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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration - Rapport No. 344, Mars 2007

Cas no 2386 (Pérou) - Date de la plainte: 25-AOÛT -04 - Clos

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 170. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa session de novembre 2005. [Voir 338e rapport, paragr. 1229 à 1257.] Il a formulé à cette occasion les recommandations suivantes:
    • a) Le comité demande au gouvernement de promouvoir la négociation collective avec le SUTREL dans la société Edelnor SAA et de le tenir informé de l’issue de l’appel interjeté contre la décision arbitrale confirmant la validité de la convention collective conclue avec les travailleurs non syndiqués de la société.
    • b) Le comité demande au gouvernement, s’il est constaté que des travailleurs de Cam-Perú sont membres du SUTREL et que ce dernier est le syndicat le plus représentatif, de prendre des mesures pour promouvoir la négociation collective entre ce syndicat et Cam-Perú. Le comité demande également au gouvernement de le tenir informé de l’issue du recours en amparo intenté par le SUTREL contre la décision des autorités administratives qui ont reconnu le bien-fondé du refus de l’employeur de négocier collectivement.
    • c) Le comité demande au gouvernement de s’assurer que l’entreprise Cam-Perú SRL déduit effectivement les cotisations syndicales comme le lui a ordonné l’autorité judiciaire. Concernant la non-déduction des cotisations syndicales par l’entreprise Edelnor SAA, le comité demande au gouvernement de lui transmettre copie de tout jugement qui pourra être rendu à cet égard et de garantir le principe selon lequel la suppression de la possibilité de retenir les cotisations à la source, qui pourrait déboucher sur des difficultés financières pour les organisations syndicales, n’est pas propice à l’instauration de relations professionnelles harmonieuses et devrait donc être évitée. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l’évolution de la situation dans les deux entreprises.
    • d) Le comité prie instamment le gouvernement de mener une enquête à propos du versement d’une prime aux travailleurs pour qu’ils renoncent à leur adhésion au SUTREL et, si les allégations des organisations plaignantes se confirment, de prendre les mesures nécessaires pour remédier aux pratiques antisyndicales constatées et à leurs conséquences. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé des résultats de cette enquête.
    • e) S’agissant des menaces que l’entreprise Edelnor SAA aurait proférées, soit de restreindre l’activité de la section syndicale du SUTREL en ce qui concerne la diffusion de l’organe de presse officiel du syndicat, le comité rappelle au gouvernement la Résolution sur les droits syndicaux et leurs rapports avec les libertés civiles, adoptée par la Conférence internationale du Travail en 1970, disposant, entre autres, que la liberté d’opinion et d’expression fait partie des droits essentiels à l’exercice normal des droits syndicaux. Le comité demande au gouvernement de diligenter une enquête et, le cas échéant, de prendre les mesures nécessaires pour garantir ces droits.
    • f) Enfin, rappelant que la délivrance d’un congé syndical ne peut être refusée sans motif valable et que la législation péruvienne contient des dispositions sur cette question, le comité demande au gouvernement de s’assurer de la bonne application de la législation dans cette affaire et de le tenir informé de l’évolution de la situation à ce sujet.
  2. 171. Dans une communication du 21 septembre 2006, le Syndicat unifié des travailleurs de l’électricité et des activités connexes de Lima et Callao (SUTREL) affirme que l’entreprise Cam-Perú refuse: 1) d’observer la décision du 20 janvier 2006 de la Cour suprême de justice (qui ordonne la reconnaissance du droit d’affiliation des travailleurs au SUTREL), de reconnaître ses dirigeants syndicaux et de respecter le droit de négociation collective; 2) d’observer la résolution sous directoriale du 14 juillet 2005 et la résolution directoriale no 07-2006-MTPE/2/12.2 du 9 janvier 2006 émises par l’autorité administrative du travail, laquelle a estimé non fondée l’opposition de Cam-Perú au cahier de revendications relatif à la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2005; 3) de répondre à la convocation de l’autorité du travail pour participer à une conciliation aux fins de la négociation collective qui s’effectue dans le cadre du dossier no 122384-2004-DRTPEL-DPSC-SDNC; 4) de soumettre à un arbitrage la suite à donner au cahier de revendications de 2005, ce qui a conduit à un différend du travail grave et susceptible d’avoir des conséquences imprévisibles; 5) de reconnaître le droit de négociation collective des membres du SUTREL, l’entreprise s’étant opposée au traitement du cahier de revendications relatif à la période du 1er janvier 2006 au 12 décembre 2006, alors que l’autorité du travail, par une résolution du 23 juin 2006, avait déclaré en première instance que la position de l’entreprise était non fondée; 6) d’effectuer les retenues des cotisations syndicales extraordinaires, ce que le syndicat lui avait demandé en temps voulu, conformément à la décision des assemblées des membres du SUTREL, par des courriers des 13 mars et 3 juillet 2006 délivrés par un notaire; et 7) de recevoir et de faire suivre les communications que le SUTREL envoie en temps voulu à l’entreprise pour lui demander de se pencher sur les problèmes sociaux, économiques, culturels, du travail et/ou de sécurité, ce qui oblige le SUTREL à adresser ces communications par un notaire.
  3. 172. Dans une communication du 25 octobre 2006, à propos du recours en amparo interjeté par le SUTREL contre la décision de l’autorité administrative qui a jugé fondée la décision de l’entreprise de ne pas négocier collectivement, le gouvernement indique que, pour obtenir un complément d’information, il a adressé la note no 583-2006-MTPE/9.1 à la 12e juridiction civile de Lima pour qu’elle l’informe sur l’issue du recours. Toutefois, le gouvernement n’a pas reçu de réponse à ce sujet. Il s’engage à transmettre ces informations dès qu’il les aura reçues.
  4. 173. Le comité prend note de ces informations. Il constate avec regret que, malgré le temps écoulé, le gouvernement n’a pas envoyé les informations demandées. Le comité lui demande de les adresser sans retard, y compris celles ayant trait au complément d’information communiqué par le SUTREL.
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