelles ce caractère unitaire correspond à la volonté des travailleurs et s'explique par les contextes historiques et actuels de la Chine. Le comité doit cependant souligner que, même dans une situation où, historiquement, le mouvement syndical s'est organisé sur une base unitaire, la législation ne doit pas institutionnaliser cette situation en citant, par exemple, nommément la centrale unique, et ceci même s'il s'agit d'une volonté de l'organisation syndicale existante. En effet, les droits des travailleurs ne souhaitant pas s'intégrer dans la centrale ou les syndicats existants doivent être protégés et ils doivent, notamment, disposer du droit de constituer les organisations de leur choix, ce qui n'est pas le cas dans une situation d'unicité syndicale imposée par la loi.
  13. 717. Le comité estime également que la soumission des organisations de base à la direction des organisations syndicales supérieures ainsi que l'approbation de leur constitution par ces dernières, de même que l'élaboration des statuts des syndicats de Chine par le congrès national des représentants syndicaux constituent des entraves importantes au droit des syndicats d'élaborer leurs statuts, d'organiser leurs activités et de formuler leurs programmes d'action.
  14. 718. En ce qui concerne les différends du travail, le comité note que "le syndicat participe à la conciliation en cas de conflit du travail dans l'entreprise. Les organismes régionaux d'arbitrage des conflits du travail comprennent des représentants des syndicats des échelons appropriés" (article 20 de la loi syndicale). En outre "en cas d'arrêt ou de ralentissement du travail dans une entreprise, le syndicat cherche, en association avec les autorités administratives ou les parties concernées de l'entreprise, à satisfaire par voie de consultations aux requêtes raisonnables des employés et ouvriers, de façon à assurer le retour à la production normale dans les meilleurs délais" (article 25).
  15. 719. Le comité prend note du rôle attribué par la loi aux organisations syndicales en vue du règlement des conflits du travail. Ces dispositions, libellées en termes généraux, n'impliquent pas en soi une interdiction de recourir à la grève. Le comité constate par ailleurs que tant la Constitution que la loi syndicale ne traitent pas du droit de grève, ni pour l'autoriser ni pour l'interdire. Toutefois, le comité a pris connaissance des dispositions du Règlement provisoire sur le traitement des conflits du travail dans les entreprises d'Etat, paru au Journal officiel le 31 août 1987 et entré en vigueur le 15 août 1987. Ce règlement met en place des procédures de conciliation et d'arbitrage pour résoudre les conflits - collectifs ou individuels - du travail. Si un accord résulte de la procédure de conciliation, les deux parties devront respecter et appliquer rigoureusement l'accord. En cas d'échec, une des deux parties peut demander l'arbitrage (article 14). En cas d'objection à la sentence arbitrale, l'une ou les deux parties peuvent présenter un recours à la Cour de justice du peuple (article 25). Enfin, si une personne impliquée dans un conflit du travail provoque des perturbations pour les activités de médiation et d'arbitrage ou cause des désordres pour le déroulement normal du travail ou de la production, elle sera punie selon les dispositions du Règlement final de la sécurité publique de la République populaire de Chine (article 28).
  16. 720. Le comité doit constater que ces dispositions semblent introduire une procédure de conciliation et d'arbitrage pour résoudre les conflits du travail, qui ne laisse aucune possibilité de recourir à des mouvements de grève, puisque ceux-ci semblent être passibles de sanctions aux termes de l'article 28. Si tel est le cas, cette situation serait contraire aux principes de la liberté syndicale. Le comité demande donc au gouvernement de fournir des informations sur la législation et la pratique en matière de règlement des conflits collectifs du travail et d'indiquer notamment si le Règlement provisoire de 1987 est toujours en vigueur.
  17. 721. Pour ce qui est des allégations de fait formulées par la CISL, le comité prend note des observations présentées par le gouvernement au sujet de la situation de M. Han Dongfang, dirigeant de la Fédération autonome des travailleurs de Beijing. Le comité, tout en regrettant que des obstacles étaient mis à l'origine à sa sortie du territoire, note en particulier que M. Han Dongfang a finalement été autorisé à quitter la Chine et qu'il vit actuellement aux Etats-Unis. Il demande toutefois au gouvernement de fournir ses observations sur les allégations selon lesquelles M. Han Dongfang a été soumis à des pressions, y compris des brutalités physiques.
  18. 722. Le comité note par ailleurs que M. Han Dongfang et plusieurs autres personnes mentionnées par le plaignant ont été empêchés d'organiser une manifestation sur la place Tien-An-Men en juin 1992, mais qu'ils n'ont pas été arrêtés.
  19. 723. Concernant l'allégation de la CISL sur la condamnation, respectivement, à dix ans, trois ans et sept ans d'emprisonnement avec travail forcé, par les autorités judiciaires de la ville de Changchun, de MM. Tang Yuangjuan et de deux de ses quatre compagnons, Liu Wei et Leng Wambao, le comité note que, selon le gouvernement, les personnes nommées avaient commis des actes de subversion et tenté de renverser le gouvernement. Le comité, estimant que ces observations sont d'ordre trop général pour qu'il puisse se prononcer en toute connaissance de cause, demande au gouvernement d'indiquer de façon précise quels sont les faits concrets commis par les intéressés qui ont abouti à leur condamnation pour subversion. Cependant, le comité doit rappeler à cet égard, comme il l'a déjà fait dans le cadre du cas no 1500 (voir 279e rapport, paragr. 637), que le "régime d'éducation par le travail" constitue une atteinte manifeste aux droits fondamentaux de l'homme, dont le respect est essentiel pour l'exercice des droits syndicaux.
  20. 724. En ce qui concerne la liste des personnes fournie par la CISL en annexe à sa plainte et qui, selon elle, auraient été arrêtées et dans certains cas condamnées, le comité note que le gouvernement a fourni des informations sur l'ensemble des personnes qui figurent dans cette liste. Il ressort de ces informations que 13 personnes ont été libérées, exemptées de responsabilités criminelles et que 11 personnes ont été condamnées à des peines allant de trois à 15 ans d'emprisonnement, notamment pour subversion, perturbation de l'ordre public, pillage ou vol. Les autres personnes mentionnées dans la liste n'ont, selon le gouvernement, jamais été interpellées, interrogées ou détenues.
  21. 725. Bien qu'il ait noté que certaines personnes mentionnées dans la plainte ont été libérées, le comité doit exprimer sa vive préoccupation devant la sévérité des sanctions prononcées par les tribunaux, très souvent pour des motifs de perturbation de l'ordre public, chefs d'inculpation qui, vu leur caractère général, peuvent permettre de réprimer des activités de nature syndicale. Comme il l'avait fait dans le cadre du cas no 1500, le comité demande au gouvernement que les affaires en question soient réexaminées afin qu'un terme soit mis à ces détentions. Le comité demande au gouvernement de lui fournir des informations sur les développements qui interviendraient à cet égard.
  22. 726. Concernant les allégations relatives au licenciement de travailleurs à l'entreprise Shangai-Bell, le comité note que le gouvernement explique que quatre travailleurs ont été licenciés pour infraction aux règles disciplinaires. Comme le plaignant n'avait pas fait état dans sa communication de motifs syndicaux aux congédiements, le comité n'est pas en mesure de se prononcer à cet égard.
  23. 727. Enfin, le comité relève que la CISL avait allégué qu'une directive du Parti communiste avait demandé une enquête approfondie pour traquer le Syndicat libre de Chine, organisation indépendante qui avait proclamé son existence en mai 1992. Le comité demande au gouvernement de fournir ses observations sur cette allégation.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 728. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Constatant que de nombreuses dispositions de la loi syndicale adoptée en avril 1992 sont contraires aux principes de l'OIT relatifs au droit des travailleurs sans distinction d'aucune sorte de constituer sans autorisation préalable les organisations de leur choix et au droit des syndicats d'élaborer leurs statuts, d'organiser leurs activités et de formuler leurs programmes d'action, le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les dispositions en question, mentionnées dans les conclusions, soient modifiées.
    • b) Le comité demande au gouvernement de fournir des informations sur la législation et la pratique en matière de règlement des conflits collectifs du travail et d'indiquer notamment si le Règlement provisoire de 1987 est toujours en vigueur.
    • c) Le comité demande au gouvernement de fournir ses observations sur les allégations selon lesquelles M. Han Dongfang a été soumis à des pressions, y compris des brutalités physiques.
    • d) Le comité demande au gouvernement d'indiquer, de façon précise, quels sont les faits concrets commis par MM. Tang Yangjuan, Liu Wei et Leng Wambao qui ont abouti à leur condamnation pour subversion par les autorités judiciaires de Changchun.
    • e) Bien qu'il ait noté que certaines personnes mentionnées dans la plainte ont été libérées, le comité doit exprimer sa vive préoccupation devant la sévérité des sanctions prononcées par les tribunaux à l'encontre des travailleurs membres ou dirigeants des Fédérations autonomes de travailleurs. Il demande que ces affaires soient réexaminées afin qu'un terme soit mis aux détentions de ces travailleurs mentionnés en annexe. Il demande au gouvernement de lui fournir des informations sur les développements qui interviendraient à cet égard.
    • f) Le comité demande au gouvernement de fournir ses observations sur les allégations relatives à la demande du Parti communiste de mener une enquête approfondie pour traquer le Syndicat libre de Chine.

Z. ANNEXE

Z. ANNEXE
  • Dirigeants et militants des fédérations autonomes de
  • travailleurs (FAT)
  • arrêtés
  • Nom:
  • Allégations du plaignant.
  • Réponse du gouvernement
  • FAT de Changsha
    1. 1 Cai Jinxuan:
  • Détenu pendant 8 mois, maintenant libéré.
  • Libéré, exempté de responsabilité criminelle
    1. 2 Chen Bing:
  • Toujours détenu, pas d'informations sur un jugement.
  • Jamais interpellé, interrogé ou détenu
    1. 3 Chen Shuai:
  • Condamné à 2 ans de prison, maintenant libéré.
  • Libéré, exempté de responsabilité criminelle
    1. 4 Chen:
  • Condamné à mort, exécuté.
  • Pas d'identification, faute de prénom
    1. 5 He Zhaohui:
  • Condamné à 4 ans de prison.
  • Condamné à 4 ans de prison pour perturbation de l'ordre
  • public
    1. 6 Hu Nianyou:
  • Condamné à la prison à perpétuité.
  • Condamné à 10 ans de prison pour fait de pillage
    1. 7 Li Jian:
  • Condamné à une peine non connue.
  • Condamné à 3 ans de prison pour perturbation de l'ordre
  • public
    1. 8 Li Jie:
  • Détenu pendant 1 an, maintenant libéré.
  • Libéré, exempté de responsabilité criminelle
    1. 9 Li Xin:
  • Condamné à 3 ans de prison.
  • Jamais interpellé, interrogé ou détenu
    1. 10 Liu Jianwei:
  • Condamné à 3 ans de rééducation par le travail.
  • Jamais interpellé, interrogé ou détenu
    1. 11 Liu Wei:
  • Condamné à 2 ans de rééducation par le travail,
  • maintenant libéré.
  • Condamné à 5 ans de prison pour crime de subversion
  • contre le gouvernement
    1. 12 Liu Xingqi:
  • Détenu pendant 6 mois, maintenant libéré.
  • Condamné à 5 ans de prison pour crime de vol
    1. 13 Liu Yi:
  • Condamné à une peine non connue.
  • Libéré, exempté de responsabilité criminelle
    1. 14 Lu Zhaixing:
  • Condamné à 3 ans de prison.
  • Libéré, exempté de responsabilité criminelle
    1. 15 Pan Mingdong:
  • Condamné à 2 ans de rééducation par le travail.
  • Libéré, exempté de responsabilité criminelle
    1. 16 Peng Yuzhang:
  • Interné dans un hôpital psychiatrique.
  • Libéré, exempté de responsabilité criminelle
    1. 17 Tang Yixin:
  • Pas encore jugé.
  • Libéré, exempté de responsabilité criminelle
    1. 18 Wang Changhuai:
  • Condamné à 3 ans de prison.
  • Jamais interpellé, interrogé ou détenu
    1. 19 Wang Hong:
  • Pas encore jugé.
  • Jamais interpellé, interrogé ou détenu
    1. 20 Wu Tongfan:
  • Condamné à une peine non connue.
  • Jamais interpellé, interrogé ou détenu
    1. 21 Yang Hong:
  • Pas encore jugé.
  • Libéré, exempté de responsabilité criminelle
    1. 22 Yao Guisheng:
  • Condamné à 15 ans de prison.
  • Condamné à 15 ans de prison pour fait de pillage
    1. 23 Zhang Jingsheng:
  • Condamné à 13 ans de prison.
  • Condamné à 13 ans de prison pour crime de subversion
  • contre le gouvernement
    1. 24 Zhang Xiong:
  • Condamné à 5 ans de prison.
  • Condamné à 5 ans de prison pour fait de pillage
    1. 25 Zhang Xudong:
  • Condamné à 4 ans de prison.
  • Condamné à 4 ans de prison pour perturbation de l'ordre
  • public
    1. 26 Zheng Yujua:
  • Pas encore jugé.
  • Jamais interpellé, interrogé ou détenu
    1. 27 Zhou Min:
  • Condamné à 6 ans de prison.
  • Condamné à 6 ans de prison pour crime de subversion
  • contre
  • le gouvernement
    1. 28 Zhou Shuilong:
  • Condamné à 2 ans de rééducation par le travail,
  • maintenant libéré.
  • Libéré, exempté de responsabilité criminelle
    1. 29 Zhou Yong:
  • Libéré.
  • Libéré, exempté de responsabilité criminelle
  • FAT de Shaoyang
    1. 1 Li Wangyang:
  • Condamné à 13 ans de prison.
  • Condamné à 13 ans de prison pour crime de subversion
  • contre
  • le gouvernement
    1. 2 Li Xiaodong:
  • Condamné à 13 ans de prison.
  • Jamais interpellé, interrogé ou détenu
    1. 3 Li Xiaoping:
  • Condamné à 6 ans de prison.
  • Jamais interpellé, interrogé ou détenu
  • FAT de Xiangtan
    1. 1 Wu Changgui:
  • Condamné à 3 ans de rééducation par le travail.
  • Jamais interpellé, interrogé ou détenu
  • FAT de Hengyang
    1. 1 Ding Longhua:
  • Condamné à 6 ans de prison.
  • Libéré, exempté de responsabilité criminelle
    1. 2 Zhu Fangming:
  • Condamné à la prison à perpétuité.
  • Libéré, exempté de responsabilité criminelle
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