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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration - Rapport No. 324, Mars 2001

Cas no 1998 (Bangladesh) - Date de la plainte: 19-NOV. -98 - Clos

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 14. A sa session de mars 2000, le comité a examiné ce cas concernant des allégations de déni fait à des syndicalistes du droit de quitter le pays pour participer à des réunions syndicales internationales et d'autres actes de discrimination antisyndicale, en particulier les mutations d'un certain nombre de syndicalistes employés par l'Office des eaux du Bangladesh (BWDB). [Voir 320e rapport, paragr. 242-256.] Le comité avait demandé aux parties à s'entendre sur la fréquence à laquelle les dirigeants syndicaux peuvent participer à des réunions syndicales internationales, en tenant compte de la nature du travail et des responsabilités de ces personnes au sein du BWDB. Le comité avait également invité le gouvernement à mener une enquête sur les allégations de traitements discriminatoires, sous forme de mutations, exercés à l'encontre de 76 personnes, et il avait demandé à l'organisation plaignante de fournir des informations complémentaires. Le comité avait également demandé au gouvernement de faire en sorte que les arrêts de la Cour d'appel du Tribunal du travail désavouant plusieurs décisions de transfert de l'Office des eaux du Bangladesh soient dûment exécutés.
  2. 15. Dans une communication en date du 24 octobre 2000, le gouvernement déclare que la direction du BWDB a mené une enquête approfondie sur les allégations de déni du droit de participer à des réunions internationales et les a jugées sans fondement. Toutefois, comme ceci contredit certaines informations fournies précédemment par le gouvernement selon lesquelles certains refus étaient motivés par des contraintes du service, le comité invite à nouveau les parties à s'entendre sur la fréquence à laquelle il est permis de participer à de telles réunions, en tenant compte de la nature du travail et des responsabilités exercées au sein de l'organisation.
  3. 16. Concernant l'allégation de discrimination antisyndicale envers plusieurs syndicalistes qui s'est traduite par des mutations, le gouvernement déclare que la direction du BWDB a constitué à nouveau une commission d'enquête pour approfondir la question. Cette commission avait précédemment demandé aux plaignants de fournir des informations détaillées concernant les 76 salariés en vue de faciliter l'enquête; mais le gouvernement fait savoir qu'il n'a rien reçu. Le gouvernement souligne que le comité avait également demandé aux plaignants de fournir un complément d'information à ce sujet. Faute d'avoir reçu ces informations, le gouvernement ne peut que répéter les constatations faites précédemment par la commission d'enquête. Dans ce contexte, le comité ne peut que regretter que le plaignant n'ait pas fourni le complément d'information demandé tant par le gouvernement que par lui-même.
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