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Rapport intérimaire - Rapport No. 322, Juin 2000

Cas no 2015 (Colombie) - Date de la plainte: 23-FÉVR.-99 - Clos

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  1. 94. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa réunion de novembre 1999. (Voir 319e rapport, paragr. 180 à 201.)
  2. 95. Le gouvernement a fait parvenir ses observations dans des communications en date des 9 mars et 9 mai 2000.
  3. 96. La Colombie a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 97. Lors de l'examen antérieur du cas, le comité a déploré que le gouvernement n'ait pas communiqué ses observations sur un certain nombre d'allégations relatives au non-respect d'une convention collective, au refus de reconnaître les statuts d'un syndicat, à l'agression de syndicalistes, aux licenciements de dirigeants syndicaux, à la réduction abusive de salaires pour jours de grève et au refus de négocier. Dans ce contexte, le comité a formulé la recommandation suivante (voir 319e rapport, paragr. 201):
  2. Déplorant que le gouvernement n'ait pas communiqué ses observations sur un certain nombre d'allégations, le comité prie le gouvernement d'envoyer sans délai ses observations sur la totalité des allégations qui ont été formulées.
  3. B. Réponse du gouvernement
  4. 98. Dans ses communications des 9 mars et 9 mai 2000, le gouvernement déclare ce qui suit:
  5. -- Licenciement de dirigeants syndicaux: le ministère du Travail a décidé, par l'intermédiaire de la résolution no 00076 du 22 janvier 1999, de laisser aux parties toute liberté pour saisir les juridictions ordinaires du travail. Certains dirigeants de l'ASEMIL ont intenté un recours en justice (acción de tutela) contre leur licenciement, suite à la décision déclarant illégale leur grève des 3, 7 et 14 avril dans un service public essentiel. La Cour constitutionnelle a réexaminé le cas de trois dirigeants et, jugeant que les procédures régulières n'avaient pas été observées, a ordonné la réintégration de ces personnes dans son jugement SU036 du 27 janvier 1999. Sur la base des résolutions 00246 et 00247 du 25 mars 1999, en application de ce jugement, le ministre de la Défense nationale a ordonné la réintégration de MM. Aníbal Andrés Mendoza Tovar et Eduardo Rodríguez Viaña, dont les noms figurent dans le registre de paie de l'entreprise.
  6. -- Refus de négocier: la Direction régionale de Cundinamarca du ministère du Travail et de la Sécurité sociale a rendu sa décision par la résolution no 001323 du 15 juin 1999 relative aux recours présentés par l'organisation plaignante pour violation du droit à la liberté syndicale dans le cadre de la négociation concernant le cahier de revendications présenté par l'ASEMIL, épuisant ainsi les voies de recours (le gouvernement joint à sa réponse la résolution dans laquelle le ministère du Travail décide "de s'abstenir de prendre toutes mesures administratives à l'encontre du ministère de la Défense nationale").
  7. -- Non-respect de l'accord collectif du 6 mai 1997 contenant des dispositions relatives au paiement d'heures supplémentaires, du travail de nuit, du dimanche et des jours fériés, à la non-reconnaissance de l'alignement des salaires et à la liquidation partielle des mises en congé: le ministère du Travail, par l'intermédiaire de la Sous-direction technique de l'inspection et du contrôle, Division de la surveillance et du contrôle, a effectué une enquête et a décidé, par arrêté du 3 février 2000, de s'abstenir de poursuivre la présente enquête pour défaut de compétence. La forme de relation des fonctionnaires tout comme leur situation spéciale (décret 1042 de 1978, décret 1214 de 1990, décret 352 de 1997 et autres normes pertinentes) empêchent le ministère du Travail de se prononcer sur les charges formulées du fait que celles-ci font référence à des violations présumées des droits individuels; le ministère peut uniquement se prononcer à cet égard sur des violations de droit collectif des fonctionnaires. Néanmoins, le dossier a été transmis au bureau du Procureur général de la nation, qui a confié une enquête au Procureur général du district.
  8. -- Refus de reconnaître les statuts de l'ASEMIL: le gouvernement joint à sa réponse une résolution du ministère du Travail et de la Sécurité sociale datant du mois de décembre dans laquelle il s'engage à inscrire au Registre syndical les réformes des statuts de l'ASEMIL, ainsi qu'un acte du même ministère dans lequel il est constaté qu'il n'y a pas eu de recours interjeté contre la résolution mentionnée.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 99. Le comité note que, lors de l'examen du présent cas à sa réunion de novembre 1999, les allégations suivantes étaient restées en instance: 1) le ministère de la Défense nationale n'a pas respecté la convention qu'il a signée avec l'ASEMIL le 6 mai 1997 et qui contient des dispositions sur la stabilité, l'absence de représailles, les salaires, etc.; 2) le ministère de la Défense nationale a refusé de reconnaître les nouveaux statuts de l'ASEMIL (l'organisation plaignante précise que le ministère du Travail n'a pas entériné cette décision); 3) l'hôpital naval de Cartagène et l'hôpital militaire central de Bogotá ont été occupés par des soldats en armes pendant les journées nationales de protestation des 20 et 21 mai 1998; 4) des affiches se rapportant au mouvement de protestation à l'hôpital militaire central de Bogotá ont été détruites, des syndicalistes ont été molestés et 42 d'entre eux ont été blessés à la suite de ces agressions (l'organisation plaignante communique les noms de six d'entre eux et donne le détail des blessures infligées et le degré d'incapacité qui en est résulté); 5) les membres du comité directeur de l'organisation plaignante (celle-ci communique les noms et les fonctions de 14 dirigeants syndicaux) ont été licenciés après que les grèves organisées à l'hôpital militaire central et à l'hôpital naval de Cartagène eurent été déclarées illégales (la Cour constitutionnelle a ordonné la réintégration de trois dirigeants licenciés); 6) l'employeur a retenu un mois de salaire à plus de 60 syndicalistes à l'hôpital naval de Cartagène et une semaine de salaire à près de 200 syndicalistes à l'hôpital militaire central, alors que le mouvement de grève n'avait duré que deux jours; enfin, 7) les autorités du ministère de la Défense nationale refusent d'engager des négociations sur les revendications des personnes qui travaillent dans les dispensaires du pays et qui sont plus d'un millier.
  2. 100. En ce qui concerne l'allégation relative au refus du ministère de la Défense nationale de reconnaître une convention collective signée avec l'ASEMIL le 6 mai 1997, et qui contient des dispositions sur la stabilité de l'emploi, les salaires, le paiement des heures supplémentaires, etc., le comité note que le gouvernement déclare que le ministère du Travail et de la Sécurité sociale a mené une enquête sur une plainte présentée à ce sujet, et a décidé de mettre fin à l'enquête pour défaut de compétence, étant donné que les accusations formulées ont trait à des violations présumées des droits individuels, mais que le dossier a néanmoins été transmis au bureau du Procureur général de la nation qui a entamé une enquête. A cet égard, le comité rappelle qu'il a déjà eu l'occasion de signaler que "les accords doivent être obligatoires pour les parties". (Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 818.) Dans ces conditions, le comité prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir le respect de l'accord conclu en mai 1997 entre le ministère de la Défense nationale et l'ASEMIL. Le comité prie également le gouvernement de le tenir informé du résultat de l'enquête menée à cet égard par le Procureur général de la nation.
  3. 101. S'agissant de l'allégation relative au licenciement de 14 dirigeants syndicaux membres du comité directeur, le comité note que le gouvernement fait savoir que la Cour constitutionnelle a ordonné la réintégration de trois de ces dirigeants par un jugement de janvier 1999 et que deux d'entre eux ont déjà été réintégrés. De même, le comité note que l'organisation plaignante a fait savoir qu'en application d'une décision judiciaire postérieure à l'action devant la Cour constitutionnelle tous les dirigeants syndicaux licenciés ont pu être réintégrés. Cependant, le comité observe que l'organisation plaignante allègue que ces dirigeants syndicaux n'ont pas bénéficié d'une indemnisation salariale correspondant à la période où ils ont été suspendus de leurs activités professionnelles. Dans ces conditions, le comité prie le gouvernement de faire en sorte que tous les dirigeants syndicaux réintégrés reçoivent sans retard le paiement des salaires non versés.
  4. 102. En ce qui concerne l'allégation relative au refus du ministère de la Défense nationale d'engager des négociations sur les revendications de plus d'un millier de travailleurs des dispensaires du pays, le comité note que, selon le gouvernement, le ministère du Travail a décidé, dans le cadre d'un recours formulé par l'organisation plaignante à ce sujet, de s'abstenir de prendre des mesures contre le ministère de la Défense nationale. A cet égard, le comité rappelle que "des mesures devraient être prises pour encourager et promouvoir le développement et l'utilisation les plus larges de procédures de négociation volontaire de conventions collectives entre les employeurs et les organisations d'employeurs, d'une part, et les organisations de travailleurs, d'autre part, en vue de régler par ce moyen les conditions d'emploi", de même que "l'importance qu'il attache à l'obligation de négocier de bonne foi pour le maintien d'un développement harmonieux des relations professionnelles". (Voir Recueil, op. cit., paragr. 781 et 814.) Dans ces conditions, le comité prie le gouvernement de s'efforcer de promouvoir la négociation collective entre le ministère de la Défense nationale et les organisations syndicales qui représentent les travailleurs des dispensaires.
  5. 103. Pour ce qui est de l'allégation relative au refus de reconnaître les nouveaux statuts de l'organisation plaignante, le comité note que le gouvernement a fait parvenir une résolution du ministère du Travail et de la Sécurité sociale aux termes de laquelle il décide d'inscrire dans le Registre syndical les réformes des statuts de l'ASEMIL, et un acte du même ministère dans lequel il est constaté qu'il n'y a pas eu de recours contre la résolution mentionnée. Dans ces conditions, le comité estime que cette allégation ne mérite pas un examen plus approfondi.
  6. 104. Enfin, le comité regrette profondément que, malgré l'envoi d'une mission de contacts directs en Colombie, le gouvernement n'ait pas communiqué ses observations sur les allégations suivantes qui étaient restées en instance lors de l'examen antérieur du cas: 1) la militarisation des lieux de travail à l'hôpital naval de Cartagène et à l'hôpital militaire central de Bogotá durant la manifestation nationale des 20 et 21 mai; 2) la destruction d'affiches se rapportant au mouvement de protestation à l'hôpital militaire central de Bogotá, et l'agression de syndicalistes durant cette manifestation, au cours de laquelle 42 d'entre eux ont été blessés (l'organisation plaignante communique les noms de six d'entre eux, donne le détail des blessures infligées et le degré d'incapacité qui en est résulté); et 3) la retenue d'un mois de salaire à plus de 60 syndicalistes à l'hôpital naval de Cartagène et d'une semaine de salaire à près de 200 syndicalistes à l'hôpital militaire central, alors que la grève n'avait duré que deux jours. Le comité prie instamment le gouvernement de communiquer d'urgence ses observations sur ces allégations.
  7. 105. Le comité note que, durant la visite de la mission de contacts directs en Colombie en février 2000, l'organisation plaignante a présenté de nouvelles allégations dans une communication datée du 15 février 2000, allégations qui ont été transmises au gouvernement pour observations. Etant donné la date récente de ces allégations, le comité n'est pas en mesure de les examiner dans le présent rapport.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 106. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité invite instamment le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour garantir le respect de l'accord collectif conclu en mai 1997 entre le ministère de la Défense nationale et l'ASEMIL. Le comité prie également le gouvernement de le tenir informé du résultat de l'enquête menée à cet égard par le Procureur général de la nation.
    • b) Le comité prie le gouvernement de faire en sorte que tous les dirigeants syndicaux de l'ASEMIL réintégrés à leurs postes de travail reçoivent sans retard le paiement de leurs salaires non versés.
    • c) Le comité prie le gouvernement de s'efforcer de promouvoir la négociation collective entre le ministère de la Défense nationale et les organisations syndicales qui représentent les travailleurs des dispensaires.
    • d) Le comité regrette profondément que, malgré l'envoi d'une mission de contacts directs en Colombie, le gouvernement n'ait pas communiqué ses observations sur les allégations suivantes qui sont restées en instance lors de l'examen antérieur du cas: 1) la militarisation des lieux de travail à l'hôpital naval de Cartagène et à l'hôpital militaire central de Bogotá durant la manifestation nationale des 20 et 21 mai; 2) la destruction d'affiches se rapportant au mouvement de protestation à l'hôpital militaire central de Bogotá, et l'agression de syndicalistes durant cette manifestation, au cours de laquelle 42 d'entre eux ont été blessés (l'organisation plaignante communique les noms de six d'entre eux, donne le détail des blessures infligées et le degré d'incapacité qui en est résulté); et 3) le fait que l'employeur a retenu un mois de salaire à plus de 60 syndicalistes à l'hôpital naval de Cartagène et une semaine de salaire à près de 200 syndicalistes à l'hôpital militaire central, alors que la grève n'avait duré que deux jours. Le comité prie instamment le gouvernement de communiquer d'urgence ses observations sur ces allégations.
    • e) Le comité prie le gouvernement de faire parvenir ses observations sur les nouvelles allégations récemment présentées par l'organisation plaignante (refus de congés syndicaux, actes de persécution antisyndicale, allongement de la journée de travail en violation d'un accord, et déplacement de travailleurs civils dans des zones de conflit armé).
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