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Rapport où le comité demande à être informé de l’évolution de la situation - Rapport No. 359, Mars 2011

Cas no 2754 (Indonésie) - Date de la plainte: 13-DÉC. -09 - Clos

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  1. 647. La plainte figure dans une communication en date du 13 décembre 2009 de la Fédération des syndicats indonésiens de métallurgistes (FSPMI).
  2. 648. Le gouvernement a envoyé ses observations dans une communication en date du 6 septembre 2010.
  3. 649. L’Indonésie a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations de l’organisation plaignante

A. Allégations de l’organisation plaignante
  1. 650. Dans une communication en date du 13 décembre 2009, la FSPMI, agissant au nom d’une organisation affiliée, le syndicat SEKAR-DPS, allègue que le gouvernement de l’Indonésie ne protège pas les syndicats contre les pratiques antisyndicales exercées par la direction d’une entreprise publique, soit la société PT. Dok Dan Perkapalan Surabaya (PT. DPS).
  2. 651. L’organisation plaignante indique que PT. DPS a tenté de faire obstacle à l’élection du président du syndicat SEKAR-DPS. Toutefois, ayant échoué, l’entreprise a renvoyé le président nouvellement élu du syndicat, M. Muchlish, et a harcelé 60 membres du comité exécutif du syndicat. A cause de ces pratiques antisyndicales de la part de la direction, le syndicat a eu de sérieuses difficultés à fonctionner normalement. L’organisation plaignante ajoute que toutes les tentatives du SEKAR-DPS en vue de discuter avec la direction ont échoué. En outre, la direction de l’entreprise a refusé la médiation du ministère de la Main-d’œuvre proposée par la police locale. L’organisation plaignante rappelle la chronologie des faits.
  3. 652. Le 13 août 2009, le comité du SEKAR-DPS chargé de l’élection du président du syndicat a envoyé à la direction de PT. DPS le calendrier d’élection l’informant de la date de l’élection (14 octobre 2009). Le 9 octobre 2009, M. Muchlish, le président du SEKAR-DPS et l’un des candidats à l’élection à venir, a été avisé sans consultation préalable ni préavis de sa mutation au bureau de Jakarta, prenant effet à la date de notification. Le syndicat a envoyé deux lettres d’objection à la direction réclamant un vrai dialogue. Alors que, le 14 octobre, M. Muchlish a remporté l’élection syndicale pour un second mandat en recueillant 90 pour cent de tous les suffrages, il a reçu de la direction une troisième lettre d’avertissement pour avoir négligé de se présenter au bureau de Jakarta.
  4. 653. L’organisation plaignante indique que, suite à la lettre qu’il a envoyée à la direction au sujet du calendrier de l’élection syndicale, le 16 octobre 2009, M. Muchlish s’est vu interdire l’accès au bureau du syndicat par des gardes de sécurité, sur ordre de la direction. Le même jour, le syndicat a envoyé à la direction une lettre réclamant le dialogue, accompagnée d’un préavis de grève. La direction a décidé de licencier M. Muchlish et d’aviser M. Arie Wibowo, le secrétaire général du syndicat, de sa suspension à compter du 19 octobre 2009. En outre, trois jours plus tard, trois membres du syndicat se sont vu interdire l’accès aux locaux de l’entreprise, ce qui a entraîné une suspension des activités normales du SEKAR-DPS.
  5. 654. L’organisation plaignante indique que la grève s’est déroulée du 28 au 30 octobre 2009 comme prévu, en conformité avec toutes les exigences prévues par la loi et dans le plus grand calme. Toutefois, la direction de PT. DPS a refusé de négocier. Le 2 novembre 2009, le syndicat a décidé d’organiser des manifestations en plusieurs endroits, notamment devant les locaux de PT. DPS, le bureau du gouverneur de la province de Java oriental et l’Assemblée des représentants du peuple. L’organisation plaignante a dénoncé le fait que, depuis le 3 novembre 2009, la direction de PT. DPS a suspendu 17 membres du SEKAR-DPS et a menacé de suspendre l’ensemble du comité syndical (60 membres). Une lettre datée du 30 novembre 2009 demandant à la direction un dialogue immédiat concernant les sanctions imposées est demeurée sans réponse.
  6. 655. La FSPMI demande au comité de prier le gouvernement de garantir le libre exercice des activités syndicales, sans ingérence de la direction.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 656. Dans sa communication du 6 septembre 2010, le gouvernement indique qu’il a organisé plusieurs rencontres avec la direction de PT. DPS pour obtenir de l’information. Le gouvernement a rappelé la chronologie des faits.
  2. 657. Le 13 août 2009, le président de la commission électorale du syndicat a avisé la direction du calendrier d’élection à la présidence du SEKAR-DPS en précisant que le candidat était le président sortant lui-même, M. Muchlish. Le 3 octobre 2009, M. Muchlish a été convoqué par le président directeur pour être mis au courant d’un plan de mutation établi par l’entreprise prévoyant le transfert à de nouveaux postes de 18 personnes, dont lui-même. La lettre de décision du conseil d’administration sur la mutation et la promotion de ces 18 personnes a été émise le 7 octobre et a pris effet le 9 octobre 2009. Le 12 octobre, M. Muchlish a été convoqué par le directeur principal des ressources humaines pour recevoir la lettre de décision sur sa mutation, ainsi que des instructions et des explications sur le transfert, mais il a demandé à un ami de prendre sa place. Ce même jour, SEKAR-DPS a envoyé une lettre d’objection à la mutation.
  3. 658. Le 14 octobre 2009, M. Muchlish a remporté l’élection à la présidence de SEKAR-DPS. Ce même jour, le conseil d’administration de l’entreprise a avisé SEKAR-DPS du fait que la mutation de M. Muchlish était définitive et que ce dernier devait prendre ses nouvelles fonctions au plus tard le 16 octobre 2009. Le 15 octobre 2009, M. Muchlish a reçu une troisième lettre d’avertissement pour manquement aux instructions de l’entreprise, contrevenant ainsi, selon cette dernière, à la convention collective. Ce même jour, SEKAR-DPS a envoyé une lettre au Bureau de la main-d’œuvre de la ville de Surabaya réclamant une enquête sur la mutation de M. Muchlish, présumée constituer une infraction à la loi sur la main-d’œuvre. Le 16 octobre 2009, le conseil d’administration de l’entreprise a rédigé une lettre de décision sur le licenciement de M. Muchlish pour refus de se conformer à l’ordre de mutation. La lettre interdisait également à M. Muchlish l’accès à l’entreprise. Cette lettre a déclenché une série d’actions d’autres employés, causant la suspension de plusieurs personnes. SEKAR-DPS a réagi en lançant un préavis de grève, laquelle devait avoir lieu le 28 octobre 2009.
  4. 659. Le 22 octobre 2009, M. Arie Wibowo, secrétaire général de SEKAR-DPS, a produit un rapport sur la violation de l’article 28 de la loi no 21 de 2000 sur les syndicats. Le syndicat s’est mis en grève comme prévu du 28 au 30 octobre 2009. Il a réclamé la révision de la décision de transférer M. Muchlish, la fin du programme d’externalisation de l’entreprise, l’introduction de l’incitation fiscale prévue à l’article 21 du Règlement du ministère des Finances, le partage du produit du traitement des déchets par l’entreprise et le transfert du traitement des déchets de l’entreprise à la coopérative des employés. La direction de l’entreprise a fait objection à la grève dans une lettre datée du 28 octobre 2009, envoyée à la police de la région de Java oriental et au Bureau de la main-d’œuvre de la ville de Surabaya, au motif que l’exigence normative du syndicat serait satisfaite, que la grève nuisait à l’entreprise, que la grève était illégale en forçant d’autres travailleurs à arrêter le travail, que la grève impliquait des travailleurs en suspension ou cessation d’emploi, et que la FSPMI, l’organisation plaignante dans le cas présent, avait tenu une réunion sans la permission de l’entreprise et avait fait de la provocation.
  5. 660. Le 3 novembre 2009, un agent de supervision du Bureau de la main-d’œuvre de la ville de Surabaya a demandé des éclaircissements au président et au secrétaire général de SEKAR-DPS. Ni l’un ni l’autre n’ont souhaité faire une déclaration écrite, par crainte d’une double incrimination. Ils craignaient que l’intervention du Bureau de la main-d’œuvre ne mette un terme aux enquêtes que menait la police municipale de Surabaya concernant la violation présumée de la loi no 21 sur les syndicats, à la demande du syndicat. Le 4 novembre, l’agent de supervision du Bureau de la main-d’œuvre de la ville de Surabaya a demandé des éclaircissements au président directeur et au directeur des ressources humaines de PT. DPS. Un rapport d’interrogation rendant compte des déclarations faites a été rédigé. Après une deuxième lettre de plainte de la part de SEKAR-DPS, l’agent de supervision de la ville de Surabaya a conduit une inspection à l’entreprise le 23 novembre 2009. Un rapport sur les résultats de l’inspection a été envoyé à l’entreprise et au syndicat le 28 novembre 2009. Le 30 novembre 2009, la police municipale de Surabaya a entendu le témoignage du directeur principal des ressources humaines de PT. DPS dans l’affaire de violation de l’article 28 de la loi no 21 sur les syndicats.
  6. 661. Le 5 janvier 2010, SEKAR-DPS a adressé au Bureau de la main-d’œuvre de la ville de Surabaya et à la province de Java oriental une réponse concernant les résultats de l’inspection menée à l’entreprise et a demandé une nouvelle inspection. Par suite de cette lettre, des citations ont été adressées à SEKAR-DPS le 2 février 2010, et au directeur de l’entreprise le 3 février 2010. Les éclaircissements donnés par suite de ces citations ont été incorporés dans une lettre datée du 12 février 2010 et envoyée aux deux parties.
  7. 662. Le gouvernement indique que, du 14 janvier au 3 février 2010, le directeur de l’entreprise a adressé des lettres de licenciement à huit employés pour avoir pris part à la mobilisation des travailleurs le 16 octobre 2009 et à la grève, et pour avoir persisté dans leur attitude après leur suspension. Ces travailleurs sont M. Abd. Sukur, M. Abadi Harianto, M. Subiyanto, M. Aris Purwanto, M. Katjung Budi Susianto, M. Dhoni Laksosno, M. A. Rifai et M. Arie Wibowo, le secrétaire général du syndicat. Le 29 janvier 2010, le syndicat a adressé une lettre d’objection à la décision de renvoyer les huit travailleurs. Toutefois, le gouvernement a souligné qu’aucun processus de médiation n’avait été demandé au Bureau de la main-d’œuvre de la ville de Surabaya en vue du règlement du différend.
  8. 663. Le 11 février, un médiateur du Bureau de la main-d’œuvre de la ville de Surabaya a émis des recommandations sur le conflit entre l’entreprise et le syndicat, recommandant essentiellement que M. Muchlish accepte la mutation proposée, que la décision de suspendre M. Wibowo et ses pairs soit révoquée, que ces derniers reprennent le travail et reçoivent des arriérés de salaire. Le 12 février 2010, un superviseur du Bureau de la main-d’œuvre de la ville de Surabaya a rendu compte des résultats des clarifications exigées dans l’affaire de PT. DPS, indiquant pour l’essentiel que la relation de travail entre l’entreprise et les travailleurs n’était pas terminée tant que l’institution chargée du règlement des conflits de travail n’aurait pas pris une décision, et que les deux parties étaient toujours tenues de s’acquitter de leurs obligations.
  9. 664. Le 27 avril 2010, le SEKAR-DPS a demandé par écrit une note officielle pour l’instruction de paiement de salaires. Cette demande a été suivie d’une inspection à l’entreprise conduite par un superviseur local de la main-d’œuvre, le 5 mai 2010. Le Bureau de la main-d’œuvre de la ville de Surabaya a alors adressé à l’entreprise une lettre sur la note d’inspection datée du 11 mai 2010, indiquant que le salaire de M. Muchlish devait lui être versé depuis novembre 2009, que la question de la cessation d’emploi de huit travailleurs devait être immédiatement enregistrée auprès du Bureau de la main-d’œuvre, et que l’entreprise devait payer leurs salaires.
  10. 665. Le gouvernement souligne les efforts déployés par les autorités, notamment les éclaircissements demandés aux parties par l’agent de supervision de la main-d’œuvre, les inspections menées à l’entreprise et les lettres adressées à l’entreprise par le Bureau de la main-d’œuvre de la ville de Surabaya au sujet des suites à donner aux conclusions de l’examen des différends.
  11. 666. Le gouvernement rappelle également l’examen effectué par la police municipale de Surabaya et l’audience d’un témoin dans l’affaire de la violation présumée de l’article 28 de la loi no 21 sur les syndicats, et l’intervention de la police communautaire survenue en novembre 2009 à l’entreprise, en vue de favoriser le dialogue entre les employés et l’entreprise et d’éviter tout acte de provocation dans la recherche de solutions.
  12. 667. Le gouvernement ajoute que les dispositions prévues par la loi no 2 de 2004 sur le règlement des conflits de travail ont été prises au sujet de la décision de mutation donnant lieu à la cessation d’emploi de M. Muchlish et que l’on a abouti à un règlement par la médiation du Bureau de la main-d’œuvre de la ville de Surabaya. Le médiateur a formulé les recommandations suivantes:
    • – M. Muchlish devait accepter d’être muté de Surabaya à Jakarta comme l’entreprise en avait décidé;
    • – l’entreprise devait révoquer la suspension de M. Arie Wibowo et de ses amis (17 personnes) pour qu’ils puissent reprendre le travail;
    • – l’entreprise demeurait obligée de payer les salaires dus aux employés pendant la période au cours de laquelle ils n’ont pas travaillé;
    • – l’entreprise devait prendre les dispositions fiscales prévues par le règlement en vigueur;
    • – l’entreprise avait le droit et le pouvoir de réglementer le traitement des déchets sous réserve que ce soit fait à 80 pour cent dans l’intérêt de l’entreprise et à 20 pour cent dans celui des travailleurs;
    • – l’attribution d’un emploi à un tiers n’était pas conforme aux lois et règlements en vigueur; la situation professionnelle des travailleurs devrait être transformée dans le cadre d’une relation de travail avec l’entreprise.
  13. 668. Le gouvernement ajoute que, selon les précisions fournies par PT. DPS, la mutation de M. Muchlish et de 17 autres travailleurs est une procédure courante, comme l’entreprise en effectue chaque année, et celle de M. Muchlish visait à le faire avancer dans sa carrière. L’entreprise souligne que la mutation était effectuée dans le cadre d’un mécanisme transparent qui prévoyait la consultation préalable des 18 travailleurs, avant la notification de la mutation. Toutefois, M. Muchlish a refusé de prendre la lettre de décision sur la mutation et a demandé à un ami de le faire à sa place. Selon l’entreprise, M. Muchlish a reçu une troisième lettre d’avertissement pour ce qui a été considéré comme un manquement à la convention collective; M. Muchlish avait également agi en violation des alinéas b)-d) du paragraphe 3 de l’article 20 de la convention collective, ce qui lui a valu une sanction et un avis de licenciement. Concernant la recommandation du médiateur selon laquelle M. Muchlish devait accepter la mutation décidée par l’entreprise, PT. DPS a rejeté la recommandation au motif que le poste de directeur du bureau de représentation de Jakarta était désormais occupé par une autre personne. Toutefois, l’entreprise ajoute que M. Muchlish s’était effectivement engagé à accepter la mutation.
  14. 669. Le gouvernement déclare que l’entreprise n’a jamais fait obstacle à l’expression de la liberté syndicale; au contraire, elle a offert son appui opérationnel à la direction du syndicat de ses employés. La direction avait discuté de la mutation de M. Muchlish et d’autres travailleurs à compter de mai 2009, alors que l’élection du président de SEKAR-DPS devait avoir lieu en octobre 2009, ce qui montre que la mutation n’avait rien à voir avec l’élection. Le cas de l’emploi de M. Muchlish et le rejet de la part de PT. DPS de la recommandation du Bureau de la main-d’œuvre de la ville de Surabaya ont été portés à l’attention du tribunal du travail à la Cour de district de Surabaya. Le tribunal a rendu une décision le 19 juillet 2010 dans laquelle il a déclaré que M. Muchlish avait violé la loi no 13 de 2003 sur la main-d’œuvre et enfreint la convention collective, que la lettre de décision sur sa mutation émise le 16 octobre 2009 par le conseil d’administration était légale et valable, que la relation de travail entre l’entreprise et M. Muchlish avait été rompue le 19 octobre 2009 et que le tribunal ordonnait à l’entreprise de payer les droits de M. Muchlish pour cessation d’emploi, droits se montant à 66 672 547 rupiahs (IDR) (le gouvernement a fourni copie du jugement dans la langue d’origine).
  15. 670. Enfin, le gouvernement indique que la manifestation organisée par SEKAR-DPS sans préavis, causant la fermeture de l’entreprise, a fait subir à cette dernière de lourdes pertes; c’est pourquoi la direction a licencié huit travailleurs dont on a établi qu’ils étaient les instigateurs de la manifestation. Toutefois, le gouvernement affirme que des négociations sont en cours dans l’entreprise sur la question de leur réintégration.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 671. Le comité note que ce cas concerne des allégations de licenciements antisyndicaux chez PT. DPS causant des difficultés de fonctionnement au syndicat de l’entreprise, le SEKARDPS.
  2. 672. Le comité note les allégations de la FSPMI selon lesquelles le gouvernement de l’Indonésie ne protège pas les syndicats contre les pratiques antisyndicales exercées par la direction d’une entreprise publique, la société PT. DPS (ci-après «l’entreprise»). Le comité note que, selon l’organisation plaignante, l’entreprise a tenté de faire obstacle à l’élection du président du SEKAR-DPS. Toutefois, ayant échoué, l’entreprise a licencié le président élu du syndicat, M. Muchlish, et a harcelé 60 membres du comité exécutif du syndicat. Selon l’organisation plaignante, ces pratiques – malgré les tentatives du syndicat pour discuter avec la direction – ont fait que le syndicat a eu de sérieuses difficultés à fonctionner normalement.
  3. 673. A la lumière des précisions fournies par l’organisation plaignante et par le gouvernement, le comité note que le conflit est apparu après que le syndicat a avisé la direction de l’entreprise du calendrier d’élection à la présidence (14 octobre 2009). Le comité note que, selon l’organisation plaignante, M. Muchlish, le président sortant de SEKAR-DPS – et candidat à l’élection – a été avisé le 16 octobre 2009, sans consultation préalable ni préavis, de sa mutation au bureau de Jakarta prenant effet à la date de notification. Le comité note également l’observation de l’entreprise selon laquelle, au contraire, la mutation de M. Muchlish et des 17 autres travailleurs constitue une procédure courante, à laquelle l’entreprise a recours chaque année. La mutation avait fait l’objet de discussions à la direction à compter de mai 2009 et n’avait rien à voir avec l’élection. L’entreprise ajoute que la mutation était effectuée selon un mécanisme transparent qui prévoyait la consultation préalable des 18 travailleurs concernés, avant la notification de la mutation. En outre, la mutation visait à faire avancer M. Muchlish dans sa carrière par une promotion au poste de directeur du bureau de représentation de Jakarta. A la lumière des précisions fournies par le gouvernement, le comité note que, le 3 octobre 2009, M. Muchlish a été convoqué par le président directeur pour être mis au courant d’un plan de mutation établi par l’entreprise prévoyant le transfert à de nouveaux postes de 18 personnes, dont lui-même. La lettre de décision du conseil d’administration sur la mutation et la promotion de ces 18 personnes a été émise le 7 octobre et a pris effet le 9 octobre 2009. Le 12 octobre, M. Muchlish a été convoqué par le directeur des ressources humaines pour recevoir la lettre de décision sur sa mutation, ainsi que des instructions et des explications sur le transfert, mais il a demandé à un ami du département des ressources humaines d’y aller à sa place. Selon l’organisation plaignante, plusieurs lettres envoyées par le syndicat pour discuter de la question sont demeurées sans réponse.
  4. 674. Le comité note que, le 14 octobre, M. Muchlish a remporté l’élection syndicale pour un second mandat, en recueillant 90 pour cent de tous les suffrages. Le même jour, le syndicat a reçu une lettre du conseil d’administration de l’entreprise indiquant que la mutation de M. Muchlish était définitive et demandant à ce dernier de prendre ses nouvelles fonctions le 16 octobre. Le lendemain, M. Muchlish a reçu de la direction une troisième lettre d’avertissement pour défaut de se conformer à la décision de mutation et pour infraction présumée à la convention collective signée entre l’entreprise et le syndicat. Le comité note que, finalement, le 16 octobre 2009, le conseil d’administration a émis une lettre de décision sur le licenciement de M. Muchlish pour refus d’obéir à l’ordre de mutation.
  5. 675. Le comité note que, selon les précisions fournies par l’organisation plaignante et par le gouvernement, la lettre de licenciement interdisait également à M. Muchlish l’accès à l’entreprise. En outre, l’organisation plaignante a indiqué que M. Muchlish s’est vu interdire l’accès au bureau du syndicat par des gardes de sécurité, sur ordre de la direction. A cet égard, le comité souhaite rappeler que l’accès des membres d’un syndicat aux locaux de leur organisation ne devrait pas être restreint. En outre, le comité a souligné que les représentants des travailleurs devraient avoir accès à tous les lieux de travail dans l’entreprise lorsque leur accès à ces lieux est nécessaire pour leur permettre de remplir leurs fonctions de représentation. Par ailleurs, le comité rappelle que les représentants syndicaux qui ne sont pas employés eux-mêmes dans une entreprise, mais dont le syndicat compte des membres dans le personnel de celle-ci, devraient avoir accès à celle-ci. L’octroi de telles facilités ne devrait pas entraver le fonctionnement efficace de l’entreprise intéressée. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 1104 et 1105.] En conséquence, le comité fait observer que, bien que M. Muchlish ait été licencié (point sur lequel il reviendra plus loin), il demeurait le président élu du syndicat de l’entreprise. Le comité estime que la décision du conseil d’administration d’interdire l’accès à l’entreprise à M. Muchlish constitue une grave ingérence dans l’exercice de ses fonctions de représentation. Le comité attire l’attention sur la nécessité d’assurer le plein respect des principes précités concernant l’accès au lieu de travail.
  6. 676. Le comité note par ailleurs que, par suite du licenciement de M. Muchlish, le secrétaire général du SEKAR-DPS a signalé à la police un cas de violation de l’article 28 de la loi no 21 de 2000 sur les syndicats. En outre, le syndicat a fait grève du 28 au 30 octobre 2009. Le syndicat a exigé la révision de la décision concernant la mutation de M. Muchlish, ainsi que la fin du programme d’externalisation de l’entreprise, l’introduction de l’incitation fiscale prévue à l’article 21 du Règlement du ministère des Finances, le partage du produit du traitement des déchets par l’entreprise et le transfert du traitement des déchets de l’entreprise à la coopérative des employés. La direction de l’entreprise a fait objection à la grève dans une lettre datée du 28 octobre 2009, envoyée à la police de la région de Java oriental et au Bureau de la main-d’œuvre de la ville de Surabaya, au motif que l’exigence normative du syndicat serait satisfaite, que la grève nuisait à l’entreprise, que la grève était illégale en forçant d’autres travailleurs à arrêter le travail, que la grève impliquait des travailleurs en suspension ou cessation d’emploi et que la FSPMI, l’organisation plaignante dans le cas présent, avait tenu une réunion sans la permission de l’entreprise et avait fait de la provocation.
  7. 677. Le comité note que, selon le gouvernement, en novembre 2009, un agent de supervision du Bureau de la main-d’œuvre de la ville de Surabaya a demandé des éclaircissements au président et au secrétaire général de SEKAR-DPS, ainsi qu’au président directeur et au directeur des ressources humaines de l’entreprise. En outre, une inspection a eu lieu à l’entreprise le 23 novembre 2009. Le comité constate que l’on a abouti à un règlement des questions par la médiation du Bureau de la main-d’œuvre de la ville de Surabaya en vertu de la loi no 2 de 2004 sur le règlement des conflits de travail. Le comité note, en particulier, que le médiateur a formulé une recommandation selon laquelle M. Muchlish devrait accepter d’être muté de Surabaya à Jakarta, comme l’entreprise en avait décidé. L’entreprise a reconnu que M. Muchlish s’était alors engagé à accepter la mutation, mais elle a rejeté cette recommandation au motif que le poste avait été pourvu par une autre personne. Enfin, le comité note que le cas de l’emploi de M. Muchlish et le rejet de la part de PT. DPS de la recommandation du Bureau de la main-d’œuvre de la ville de Surabaya ont été portés devant le tribunal du travail à la Cour de district de Surabaya. Le tribunal a rendu une décision le 19 juillet 2010 dans laquelle il a déclaré que M. Muchlish avait violé la loi no 13 de 2003 sur la main-d’œuvre et enfreint la convention collective, que la lettre de décision sur sa mutation émise le 16 octobre 2009 par le conseil d’administration était légale et valable, que la relation de travail entre l’entreprise et M. Muchlish avait été rompue le 19 octobre 2009. Le tribunal a ordonné à l’entreprise de payer les droits de M. Muchlish pour cessation d’emploi, droits se montant à 66 672 547 rupiahs (7 364 dollars E.-U.), comprenant indemnité de départ, prime de service et compensation pour droits.
  8. 678. Le comité note les opinions divergentes exprimées par l’organisation plaignante et le gouvernement sur la motivation et les circonstances de la décision de muter M. Muchlish, le président de SEKAR-DPS. Le comité prend dûment note des recommandations du médiateur et des constatations du tribunal du travail. Le comité souhaite également rappeler que l’un des principes fondamentaux de la liberté syndicale est que les travailleurs doivent bénéficier d’une protection adéquate contre tous actes de discrimination tendant à porter atteinte à la liberté syndicale en matière d’emploi – licenciement, transfert, rétrogradation et autres actes préjudiciables –, et que cette protection est particulièrement souhaitable en ce qui concerne les délégués syndicaux, étant donné que, pour pouvoir remplir leurs fonctions syndicales en pleine indépendance ceux-ci doivent avoir la garantie qu’ils ne subiront pas de préjudice en raison du mandat syndical qu’ils détiennent. Le comité estime que la garantie de semblable protection dans le cas de dirigeants syndicaux est en outre nécessaire pour assurer le respect du principe fondamental selon lequel les organisations de travailleurs ont le droit d’élire librement leurs représentants. Le comité a aussi indiqué qu’une politique délibérée de mutations fréquentes des responsables syndicaux peut porter gravement préjudice au bon déroulement des activités syndicales. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 799 et 802.] Tout en s’attendant à ce que tout le nécessaire soit fait pour assurer le plein respect des principes précités, le comité demande au gouvernement de fournir des précisions sur la présente situation d’emploi de M. Muchlish, en indiquant s’il exerce toujours ses fonctions de président du SEKAR-DPS et, dans l’affirmative, s’il a accès à PT. DPS pour lui permettre de s’acquitter de ses fonctions de représentation. D’une manière plus générale, le comité exprime sa préoccupation du fait que la question de la mutation de M. Muchlish n’ait pas été réglée par le dialogue avec le syndicat, comme l’avait demandé l’organisation plaignante et compte tenu du contexte de l’élection ayant lieu simultanément. Notant les points de vue divergents de l’organisation plaignante et de l’entreprise tels que reflétés dans la réponse du gouvernement en ce qui concerne le motif du transfert de M. Muchlish, le comité demande au gouvernement d’encourager le dialogue entre le syndicat et l’entreprise sur la situation d’emploi de M. Muchlish, y compris, mais pas exclusivement, la possibilité de réembaucher ce dernier à un autre poste, s’il en manifeste le désir et dans la mesure du possible.
  9. 679. Par ailleurs, le comité note que, selon le gouvernement, la décision du conseil d’administration d’interdire au président du syndicat l’accès au local syndical a provoqué une série d’actions de la part d’autres employés, causant la suspension de plusieurs personnes. Du 3 au 6 novembre 2009, la direction de l’entreprise a suspendu 17 membres du comité syndical. Le gouvernement a indiqué que la manifestation organisée sans préavis par SEKAR-DPS, causant la fermeture de l’entreprise, a fait subir à cette dernière de lourdes pertes; c’est pourquoi la direction a licencié huit travailleurs dont on a établi qu’ils étaient les instigateurs de la manifestation. Le gouvernement a précisé que, du 14 janvier au 3 février 2010, le directeur de l’entreprise a adressé des lettres de licenciement à huit travailleurs pour avoir pris part à la mobilisation du 16 octobre 2009 et à la grève, et pour avoir persisté dans leur attitude après leur suspension. Ces travailleurs sont M. Abd. Sukur, M. Abadi Harianto, M. Subiyanto, M. Aris Purwanto, M. Katjung Budi Susianto, M. Dhoni Laksosno, M. A. Rifai et M. Arie Wibowo, le secrétaire général du syndicat. Le comité note que, selon l’organisation plaignante, M. Arie Wibowo, le secrétaire général du syndicat, a été avisé de sa suspension prenant effet le 19 octobre 2009. Trois jours plus tard, trois membres du syndicat se sont vu interdire l’accès aux locaux de l’entreprise, ce qui a entraîné une suspension des activités normales du SEKAR-DPS.
  10. 680. Premièrement, le comité rappelle que personne ne devrait être pénalisé pour avoir organisé ou tenté d’organiser une grève légitime. En outre, le licenciement de travailleurs pour fait de grève constitue une grave discrimination en matière d’emploi pour exercice d’activité syndicale licite contraire à la convention no 98. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 660 et 661.] Le comité constate que, dans le cas présent, le gouvernement a indiqué que, conformément aux procédures prévues par la loi no 2 de 2004 sur le règlement des conflits de travail, un médiateur du Bureau de la main-d’œuvre de la ville de Surabaya a formulé, entre autres, la recommandation selon laquelle la décision de suspendre M. Wibowo et 16 membres du comité syndical soit révoquée, et que ces derniers reprennent le travail et reçoivent des arriérés de salaire. Le comité note également les précisions selon lesquelles des négociations sont en cours dans l’entreprise en vue de la réintégration de 8 travailleurs sur les 17 qui ont été licenciés pour avoir pris part à une manifestation, qui aurait fait subir de lourdes pertes à l’entreprise, et pour avoir persisté dans leur attitude pendant leur période de suspension. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé des suites éventuelles données à la recommandation du médiateur du Bureau de la main-d’œuvre de la ville de Surabaya selon laquelle l’entreprise devrait révoquer la suspension de M. Arie Wibowo, secrétaire général du SEKAR-DPS, et de 16 autres membres du comité syndical et payer des arriérés de salaire à ces derniers. Concernant les précisions données par le gouvernement selon lesquelles des négociations sont en cours dans l’entreprise en vue de la réintégration des huit travailleurs licenciés, le comité demande au gouvernement de faire le nécessaire pour aboutir à une solution négociée à cet égard, d’autant plus que, selon ce dernier, ils ont été licenciés pour avoir organisé des manifestations en réaction au licenciement de leur président et n’ont pas changé de comportement et compte tenu du fait que, selon l’organisation plaignante et sans que le gouvernement ne le nie dans sa réponse, la direction n’a pas répondu aux demandes de discussion sur la question, objet du différend. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de l’évolution de la situation.
  11. 681. Le comité reconnaît les efforts déployés par les autorités locales, en particulier par le Bureau de la main-d’œuvre de la ville de Surabaya et la police municipale de Surabaya, en vue de régler le conflit par des enquêtes et par la médiation. Comme le cas concerne des licenciements antisyndicaux présumés causant des difficultés de fonctionnement dans un syndicat, le comité demande au gouvernement et à l’organisation plaignante d’indiquer si le SEKAR-DPS organise toujours des activités au sein de la société PT. DPS.
  12. 682. Le comité se doit de rappeler que, en plusieurs occasions, il a examiné des plaintes pour discrimination antisyndicale en Indonésie et qu’il a, à chaque fois, estimé que la loi no 21/2000 ne protège pas suffisamment les travailleurs contre ce type de discrimination. Bien que cette loi comporte à l’article 28 une interdiction générale de tout acte de discrimination antisyndicale, accompagnée de sanctions dissuasives prévues à l’article 43, elle ne prévoit aucune procédure permettant aux travailleurs d’exercer un recours. [Voir le cas no 2236, 335e rapport, paragr. 968.] Le comité rappelle qu’il n’apparaît pas qu’une protection suffisante contre les actes de discrimination antisyndicale visés par la convention no 98 soit accordée par une législation permettant en pratique aux employeurs, à condition de verser l’indemnité prévue par la loi pour tous les cas de licenciement injustifié, de licencier un travailleur, quand le motif réel est son affiliation ou son activité syndicale. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 707.] Le comité reconnaît l’importance de la médiation dans la recherche de solutions mutuellement acceptables aux conflits de travail. Le comité rappelle également que nul ne doit faire l’objet de discrimination ni subir de préjudice dans l’emploi en raison de son affiliation ou de ses activités syndicales légitimes et que les responsables de tels actes doivent être punis. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 772.] Lorsqu’un gouvernement s’est engagé à garantir par des mesures appropriées le libre exercice des droits syndicaux, cette garantie, pour être réellement efficace, devrait, s’il est besoin, être assortie de mesures comportant la protection des travailleurs contre tout acte de discrimination antisyndicale en matière d’emploi. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 814.] Les règles de fond existant dans la législation nationale, qui interdisent les actes de discrimination antisyndicale, ne sont pas suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de procédures efficaces assurant une protection adéquate contre de tels actes. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 818.] En conséquence, le comité prie instamment le gouvernement de faire le nécessaire, en pleine consultation avec les partenaires sociaux concernés, pour modifier sa législation de manière à ce qu’elle garantisse à l’avenir une protection complète contre les actes de discrimination antisyndicale et qu’elle permette d’accéder à des mécanismes de recours prévoyant des sanctions suffisamment dissuasives contre de tels actes. Il s’attend à ce que les allégations de discrimination antisyndicale soient examinées dans le cadre de procédures nationales qui soient promptes, impartiales et considérées comme telles par les parties concernées [voir Recueil, op. cit., paragr. 738], comme l’exige la convention no 98. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 683. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité demande au gouvernement de fournir des précisions sur la présente situation d’emploi de M. Muchlish, en indiquant s’il exerce toujours ses fonctions de président du SEKAR-DPS et, dans l’affirmative, s’il a accès à PT. DPS pour lui permettre de s’acquitter de ses fonctions de représentation.
    • b) Notant les points de vue divergents de l’organisation plaignante et de l’entreprise tels que reflétés dans la réponse du gouvernement en ce qui concerne le motif du transfert de M. Muchlish, le comité demande au gouvernement d’encourager le dialogue entre le syndicat et l’entreprise sur la situation d’emploi de M. Muchlish, y compris, mais pas exclusivement, la possibilité de réembaucher ce dernier à un autre poste, s’il en manifeste le désir et dans la mesure du possible.
    • c) Le comité demande au gouvernement de le tenir informé des suites éventuelles données à la recommandation du médiateur du Bureau de la main-d’œuvre de la ville de Surabaya selon laquelle l’entreprise devrait révoquer la suspension de M. Arie Wibowo, secrétaire général du SEKAR-DPS, et de 16 autres membres du comité syndical et payer des arriérés de salaire à ces derniers.
    • d) Concernant les précisions données par le gouvernement selon lesquelles des négociations sont en cours dans l’entreprise en vue de la réintégration des huit travailleurs licenciés, le comité demande au gouvernement de faire le nécessaire pour aboutir à une solution négociée à cet égard, d’autant plus que, selon ce dernier, ils ont été licenciés pour avoir organisé des manifestations en réaction au licenciement de leur président et n’ont pas changé de comportement et, compte tenu du fait que, selon l’organisation plaignante et sans que le gouvernement ne le nie dans sa réponse, la direction n’a pas répondu aux demandes de discussion sur la question, objet du différend. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de l’évolution de la situation.
    • e) Le comité demande au gouvernement et à l’organisation plaignante d’indiquer si le SEKAR-DPS organise toujours des activités au sein de la société PT. DPS.
    • f) Le comité prie instamment le gouvernement de faire le nécessaire, en pleine consultation avec les partenaires sociaux concernés, pour modifier sa législation de manière à ce qu’elle garantisse à l’avenir une protection complète contre les actes de discrimination antisyndicale et qu’elle permette d’accéder à des mécanismes de recours prévoyant des sanctions suffisamment dissuasives contre de tels actes. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard.
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