ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Rapport intérimaire - Rapport No. 330, Mars 2003

Cas no 2103 (Guatemala) - Date de la plainte: 26-SEPT.-00 - Clos

Afficher en : Anglais - Espagnol

  • de dirigeants syndicaux et de syndicalistes) commis à la Contrôlerie générale des comptes.
    1. 756 Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa session de novembre 2001. [Voir 326e rapport, paragr. 288 à 301, approuvé par le Conseil d’administration à sa session de novembre 2001.]
    2. 757 Le gouvernement a envoyé des observations partielles dans des communications datées des 10 janvier, 27 septembre et 30 décembre 2002.
    3. 758 Le Guatemala a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 759. A sa session de novembre 2001, lorsqu’il a examiné les allégations d’actes de discrimination antisyndicale à la Contrôlerie générale des comptes, le comité a formulé les recommandations suivantes [voir 326e rapport, paragr. 301]:
  2. – Le comité déplore que le gouvernement, contrairement à la volonté de coopération exprimée durant la mission de contacts directs d’avril 2001, n’ait répondu dans le présent cas à aucune des allégations de l’organisation plaignante et le prie instamment de coopérer pleinement avec lui à l’avenir.
  3. – Au sujet des démissions forcées qui ont entraîné la désaffiliation de plus de 200 adhérents et le licenciement de cinq syndicalistes, le comité demande au gouvernement de s’assurer que des enquêtes soient ouvertes afin de déterminer si lesdits démissions et licenciements ont été effectués pour des raisons antisyndicales. Si le caractère antisyndical est avéré, le comité prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les travailleurs licenciés soient réintégrés dans leurs postes de travail avec le paiement des salaires dus et que soit offerte aux travailleurs forcés de démissionner la réintégration dans leurs postes de travail sans perte de salaire, et de veiller à ce que de tels agissements ne se reproduisent pas dans l’avenir. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard.
  4. – Pour ce qui est de la procédure de licenciement et de la non-attribution de tâches aux membres des comités exécutifs des SITRACGC et de l’Unité ouvrière, le comité demande au gouvernement d’insister auprès de la Contrôlerie générale pour qu’elle renonce aux procédures engagées et que, d’un commun accord, les tâches soient attribuées de façon que les activités syndicales n’en soient pas affectées. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard.
  5. – S’agissant du transfert et de la suspension ultérieure sans salaire de M. Sergio René Gutiérrez Parrilla, en représailles de l’exercice du droit de pétition, le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour ouvrir des enquêtes et, s’il est prouvé que le transfert et la suspension ultérieure résultent de l’exercice d’activités syndicales légitimes, d’annuler le transfert et, si la suspension a déjà pris effet, d’indemniser le travailleur par le versement des salaires échus. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard.
  6. – Au sujet du licenciement de Mme Ivana Eugenia Chávez Orozco et de M. Otoniel Antonio Zet Chicol, le comité prie le gouvernement de procéder, conformément à la décision de justice, à la réintégration des travailleurs visés dans leurs postes de travail.
  7. B. Réponse du gouvernement
  8. 760. Dans sa communication du 7 janvier 2001, le gouvernement déclare qu’on a pu établir, grâce à une information fournie par la Direction générale du travail, que les deux organisations plaignantes refusent d’accepter les démissions des personnes qui ne souhaitent plus être membres des syndicats en question car ces organisations veulent conserver le plus grand nombre possible d’adhérents et aussi de comptes syndicaux. Le gouvernement fait savoir que, du fait de cette situation, la seule possibilité qui s’offre aux adhérents est de présenter à la Direction générale du travail leurs lettres de démission qui ne comporteraient toutefois ni la signature des membres du comité exécutif des syndicats ni la date de réception de ces documents par lesdits membres, allant jusqu’à déposer devant les instances juridictionnelles un recours en amparo en faveur de neuf personnes ayant effectivement démissionné mais dont les démissions ne sont pas acceptées.
  9. 761. Dans sa communication du 27 septembre 2002, le gouvernement signale que, en date du 22 septembre 2000, l’Inspection du travail a fait savoir qu’elle s’était rendue dans les bureaux de la Contrôlerie générale des comptes afin d’ouvrir une enquête sur le cas en question et que, au cours de cette visite, une nouvelle audience avait été fixée au 28 septembre 2000. Aucun représentant de la Contrôlerie générale des comptes ne s’est présenté à cette audience et, ce même jour, le Contrôleur général des comptes a invoqué un conflit de juridictions en faisant valoir que l’Inspection générale du travail n’était pas compétente pour connaître de la plainte déposée par les dirigeants syndicaux car des procédures de droit pénal et de droit du travail étaient déjà en cours auprès de tribunaux du pays. D’après le Contrôleur, il s’agit là d’une ingérence de l’Inspection générale du travail dans des affaires qui sont du ressort des tribunaux.
  10. 762. Le gouvernement ajoute que, dans un rapport du 8 avril 2002, les dirigeants des syndicats plaignants ont demandé que les mesures appropriées soient prises. Un inspecteur du travail a été chargé de poursuivre la procédure et, le 20 mai 2002, il s’est rendu dans les locaux de la Contrôlerie générale des comptes, où il a formulé les injonctions légales appropriées, assorties d’un délai de 24 heures. Le 21 mai 2002, une audience a eu lieu dans les bureaux de l’Inspection générale du travail pour vérifier si ces injonctions avaient été suivies d’effet. A cette occasion, la Contrôlerie générale des comptes a invoqué à nouveau, pour la troisième fois, un conflit de juridictions dans l’affaire en question. C’est pourquoi, conformément à la loi sur les conflits de juridictions, la procédure a été suspendue et le Tribunal des conflits de juridictions de la Cour suprême de justice a été saisi de l’affaire. Le 31 mai 2002, ce tribunal a rendu un jugement dans lequel il indique que «quant à ce qui lui a été demandé, le Tribunal s’est déjà prononcé en la matière dans le cadre de la même procédure». D’après le gouvernement, en invoquant un conflit de juridictions, la Contrôlerie générale des comptes visait à retarder la procédure. Le dossier, qui avait été examiné par la Cour suprême de justice, a été renvoyé à l’Inspection générale du travail le 1er août 2002. La procédure est en cours pour vérifier si la Contrôlerie générale des comptes a donné suite aux injonctions et, si tel est le cas, le mécanisme de sanctions sera appliqué.
  11. 763. Dans sa communication du 30 décembre 2002, le gouvernement déclare que le nouveau Contrôleur général a approché les syndicats afin de mettre rapidement en œuvre les recommandations du Comité de la liberté syndicale.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 764. Le comité rappelle qu’à sa session de novembre 2001, lorsqu’il a examiné les allégations relatives à des actes de discrimination antisyndicale au sein de la Contrôlerie générale des comptes, il a demandé au gouvernement de le tenir informé des questions suivantes: i) les démissions forcées qui ont entraîné la désaffiliation de plus de 200 adhérents et le licenciement de cinq syndicalistes (le comité a demandé au gouvernement de s’assurer que des enquêtes soient ouvertes afin de déterminer si lesdits suspensions et licenciements ont été effectués pour des raisons antisyndicales et, si leur caractère antisyndical est confirmé, de prendre les mesures nécessaires pour que les travailleurs licenciés soient réintégrés dans leurs postes de travail avec le paiement des salaires dus et que soit offerte aux travailleurs forcés de démissionner la réintégration dans leurs postes de travail sans perte de salaire, et de veiller à ce que de tels agissements ne se reproduisent pas dans l’avenir); ii) la procédure de licenciement et la non-attribution de tâches aux membres des comités exécutifs des SITRACGC et de l’Unité ouvrière (le comité a prié le gouvernement d’insister auprès de la Contrôlerie générale pour qu’elle renonce aux procédures de licenciement déjà entamées et que, d’un commun accord, les tâches soient attribuées de façon que l’exercice des activités syndicales n’en soit pas affecté); iii) le transfert et la suspension ultérieure sans salaire de M. Sergio René Gutiérrez Parrilla, en représailles de l’exercice du droit de pétition (le comité a demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour ouvrir des enquêtes et, s’il est prouvé que le transfert et la suspension ultérieure résultent de l’exercice d’activités syndicales légitimes, d’annuler le transfert et, si la suspension a déjà pris effet, d’indemniser le travailleur par le versement des salaires échus); et iv) le licenciement de Mme Ivana Eugenia Chávez Orozco et de M. Otoniel Antonio Zet Chicol (le comité a prié le gouvernement de procéder, conformément à la décision de justice, à la réintégration des travailleurs visés dans leurs postes de travail).
  2. 765. Le comité note que, selon le gouvernement, en ce qui concerne les allégations de démissions forcées qui ont entraîné la désaffiliation de plus de 200 adhérents, il a pu être établi que les organisations syndicales refusent de recevoir les démissions des personnes qui ne souhaitent plus être membres des syndicats en question et que, de ce fait, ces personnes doivent présenter comme le permet la législation leurs lettres de démission à la Direction générale du travail. Le comité demande au gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur les motifs de désaffiliation syndicale de ces 200 travailleurs.
  3. 766. Le comité constate que le gouvernement ne mentionne pas les allégations de licenciement de cinq syndicalistes (Mmes Silvia Elizabeth Lara Sierra et Ligia del Carmen Jiménez Baldizón et MM. Francisco Ramiro Miranda Montenegro, Walter Daniel Godoy Vargas et César Soto García); il prie donc à nouveau instamment et fermement le gouvernement de s’assurer que des enquêtes soient ouvertes d’urgence et, si le caractère antisyndical de ces licenciements est confirmé, de prendre des mesures pour que les travailleurs licenciés soient réintégrés dans leurs postes de travail avec le paiement des salaires dus.
  4. 767. En ce qui concerne les autres allégations restées en instance, le comité note les informations générales communiquées par le gouvernement: 1) l’Inspection générale du travail a ouvert des enquêtes au sein de la Contrôlerie générale des comptes, laquelle a argué à plusieurs reprises devant les autorités judiciaires que l’Inspection générale n’était pas compétente pour connaître des plaintes aux seules fins de retarder la procédure; 2) l’Inspection générale du travail a formulé les «injonctions légales» pertinentes auprès de la Contrôlerie générale des comptes et la procédure est toujours en cours pour vérifier si la Contrôlerie y a donné suite. Le comité note que l’Inspection générale du travail a formulé des injonctions auprès de la Contrôlerie générale des comptes concernant les faits allégués (le gouvernement n’indique pas spécifiquement l’objet de ces allégations ni la suite donnée auxdites injonctions), et qu’un nouveau Contrôleur général a été nommé, qui a manifesté l’intention de mettre rapidement en œuvre ses recommandations. Le comité prie instamment le gouvernement de lui faire parvenir des observations complètes concernant les allégations restées en instance et d’appliquer rapidement les recommandations formulées lors de son examen antérieur du cas.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 768. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • Le comité prie instamment le gouvernement d’appliquer rapidement les recommandations formulées lors de son examen antérieur du cas et de lui faire parvenir des observations complètes concernant les allégations suivantes relatives à la Contrôlerie générale des comptes qui étaient restées en instance:
      • i) le comité demande au gouvernement de fournir des observations plus détaillées sur le motif des désaffiliations syndicales de plus de 200 syndicalistes;
      • ii) pour ce qui est du licenciement de cinq syndicalistes dont les noms figurent dans les conclusions, le comité prie à nouveau instamment et fermement le gouvernement de s’assurer que des enquêtes soient ouvertes d’urgence et, si le caractère antisyndical de ces licenciements est confirmé, de prendre des mesures pour que les travailleurs licenciés soient réintégrés dans leurs postes de travail avec le paiement des salaires dus;
      • iii) en ce qui concerne la procédure de licenciement et la non-attribution de tâches aux membres des comités exécutifs des SITRACGC et de l’Unité ouvrière, le comité prie à nouveau le gouvernement d’insister auprès de la Contrôlerie générale pour qu’elle renonce aux procédures de licenciement déjà entamées et que, d’un commun accord, les tâches soient attribuées de façon que l’exercice des activités syndicales n’en soit pas affecté;
      • iv) quant au transfert et à la suspension ultérieure sans salaire de M. Sergio René Gutiérrez Parrilla, en représailles de l’exercice du droit de pétition, le comité demande à nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour ouvrir des enquêtes et, s’il est prouvé que le transfert et la suspension ultérieure résultent de l’exercice d’activités syndicales légitimes, d’annuler le transfert et, si la suspension a déjà pris effet, d’indemniser le travailleur par le versement des salaires échus;
      • v) pour ce qui est du licenciement de Mme Ivana Eugenia Chávez Orozco et de M. Otoniel Antonio Zet Chicol, le comité prie à nouveau le gouvernement de procéder, conformément à la décision de justice, à la réintégration des travailleurs visés dans leurs postes de travail sans perte de salaire.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer