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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration - Rapport No. 346, Juin 2007

Cas no 2236 (Indonésie) - Date de la plainte: 25-NOV. -02 - Clos

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 67. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa session de novembre 2006. Ce cas concerne des allégations de discrimination antisyndicale par l’entreprise indonésienne de pneumatiques Bridgestone à l’encontre de quatre responsables syndicaux suspendus sans traitement. A cette occasion, le comité s’est inquiété de constater que quatre années s’étaient écoulées depuis le dépôt de la plainte pour discrimination antisyndicale, sans qu’ait été signalé le moindre progrès dans cette affaire, et a demandé instamment au gouvernement de veiller à ce que la procédure d’examen des allégations de discrimination antisyndicale à l’encontre des quatre responsables syndicaux aboutisse sans tarder et ce de manière tout à fait impartiale, indépendamment du fait que l’ancien directeur général ait quitté le pays. Le comité a également rappelé qu’il avait déjà constaté avec regret que la procédure relative à la discrimination antisyndicale et la procédure de licenciement des quatre responsables syndicaux avaient été engagées simultanément, et avait demandé au gouvernement de le tenir informé de la décision de la Cour suprême à propos du recours introduit par ces responsables syndicaux contre la décision de la Haute Cour administrative nationale, de lui transmettre tous les textes relatifs à cette affaire, et de lui confirmer qu’aucune décision en faveur du licenciement ne serait exécutée avant que la question de la discrimination antisyndicale ne soit tranchée. Au cas où les allégations concernant la discrimination antisyndicale seraient avérées et où les dirigeants syndicaux auraient déjà reçu un avis officiel de licenciement, le comité a une fois de plus demandé instamment au gouvernement de veiller, en collaboration avec l’employeur concerné, à ce que les dirigeants syndicaux soient réintégrés ou, si cette réintégration s’avérait impossible, reçoivent une indemnité appropriée, dont le versement, compte tenu du préjudice causé et de la nécessité d’éviter que de tels actes ne se reproduisent à l’avenir, soit susceptible de constituer une sanction suffisamment dissuasive. Enfin, rappelant l’allégation du plaignant selon laquelle l’entreprise avait refusé de négocier avec le comité exécutif du syndicat, le comité a demandé une nouvelle fois au gouvernement d’encourager des négociations en vue de la conclusion d’une convention collective. [Voir 343e rapport, paragr. 96-100.]
  2. 68. Dans une communication du 9 mars 2007, le gouvernement indique, en ce qui concerne la procédure relative à la discrimination antisyndicale touchant les quatre responsables syndicaux, qu’il n’est toujours pas parvenu à faire comparaître l’ancien directeur général devant le tribunal, ce dernier étant un citoyen étranger qui a quitté le pays. Malgré les mesures prises – notamment le recours à INTERPOL – aucun progrès n’a été constaté à cet égard.
  3. 69. En ce qui concerne l’encouragement des négociations, le gouvernement indique qu’en 2004 la Commission centrale de règlement des conflits du travail a pris la décision de remplacer l’ancienne équipe de négociation du syndicat en vue de négocier une convention collective, et qu’une nouvelle équipe de négociation a participé en 2004 et 2006 à la négociation d’une convention collective. Une copie de cette nouvelle convention collective sera adressée séparément au comité.
  4. 70. Le comité constate avec un profond regret que le gouvernement se contente une fois de plus de déclarer que la procédure engagée pour discrimination antisyndicale à l’encontre des quatre dirigeants syndicaux n’a pas progressé, en raison des difficultés qu’il y a à faire comparaître l’ancien directeur général de l’entreprise devant le tribunal, et ne fournit en outre aucune information sur l’action judiciaire concernant les parties intéressées. Constatant avec préoccupation que quatre années se sont écoulées depuis le dépôt de la plainte pour discrimination antisyndicale, et compte tenu de l’impasse apparente dans laquelle se trouve la procédure du fait de l’absence de l’ancien directeur général, le comité demande au gouvernement de faire ouvrir une enquête indépendante au sein de l’entreprise et de déterminer avec les travailleurs concernés s’ils ont fait l’objet d’une discrimination antisyndicale; au cas où les allégations seraient avérées et où les responsables syndicaux auraient déjà reçu un avis officiel de licenciement, le comité prie le gouvernement de veiller, en collaboration avec l’employeur concerné, à ce que les responsables syndicaux soient réintégrés ou, si cette réintégration s’avère impossible, reçoivent une indemnité appropriée, dont le versement, compte tenu du préjudice causé et de la nécessité d’éviter que de tels actes ne se reproduisent à l’avenir, soit susceptible de constituer une sanction suffisamment dissuasive. Le comité demande à être tenu informé de l’évolution de la situation. Le comité prie également une nouvelle fois le gouvernement de le tenir informé de la décision de la Cour suprême à propos du recours introduit par les quatre responsables syndicaux contre la décision de la Haute Cour administrative nationale, et de lui transmettre tous les textes relatifs à cette affaire.
  5. 71. Tout en notant l’information du gouvernement selon laquelle une convention collective a été conclue entre une nouvelle équipe de négociation et l’entreprise, le comité demande au gouvernement de lui transmettre sans délai une copie de ce document, ainsi qu’une copie de la décision du Comité central de règlement des conflits du travail qui, semble-t-il, a remplacé l’ancienne équipe de négociation du syndicat.
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