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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration - Rapport No. 332, Novembre 2003

Cas no 2118 (Hongrie) - Date de la plainte: 28-FÉVR.-01 - Clos

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 80. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa session de mars 2003. Il a demandé au gouvernement de le tenir informé de l’aboutissement de la procédure engagée devant le tribunal du travail et la Cour constitutionnelle en ce qui concerne la constitutionnalité de l’article 33 du Code du travail. A ce propos, le comité avait rappelé [voir 330e rapport, paragr. 103-116] que les syndicats risquaient d’éprouver des difficultés, dans la pratique, à atteindre les pourcentages de 65 pour cent (individuellement) ou de 50 pour cent (globalement) stipulés par l’article 33 du Code du travail pour pouvoir participer à la négociation collective, notamment au niveau de l’entreprise ou du secteur d’activité. Des problèmes peuvent se poser lorsque la loi prévoit qu’un syndicat doit recueillir l’appui de 50 pour cent des membres d’une unité de négociation pour être reconnu comme agent négociateur: un syndicat majoritaire mais qui ne réunit pas cette majorité absolue est ainsi privé de la possibilité de négocier. La commission estime que, dans un tel système, si aucun syndicat ne regroupe plus de 50 pour cent des travailleurs, les droits de négociation collective devraient être accordés à tous les syndicats de l’unité concernée, au moins pour leurs propres membres. [Voir étude d’ensemble de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations, 81e session, 1994, paragr. 241.] En outre, le comité a demandé au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour que les instructions du Directeur général adjoint aux relations publiques et aux relations professionnelles soient annulées.
  2. 81. Dans une communication en date du 29 mai 2003, le gouvernement déclare que le tribunal du travail a jugé que l’article 33 du Code du travail était inconstitutionnel. Toutefois, cette décision est actuellement en appel devant la Cour constitutionnelle. Le gouvernement est d’avis que l’article 33 n’est pas inconstitutionnel et est conforme à la convention no 98.
  3. 82. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l’issue de la procédure en appel. Le comité espère que l’article 33 sera déclaré inconstitutionnel par la Cour constitutionnelle et demande par ailleurs au gouvernement de prendre dès que possible toutes dispositions en son pouvoir afin que l’article 33 du Code du travail soit modifié et rendu conforme à la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949. Il appelle une fois de plus l’attention de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations sur les aspects législatifs de ce cas.
  4. 83. S’agissant des instructions du Directeur général adjoint aux relations publiques et aux relations professionnelles aux termes desquelles les activités des syndicats doivent être continuellement surveillées, les conversations, formelles ou non, systématiquement rapportées et toute initiative des syndicats signalée à l’attention de l’employeur, le comité note que ces instructions ont été annulées en vertu d’une ordonnance interne Gy. 7?76/2002 de la Compagnie des chemins de fer hongroise. Le comité demande au gouvernement de lui fournir une copie de cette ordonnance interne.
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