ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration - Rapport No. 330, Mars 2003

Cas no 2136 (Mexique) - Date de la plainte: 14-JUIN -01 - Clos

Afficher en : Anglais - Espagnol

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 132. A sa session de novembre 2002, le comité a formulé des conclusions sur une allégation restée en suspens dans cette affaire et relative au licenciement de membres de l’ASPA. Il convient de rappeler à cet égard que l’organisation plaignante (ASPA) avait déclaré en juin 2001 que, dès qu’elle avait envisagé la possibilité de se réclamer de la convention collective pour les pilotes d’AVIACSA, un groupe de pilotes, notamment les capitaines Emilio Alberto Zárate González, Andrés Flores López, Gerardo Gorría Carmona, Ismael Cruz Román, Marcos Guillermo Mendoza Escobar, Luis Fernando del Río Leal, Manuel Tostado Almazán, José Eduardo Rodríguez Normandía, Gerardo Serrato Sala, Jorge Eduardo Moreno Aguirre, Ari Rafael Rose Errejón et Mario Rafael Escalera Cárdenas, avaient été licenciés de façon injustifiée, uniquement parce qu’ils avaient apporté leur soutien au syndicat. Comme conséquence de ces licenciements abusifs, des plaintes individuelles pour licenciement ont été déposées, plaintes dont est actuellement saisie la division spéciale no 2 de la Commission fédérale de conciliation et d’arbitrage, et qui portent les numéros de dossiers suivants: 332/2000, 333/2000, 334/2000, 336/2000 et 350/2000. [Voir 328e rapport, paragr. 497.] En juin 2002, l’ASPA a déclaré que, entre les mois d’avril et mai 2002, l’entreprise avait à nouveau licencié des pilotes parce qu’ils avaient voté pour l’ASPA lors des dernières élections du 13 mars 2002. [Voir 329e rapport, paragr. 89.] A sa session de novembre 2002, le comité a formulé les recommandations suivantes [voir 329e rapport, paragr. 101]:
    • Pour ce qui est des licenciements des membres de l’ASPA auxquels le comité a fait référence dans l’examen antérieur du cas, le comité observe que les plaintes déposées sont encore en instance. Le comité prie le gouvernement de faire tout ce qui est en son pouvoir pour que ces procédures soient menées à terme dans les meilleurs délais et lui demande également que, si le licenciement de ces travailleurs s’avérait être lié à des motifs antisyndicaux, ces derniers soient immédiatement réintégrés dans leur poste de travail sans perte de salaire. Par ailleurs, le comité prend note avec inquiétude des allégations relatives au licenciement d’autres travailleurs ayant voté pour l’organisation syndicale ASPA. Le comité relève le nombre élevé de licenciements dans le cadre d’un conflit collectif et observe que le gouvernement se borne à signaler qu’il est possible de déposer un recours judiciaire. Le comité rappelle que nul ne doit être licencié ou faire l’objet d’autres mesures préjudiciables en matière d’emploi en raison de son affiliation syndicale ou de l’exercice d’activités syndicales légitimes. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, paragr. 696.] Le comité prie le gouvernement d’ouvrir sans retard les enquêtes correspondantes et d’envisager, si ces derniers licenciements s’avéraient présenter un caractère antisyndical, de favoriser la réintégration de ces travailleurs dans les meilleurs délais. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de la situation.
  2. 133. Dans sa communication du 21 janvier 2003, le gouvernement communique des informations sur l’état d’avancement des procédures relatives aux douze personnes signalées par leurs noms par les plaignants, procédures traitées par la Commission fédérale de conciliation et d’arbitrage (un organe juridictionnel) et qui n’ont pas encore abouti. Le gouvernement indique que c’est ce tribunal qui devra déterminer si les travailleurs en question ont été licenciés de façon abusive en raison de leurs activités syndicales. Dans sa communication du 14 février 2003, le gouvernement demande au plaignant de lui fournir le jugement et le numéro du dossier de tout autre cas de licenciement au sujet duquel il n’aurait pas pu donner de réponse.
  3. 134. Dans ces conditions, le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l’issue de l’ensemble des procédures engagées pour licenciement et espère que les décisions judiciaires seront rendues prochainement.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer