ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Rapport définitif - Rapport No. 320, Mars 2000

Cas no 2029 (Argentine) - Date de la plainte: 30-JUIN -99 - Clos

Afficher en : Anglais - Espagnol

  1. 123. La plainte figure dans une communication de l'Union judiciaire de la province de Misiones (UJPM) datée de juin 1999. Cette organisation a envoyé un complément d'information dans une communication en date du mois d'août 1999. Le gouvernement a répondu par une communication datée du 21 janvier 2000.
  2. 124. L'Argentine a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations de l'organisation plaignante

A. Allégations de l'organisation plaignante
  1. 125. Dans ses communications datées des mois de juin et d'août 1999, l'Union judiciaire de la province de Misiones (UJPM) explique que des grèves et diverses actions syndicales ont eu lieu lorsque le gouvernement provincial a levé, de manière illégale, un impôt dénommé "impôt de solidarité d'urgence" qui a été suivi par "un impôt extraordinaire et transitoire d'urgence". L'organisation plaignante allègue que, le 15 octobre 1998, elle a annoncé qu'elle mènerait une action consistant à abandonner les lieux de travail pour les deux dernières heures de la journée. L'UJPM allègue qu'elle a toujours assuré un service minimum et que le Tribunal supérieur de Misiones, agissant en qualité d'organe de haute surveillance de l'administration, a retenu une journée du traitement des membres du personnel qui ont suivi cette grève de deux heures, les spoliant ainsi de trois heures et demie de prestations. L'UJPM ajoute que le dirigeant syndical Julio Argentino de los Santos s'est également vu retenir une journée de traitement et infliger une amende correspondant à 8 pour cent de ce dernier à titre de sanction disciplinaire.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 126. Dans sa communication du 21 janvier 2000, le gouvernement précise que l'Union judiciaire de la province de Misiones (UJPM) a envoyé une note au Comité de la liberté syndicale (dont il joint copie) où elle indique que "...les relations entre l'entité que nous représentons et le gouvernement de la province de Misiones, y compris le pouvoir judiciaire, sont, à cette date, pratiquement normalisées et que certains problèmes ont déjà trouvé solution, telle la restitution des montants retenu", et que "les plus hauts niveaux du gouvernement sont disposés à recevoir et étudier les revendications de l'Union judiciaire de la province de Misiones" et demandant au comité d'en tenir compte en évaluant le cas en question.
  2. 127. Le gouvernement central ajoute que le pouvoir judiciaire du gouvernement provincial de Misiones lui a remis des documents montrant qu'à aucun moment il n'y a eu limitation de l'exercice du droit constitutionnel de grève par l'UJPM, et que ni le syndicat ni les grévistes n'ont fait l'objet de sanctions. Il est erroné et non fondé de considérer la retenue d'une journée de travail comme une sanction. Au contraire, il s'agit là de la conséquence logique découlant du principe fondamental selon lequel une journée chômée n'est pas payable. Procéder autrement équivaudrait vis-à-vis des travailleurs qui ont effectué une prestation normale ce jour ouvrable à violer le principe constitutionnel de l'égalité.
  3. 128. Il convient de souligner la différence entre les faits exposés au paragraphe précédent et ce qu'auraient pu être des sanctions proprement dites (qui n'ont pas eu lieu dans le présent cas) contre l'exercice du droit constitutionnel de faire grève, par exemple: la tenue d'enquêtes administratives sur les membres du personnel qui ont fait grève; leur suspension ou leur renvoi pour ces mêmes raisons; la suppression de la personnalité juridique ou de l'enregistrement, selon le cas, du syndicat en question, etc.
  4. 129. S'agissant de la sanction prétendument prise contre M. Julio Argentino de los Santos, soit une amende correspondant à 8 pour cent de son traitement, le gouvernement fait savoir que la province de Misiones, par le biais du ministère public, a fait droit à la requête présentée par M. de los Santos et à son argumentation, ce qui rend la question relative à l'amende sans objet.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 130. Le comité note que, dans le présent cas, l'organisation plaignante allègue qu'en raison d'une grève de deux heures dans le secteur judiciaire les grévistes se sont vu imposer comme sanction une retenue équivalant à cinq heures et demie de traitement (c'est-à-dire une journée) et qu'un dirigeant syndical, M. Julio Argentino de los Santos, s'est vu infliger une amende correspondant à 8 pour cent de son traitement. Le comité prend note du fait que le gouvernement déclare que le ministère public a fait droit à la requête présentée par M. de los Santos, ce qui rend l'amende sans effet. Le comité note également que le gouvernement déclare que le droit de grève est un droit constitutionnel, que les grévistes n'ont pas été sanctionnés et que la retenue d'une journée de travail ne constitue pas une sanction mais plutôt l'application du principe voulant qu'une journée non travaillée n'est pas payée.
  2. 131. Le comité note que, selon l'organisation plaignante, le montant retenu sur le traitement équivaut à cinq heures et demie de rémunération alors que la grève n'en a duré que deux, chose que le gouvernement ne nie pas. En tout état de cause, le comité note que les relations entre les parties "ont été normalisées et que certains problèmes ont déjà trouvé solution, telle la restitution des montants retenus", et que "les plus hauts niveaux du gouvernement sont disposés à recevoir et étudier les revendications de l'Union judiciaire de la province de Misiones". Le comité estime inutile de poursuivre l'examen des allégations.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 132. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à décider que ce cas n'appelle pas d'examen plus approfondi.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer