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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
- 151. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa session de juin 2003 et, en cette occasion, a demandé au gouvernement les choses suivantes [voir 331e rapport, paragr. 78 à 97]:
- Licenciements de pompiers syndicalistes
- – Le comité demande au gouvernement de lui communiquer la décision de l’autorité judiciaire relative à la réintégration à leur poste de travail des syndicalistes Mme Rubén Gutiérrez et M. Juan Bautisda Medina et au paiement des salaires qui leur étaient dus.
- Campagne antisyndicale visant à entraver la libre affiliation des pompiers de l’Union de pompiers de l’Est, de ceux de la Fondation des brigades de pompiers de Guacara, de San Joaquín et de Mariara, ainsi que de ceux de la brigade des pompiers de l’Institut autonome municipal de Valencia
- – Le comité demande au gouvernement de charger l’inspection du travail d’ouvrir une enquête sur les obstacles à la libre affiliation des entités mentionnées par le plaignant et de l’informer à cet égard.
- Campagne de harcèlement et de dénigrement visant la Fondation du corps de pompiers de Yaracuy et promulgation de la loi du 22 décembre 2001 qui exclut les pompiers de l’exercice des droits d’organisation et de négociation collective
- – Le comité demande au gouvernement de lui envoyer le texte de la loi précitée et de prendre des mesures pour que l’inspection du travail procède à une enquête sur l’allégation de l’existence d’une campagne d’hostilité et de dénigrement.
- Nouvelles allégations
- – S’agissant des allégations présentées par la SIN.PRO.BOM (le 8 mai 2002) et par l’ASIN.BOM.PRO.VEN (septembre 2002), le comité note que le gouvernement confirme les allégations selon lesquelles certaines autorités locales ont eu un comportement antisyndical, alors que ces dernières nient avoir eu semblable attitude antisyndicale et donnent une version différente des faits. Le comité prend note de la volonté du gouvernement de poursuivre les enquêtes et le prie de charger l’autorité administrative du travail (inspection du travail) de diligenter une enquête exhaustive et de l’informer de ses résultats. Par ailleurs, le comité demande que ladite enquête porte aussi sur les allégations présentées le 21 février 2003 par l’ASIN.BOM.PRO.VEN (selon cette organisation, le corps de pompiers du district métropolitain de Caracas ne respecte pas – dans le cas de 220 pompiers – les droits reconnus par une convention collective signée avant la fusion des corps de pompiers de la capitale. Un recours administratif a été présenté contre le président du syndicat pour avoir convoqué les médias dans le local syndical aux fins d’une entrevue. Par ailleurs, un rapport disciplinaire a été rédigé au sujet de M. Martín Rodríguez, secrétaire responsable des comptes rendus et chargé des relations internationales du syndicat.) Le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir le respect absolu des droits syndicaux dans le secteur en question.
- 152. Dans une communication en date du 27 août 2003, l’Association syndicale nationale des pompiers, pompiers auxiliaires et professions assimilées du Venezuela (ASIN.BOM.PRO.VEN) évoque les allégations déjà présentées et fait savoir que le président du Comité directeur national de ladite association, M. Tomás Arencibia, a été destitué par voie d’une procédure disciplinaire irrégulière engagée par le chef du personnel du district métropolitain et par le commandant général du corps des pompiers. L’organisation plaignante ajoute qu’elle a interjeté appel contre cette destitution et d’autres infractions aux droits syndicaux, mais qu’ils ont été jugés irrecevables.
- 153. Dans une communication en date du 30 octobre 2003, le gouvernement fait savoir au sujet de l’allégation de discrimination (du fait de la suppression des droits obtenue par voie de négociation collective) à l’égard des travailleurs mutés qui faisaient partie de l’Union des pompiers de l’Est que, s’agissant de ces droits acquis, la mairie de la métropole de Caracas a veillé à appliquer les prescriptions de la convention collective, souscrite entre l’ancienne Union des pompiers de l’Est et les pompiers qui y travaillaient, dans toutes les dispositions ne contrevenant pas à la législation. Les fonctionnaires mutés n’ont pas été lésés car les avantages consacrés par ladite convention sont les mêmes que ceux prévus par le statut du personnel du district métropolitain de Caracas. Par ailleurs, le gouvernement indique que la mairie métropolitaine de Caracas n’a en aucune façon refusé aux agents du corps de pompiers du district de se constituer en organisation syndicale.
- 154. S’agissant de l’allégation d’occupation d’un bureau par l’organisation syndicale et de son évacuation illégale, en l’absence d’un représentant du ministère public, ordonnée par les autorités du corps de pompiers métropolitain de Caracas qui se seraient approprié de façon indue des biens appartenant à ladite organisation syndicale, le gouvernement déclare que, selon des informations fournies par le commandant général du corps de pompiers du district métropolitain de Caracas, la destination des installations actuellement affectées au service des pompiers, sises dans les municipalités de Baruta, Chacao et Sucre, n’a pas été modifiée ni transférée au district métropolitain de Caracas et que, en principe, l’usage de ces installations a été autorisé par un document précisant ce droit d’usage, c’est-à-dire un commodat de fait. Dans le cas du poste de pompier de El Cafetal, où se trouvent les locaux occupés par le syndicat en question, jusqu’à ce jour il n’y a pas eu de passage officiel de cette unité au district métropolitain de Caracas, cet ensemble est formé par deux bâtiments dont un se trouve à l’étape finale de réalisation. Le gouvernement ajoute que ni la législation vénézuélienne ni les décisions et résolutions de l’OIT ne qualifient de violation de la liberté syndicale le fait que l’employeur ne met pas de locaux à la disposition du syndicat.
- 155. En ce qui concerne l’ouverture d’une enquête administrative visant le président de l’organisation plaignante, le sergent-major Tomás Arencibia, le gouvernement informe qu’à la date du 28 octobre 2002 le commandant général du corps de pompiers du district métropolitain de Caracas a demandé au directeur des ressources humaines de la mairie métropolitaine de Caracas d’ouvrir une enquête disciplinaire visant le fonctionnaire en question, conformément aux dispositions de l’article 89, no 1, de la loi régissant le statut de la fonction publique, au motif que les tentatives 1) de conciliation avec ce fonctionnaire quant à ses droits et devoirs au sein de l’organisation et 2) d’orientation par rapport au règlement qui lui est applicable avaient été infructueuses, tout comme les démarches de ses chefs immédiats concernant sa conduite, qui lui avaient intimé d’exécuter ses tâches. Le 20 novembre 2002, le directeur des ressources humaines a ordonné l’ouverture d’une enquête disciplinaire contre le fonctionnaire en question en vue de prouver les fautes qui lui étaient imputées, comme l’abandon injustifié de son travail, la désobéissance aux ordres et instructions de son supérieur immédiat, l’adoption d’attitudes irrespectueuses et le manque de probité vis-à-vis de ses supérieurs. La direction du bureau juridique de la mairie métropolitaine de Caracas s’est prononcée sur le cas en question dans la note D.C.J. 0009, datée du 22 janvier 2003, où elle estime que «M. Tomás Arencibia Ramírez a désobéi aux ordres de ses supérieurs hiérarchiques dans l’exercice de leurs fonctions, a fait preuve de façon répétée d’insubordination et ne s’est pas présenté à son lieu de travail…», de sorte qu’il était «justifié d’imposer la sanction demandée par la direction des ressources humaines». Le gouvernement estime que la destitution de M. Tomás Arencibia de son grade de sergent-major du corps de pompiers du district métropolitain de Caracas ne viole pas le droit à la liberté syndicale ni aucune de ses garanties, tel les privilèges syndicaux, puisque la destitution de l’intéressé a eu lieu après qu’une procédure disciplinaire, accompagnée de toutes les garanties légales, ait permis de constater les fautes graves qu’il avait commises dans l’exercice de ses fonctions.
- 156. Par ailleurs, s’agissant des agressions dont ont été victimes les membres du comité directeur national, le gouvernement déclare que les faits montrent que ce qui est dénoncé comme une agression contre le sergent-major Tomás Arencibia commis par certains officiers sur ordre direct du commandant général du corps des pompiers n’est nullement avéré. En fait, l’enquête a démontré que M. Tomás Arencibia et le major Eleazar Corro en sont venus aux mains, ce dernier réagissant par légitime défense après avoir été agressé par le sergent-major qui est à l’origine des violences physiques. De toute façon, le gouvernement ajoute qu’il n’existe aucun élément médico-légal étayant les allégations de lésions graves subies par le sergent major Tomás Arencibia et dénoncées par l’ASIN.BOM.PRO.VEN et moins encore de preuves permettant d’affirmer que lesdites lésions ont été causées sur ordre du commandant général du corps des pompiers.
- 157. Au sujet de l’allégation de suspension des congés syndicaux et de mutation des membres du comité directeur national (les congés en question sont prévus par la convention collective et le règlement issu de la loi régissant les carrières administratives), le gouvernement affirme que dans le cas précis du corps de pompiers du district métropolitain de Caracas, qui veille sur quelque 5 millions d’habitants, il serait irresponsable de la part de fonctionnaires de rang supérieur et de commandants de ne pas savoir sur quel effectif ils peuvent compter, d’ignorer quels sont les agents en congé et pour combien de temps, et qu’il serait encore plus irresponsable que les pompiers et les agents de ce corps s’absentent sans avis ou justification préalable. Malheureusement, les représentants de l’ASIN.BOM.PRO.VEN se sont trompés quant aux motifs des congés et prétendu, sans préavis ni justification, s’absenter de leur poste de travail en prétextant avoir droit à des congés ou à des autorisations pour se livrer à leurs occupations syndicales. A ce jour, la représentation de l’ASIN.BOM.PRO.VEN n’a pas obtenu de décision administrative ou judiciaire établissant que les congés syndicaux demandés étaient fondés, bien au contraire, dans le cas du sergent major Tomás Arencibia sont consignés au dossier des avertissements pour absence du lieu de travail et conduite indisciplinée.
- 158. En outre, le gouvernement précise que, par suite de l’intégration des effectifs de l’Union des pompiers de l’Est au corps de pompiers du district métropolitain de Caracas, il a été nécessaire d’apporter des modifications de nature organisationnelle. L’article 14 de la loi relative au corps de pompiers et aux situations d’urgence de nature civile prévoit une extension des activités: «les corps de pompiers et le service des urgences civiles pourront étendre leurs activités à tout endroit du territoire, à condition que leur collaboration soit demandée par le commandant responsable de la zone sinistrée et que la coordination nécessaire se fasse avec les autorités compétentes chargées des effectifs en question». L’article qui précède montre que les mutations relèvent de l’autorité des commandants du corps de pompiers à condition qu’elles correspondent à une demande de collaboration faite par le commandant responsable de la zone sinistrée. Eu égard à ce qui précède, le gouvernement fait savoir que les mutations sont du ressort des commandants en chef des pompiers et précise que le transfert d’agents qui a eu lieu au sein du corps de pompiers du district métropolitain de Caracas ne lèse en rien les droits subjectifs et les intérêts légitimes personnels ou directs des fonctionnaires visés, pour autant que cette mesure n’ait pas pour corollaire une détérioration de leurs conditions de travail.
- 159. Enfin, pour ce qui est de l’allégation de conduite antisyndicale imputée au maire de la zone métropolitaine de Caracas et au commandant général du corps de pompiers du district métropolitain de Caracas, le gouvernement informe que les autorités en charge de ce corps de pompiers et le maire se sont dits contraires à la présence d’un syndicat de pompiers au sein du corps en question parce qu’ils sont opposés à l’existence de groupes ou d’individus susceptibles de perturber le bon fonctionnement de l’institution par leur indiscipline et le non-respect des lois et règlements. La position adoptée par les autorités ne consiste pas à ne pas reconnaître ou à refuser l’existence d’un organe collectif institué en vue de protéger les droits des travailleurs et des pompiers mais vise à préserver le caractère institutionnel qui doit prévaloir au sein d’un organe au service de la sécurité des citoyens, tel le corps de pompiers.
- 160. Le comité prend note de ces informations et remarque qu’il y a contradiction entre les versions du plaignant et celles du gouvernement au sujet des allégations. Le gouvernement affirme qu’il n’y a pas eu d’acte de discrimination antisyndicale de la part des autorités de la mairie métropolitaine de Caracas et du corps de pompiers du même district. Cependant, le comité constate que, lors de l’examen de ce cas à sa session de juin 2003, le gouvernement avait confirmé certaines allégations relatives à la discrimination antisyndicale imputables à différentes autorités locales (à l’époque, il avait également déclaré que des enquêtes seraient menées à bien, mais leurs résultats n’ont pas été communiqués). De toute façon, le comité rappelle que les pompiers et les travailleurs assimilés (même s’ils ne sont pas considérés comme des agents de la fonction publique) doivent jouir des garanties consacrées par les conventions nos 87 et 98 ratifiées par le Venezuela. Le comité demande au gouvernement de prendre des mesures dans ce sens et, d’une façon générale, de mener des négociations avec les organisations plaignantes afin de trouver une solution à l’ensemble des problèmes existant dans différentes localités et de le tenir informé à ce sujet.