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Rapport intérimaire - Rapport No. 308, Novembre 1997

Cas no 1906 (Pérou) - Date de la plainte: 20-SEPT.-96 - Clos

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597. Le comité a examiné ce cas lors de sa session de mars 1997 et a présenté un rapport intérimaire au Conseil d'administration. (Voir 306e rapport du comité, paragr. 541 à 555, adopté par le Conseil d'administration lors de sa 268e session (mars 1997).)

  1. 597. Le comité a examiné ce cas lors de sa session de mars 1997 et a présenté un rapport intérimaire au Conseil d'administration. (Voir 306e rapport du comité, paragr. 541 à 555, adopté par le Conseil d'administration lors de sa 268e session (mars 1997).)
  2. 598. Par des communications en date des 8 et 27 février et 20 octobre 1997, la Fédération des travailleurs de la construction civile du Pérou (FTCCP) et le Syndicat des travailleurs de la construction civile de Lima et des stations balnéaires ont allégué des entraves à la négociation collective. Le gouvernement a fait part de nouvelles observations dans une communication du 18 septembre 1997.
  3. 599. Le Pérou a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949, et la convention (no 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 600. Dans les recommandations qu'il a formulées à sa session de mars 1997, le comité a demandé au gouvernement de communiquer ses observations sur la condamnation à un an de prison avec sursis des dirigeants syndicaux de la Fédération des travailleurs de la construction civile du Pérou (FTCCP), M. José Luis Risco Montalván, secrétaire général, et MM. Mario Huamán Rivera et Víctor Herrera Rubiños, secrétaires, pour le délit supposé d'atteinte à l'ordre public commis en novembre 1991 au cours d'un conflit syndical visant à obtenir le rétablissement du cahier de revendications national unique. (Voir 306e rapport, paragr. 555.) De même, le comité a demandé au gouvernement de prendre, en consultation avec les partenaires sociaux, des mesures pour modifier la législation, de façon que les organisations de travailleurs, les employeurs et leurs organisations puissent exercer librement et sans entrave le droit de négociation collective à tous les niveaux.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 601. Dans sa communication du 18 décembre 1997, le gouvernement informe qu'il n'existe pas de persécution syndicale à l'encontre des dirigeants de la FTCCP. Toutefois, M. José Luis Risco Montalván, secrétaire général, et MM. Mario Huamán Rivera et Víctor Herrera Rubiños, secrétaires, font l'objet d'une procédure judiciaire en raison des troubles graves survenus en novembre 1991. Le gouvernement ajoute que, dans le cadre de la procédure judiciaire susmentionnée, l'existence d'éléments de preuve suffisants pour constituer un délit ayant été établie, le juge de la cinquième juridiction pénale de Lima a ouvert le 22 septembre 1992 une instruction pour le délit constitué par les troubles contre l'ordre public dont ont été victimes le 30e commandement de la police nationale du Pérou, le parlementaire Fernando Olivera et d'autres personnes, faits pour lesquels MM. Luis Risco Montalván, Mario Huamán Rivera et Víctor Herrera Rubiños ont été condamnés à une peine d'un an de prison avec sursis.
  2. 602. En décembre 1996, les condamnés ont fait appel de cette décision devant la Cour supérieure. Depuis août 1997, cet appel est en instance devant la sixième chambre pénale de la Cour supérieure. Le gouvernement informe le comité qu'il le tiendra informé de toute décision qui sera prise à ce sujet.

C. Nouvelles allégations

C. Nouvelles allégations
  1. 603. Dans des communications en date du 8 et du 27 février 1997, la Fédération des travailleurs de la construction civile du Pérou (FTCCP) et le Syndicat des travailleurs de la construction civile de Lima et des stations balnéaires allèguent que la Commission du travail du Congrès de la République a adopté le projet de loi no 2266 dont la cinquième disposition transitoire consacre la négociation collective dans la construction civile, étant entendu que ladite négociation ne pourra pas avoir lieu au cours des six mois suivant le début effectif d'un chantier de construction. Les plaignants ajoutent que, dans le cas où ce projet de loi et sa cinquième disposition transitoire susmentionnée seraient adoptés, il ne pourrait pas être recouru à la négociation collective dans la construction civile étant donné que les chantiers de construction durent en moyenne de quatre à six mois.
  2. 604. Dans une communication du 20 octobre 1997, la FTCCP précise que MM. José Luis Risco Montalván, Mario Huamán Rivera et Víctor Herrera Rubiños, respectivement secrétaire général et dirigeants syndicaux de l'organisation, ont été condamnés à deux ans de prison par décision de la Chambre pénale de la Cour supérieure de Lima le 2 octobre 1997.

D. Nouvelle réponse du gouvernement

D. Nouvelle réponse du gouvernement
  1. 605. Dans sa communication du 18 septembre 1997, le gouvernement informe qu'un nouvel avant-projet sera examiné par la Commission du travail du Congrès de la République, lequel a non seulement abandonné le projet de loi no 2266 mais a aussi supprimé de son texte la disposition qui a fait l'objet d'allégations de la part des organisations plaignantes.

E. Conclusions du comité

E. Conclusions du comité
  1. 606. Le comité note que, dans le présent cas, les plaignants font état d'une persécution syndicale subie par trois dirigeants de la Fédération des travailleurs de la construction civile du Pérou (FTCCP), lesquels ont été condamnés à une peine d'un an de prison avec sursis en 1991, et de limitations de la négociation dans la construction civile.
  2. 607. En ce qui concerne les allégations selon lesquelles une condamnation à une peine de deux ans de prison aurait été prononcée le 2 octobre 1997 contre les dirigeants syndicaux de la FTCCP, M. José Luis Risco Montalván, secrétaire général, et MM. Mario Huamán Rivera et Víctor Herrera Rubiños, secrétaires à l'organisation, le comité demande au gouvernement de lui communiquer ses observations à cet égard.
  3. 608. En ce qui concerne la cinquième disposition transitoire du projet de loi no 2266 qui interdit de recourir à la négociation collective dans la construction civile au cours des six premiers mois suivant le début effectif d'un chantier de construction, le comité note avec intérêt que, selon le gouvernement, cette restriction qui avait limité la négociation collective n'est plus prévue dans le nouvel avant-projet qui sera examiné par la Commission du travail du Congrès. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l'adoption définitive du nouvel avant-projet en ce qui concerne cette question et d'assurer que les parties à la négociation collective puissent négocier à tous les niveaux.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 609. Au vu des conclusions intérimaires qui précédent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Au sujet des allégations selon lesquelles une peine de deux ans de prison aurait été prononcée contre les dirigeants syndicaux de la FTCCP, MM. José Luis Risco Mantalván, Mario Huamán Rivera et Víctor Herrera Rubiños le 2 octobre 1997, le comité demande au gouvernement de communiquer ses observations à cet égard.
    • b) Au sujet de la cinquième disposition transitoire du projet de loi no 2266 qui interdit de recourir à la négociation collective dans la construction civile au cours des six premiers mois suivant le début effectif d'un chantier de construction, le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l'adoption définitive du nouvel avant-projet qui, selon le gouvernement, élimine cette limitation et qu'il assure que les parties à la négociation collective puissent négocier à tous les niveaux.
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