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Rapport où le comité demande à être informé de l’évolution de la situation - Rapport No. 362, Novembre 2011

Cas no 2825 (Pérou) - Date de la plainte: 05-NOV. -10 - Clos

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1224. La plainte figure dans une communication de la Confédération générale des travailleurs du Pérou (CGTP) en date du 5 novembre 2010. Par la suite, la CGTP a envoyé de nouvelles allégations dans une communication en date du 25 janvier 2011.

  1. 1224. La plainte figure dans une communication de la Confédération générale des travailleurs du Pérou (CGTP) en date du 5 novembre 2010. Par la suite, la CGTP a envoyé de nouvelles allégations dans une communication en date du 25 janvier 2011.
  2. 1225. Le gouvernement a communiqué ses observations dans une communication en date du 3 mai 2011.
  3. 1226. Le Pérou a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations de l’organisation plaignante

A. Allégations de l’organisation plaignante
  1. 1227. Dans sa communication du 5 novembre 2010, la Confédération générale des travailleurs du Pérou (CGTP) indique que sa plainte a pour objet de dénoncer le fait que l’organisme gouvernemental, dénommé Service national de formation pour l’industrie de la construction (SENCICO), met des obstacles à l’exercice de la liberté syndicale, énoncé dans les conventions de l’OIT nos 87 et 98 que le gouvernement du Pérou a ratifiées. A cet égard, la CGTP demande au comité de faire en sorte que le gouvernement prenne des mesures concrètes en vue du libre exercice de la liberté syndicale et de la négociation collective.
  2. 1228. Le Syndicat unitaire des travailleurs du SENCICO, ci-après le SUTSENCICO, a été constitué le 28 juin 2008 et compte 110 travailleurs affiliés au niveau national. Le 5 septembre 2008, il a présenté un cahier de revendications. A cet égard, l’étape de pourparlers directs a pris fin en décembre 2008 et l’étape de conciliation en mai 2009. Il a ensuite été question de recourir au mécanisme d’arbitrage pour trouver une solution pacifique au conflit qui, à ce jour, n’a pas été résolu. La CGTP allègue que depuis la formation du syndicat l’entreprise n’a cessé d’exercer des pressions sur les travailleurs pour qu’ils renoncent à leur affiliation à cette organisation syndicale. Elle a empêché l’utilisation de locaux pour la tenue d’assemblées générales demandées par le syndicat. Elle a limité les licences syndicales remises aux dirigeants. Elle a imposé des sanctions disciplinaires à des travailleurs syndiqués et à leurs dirigeants pour des infractions présumées au règlement intérieur. En dépit des actes de harcèlement que l’entreprise a continué de perpétrer à l’encontre des travailleurs affiliés, le syndicat est parvenu à présenter son premier cahier de revendications tant à l’entreprise qu’à la Sous-direction des négociations collectives.
  3. 1229. La CGTP indique que le 9 septembre 2009, alors qu’elle se trouvait en plein processus de négociation collective, la direction de la commission d’audit du SENCICO a transmis une demande d’information à M. José Luis Amado Travesaño, par le biais d’une communication. C’est la raison pour laquelle M. José Luis Amado Travesaño, par courrier daté du 11 septembre 2009, a demandé à la direction générale de pouvoir accéder aux informations requises afin d’être en mesure de soumettre, dans le délai demandé par la direction de la commission d’audit, la documentation requise. Ce même 11 septembre 2009, il a demandé que le délai requis pour remplir ses obligations dans le cadre de l’audit soit prorogé. Le 11 septembre, avec l’accord du secrétariat de la direction générale, alors qu’il se trouvait dans les locaux de ladite direction pour collaborer à la recherche de documents, il s’est vu accusé de tentative de subtilisation d’informations confidentielles.
  4. 1230. Le 25 septembre 2009, l’employeur a adressé une lettre de licenciement au chargé de l’organisation interne du syndicat, M. José Luis Amado Travesaño, au motif qu’il aurait été surpris dans le bureau de la direction générale en train de subtiliser des informations du SENCICO à caractère officiel et confidentiel. Face à cette fausse accusation, le SUTSENCICO a décidé de soumettre une demande d’inspection du travail au ministère du Travail et de la Promotion de l’emploi. La direction de l’inspection, après une enquête approfondie, exposée dans l’acte d’infraction no 2527-2009.MTPE/2/12.3 du 9 décembre 2009, a conclu à l’alinéa h) que le licenciement de M. José Luis Amado Travesaño ne reposait pas sur des allégations irréfutables mais sur des fondements qui, à la lumière de l’enquête, ne sont ni suffisants ni raisonnables, ni proportionnels. De fait, nombre d’éléments, comme son affiliation syndicale, sa participation au comité exécutif de l’organisation syndicale, son appartenance en tant que membre à la commission de négociation des cahiers de revendications de 2008-09 et de 2009-10, peuvent laisser penser qu’il a été licencié, à titre de représailles, pour l’exercice d’une activité syndicale. C’est une atteinte à la protection énoncée à l’article 30 du Texte unique promulgué en vertu de la loi sur les relations collectives (loi no 25593), approuvé par le décret suprême no 010-2003TR, en concordance avec l’article 31, alinéa e), du même texte de loi. Le ministère du Travail et de la Promotion de l’emploi a donc sanctionné le SENCICO pour infraction grave, à savoir le licenciement de M. José Luis Amado Travesaño en raison de son affiliation syndicale et malgré son immunité syndicale (acte d’infraction no 2527-2009.MTPE/2/12.3 du 9 décembre 2009), en lui imposant une amende de 5 857,50 nouveaux soles. Pour l’heure, la requête en annulation du licenciement de M. José Luis Amado Travesaño est entre les mains de la justice et devrait être examinée à la mi-septembre.
  5. 1231. La CGTP ajoute que le 12 novembre 2009 le SENCICO a adressé une lettre de licenciement à M. Jorge Segundo Pasache Vidal, secrétaire chargé de la défense des intérêts des travailleurs du syndicat, au motif que le prélèvement d’échantillons de béton que les clients présentent au SENCICO n’avait pas été effectué en bonne et due forme. Cela s’est produit en dépit du fait que le secrétaire chargé de la défense des intérêts des travailleurs avait demandé le changement de poste de travail deux mois à l’avance, pour protéger son poste de travail et sa tranquillité professionnelle. Pour l’heure, la requête en annulation du licenciement de M. Jorge Segundo Pasache Vidal est entre les mains de la justice, en attente de l’examen du cas.
  6. 1232. La CGTP allègue également que le jeudi 26 novembre 2009 le secrétaire général en poste à l’époque, M. Clemente Rodríguez, a fait l’objet d’intimidations de la part du chef des ressources humaines ainsi que du responsable de l’administration, du spécialiste en ressources humaines et du chef de la surveillance. Pour s’être rendu dans une pharmacie pour acheter des médicaments, il a été conduit à son retour dans les bureaux administratifs, où il a été soumis à un interrogatoire et aurait été incité à signer un document sans même l’avoir lu. En ce qui concerne cette affaire, une lettre mettant un terme aux hostilités a été adressée aux fonctionnaires. A l’heure actuelle, M. Clemente Rodríguez exerce les fonctions de secrétaire chargé de l’organisation interne du syndicat et a été muté à un autre poste de travail, à des travaux d’électricité, bien que son poste d’origine soit un poste de technicien administratif dans le magasin central.
  7. 1233. La CGTP indique que le SUTSENCICO a présenté son cahier de revendications au mois de septembre 2008. Au cours du processus de négociation collective, l’entreprise n’a pas fait de propositions en vue d’un accord relatif au cahier de revendications. Bien au contraire, il a entrepris une campagne de harcèlement et de licenciement visant les travailleurs du syndicat et, dans le cas précis de la négociation collective, il a tout mis en œuvre pour que le tribunal arbitral ne puisse se réunir. Les deux parties ont communiqué le nom de leur arbitre en septembre 2009. Toutefois, ils ne sont pas parvenus à un accord en ce qui concerne la désignation du président du tribunal en question. Au mois de janvier, face aux sollicitations constantes du syndicat et de la CGTP auprès du ministère du Travail et de la Promotion de l’emploi, le Centre d’analyse et de résolution de conflits de l’Université pontificale catholique du Pérou a été chargé de désigner le président du tribunal arbitral. En mars 2010, M. Carlos Blancas Bustamante a été nommé à la présidence du tribunal, avec l’accord des deux parties. Ultérieurement, l’arbitre de la partie employeur a contesté la participation de M. Blancas, de sorte que celui-ci a choisi de se désister. En juin 2010, le Centre d’analyse et de résolution de conflits de l’Université pontificale catholique du Pérou a fait savoir que M. Javier Neves Mujica avait accepté d’assumer les fonctions de président du tribunal arbitral après que plus d’un mois se soit écoulé sans que la partie employeur ne se prononce à ce sujet.
  8. 1234. La CGTP ajoute que le syndicat a présenté le cahier de revendications correspondant à la période 2009-10 et que le ministère du Travail et de la Promotion de l’emploi a déclaré ouverte la procédure. Or l’entreprise n’a jamais convoqué le syndicat pour engager les pourparlers directs et entamer ainsi la procédure de négociation collective. Face à cette situation, le syndicat a choisi de mettre un terme à l’étape de pourparlers directs et de demander d’engager l’étape de conciliation.
  9. 1235. Le syndicat a présenté un cahier de revendications pour 2010-11, mais l’employeur n’a convoqué aucune réunion à cet égard. La CGTP affirme que, pour que la négociation collective fonctionne efficacement, les deux parties doivent agir de bonne foi et avec loyauté pour assurer un déroulement harmonieux du processus de négociation. C’est-à-dire qu’ils doivent faire un effort sincère de rapprochement mutuel pour parvenir à un accord. Cela étant, la bonne foi ne saurait être imposée par la loi; elle peut seulement être le fruit d’efforts volontaires, réciproques, sérieux et continus de la part des employeurs et des travailleurs. Il importe donc que tant les employeurs que les syndicats participent aux négociations, en étant de bonne foi, et fassent tout leur possible et tout ce qui est nécessaire pour parvenir à un accord raisonnable et cohérent, en d’autres termes, qu’ils recherchent de véritables négociations, efficaces, efficientes et constructives. Dans le cas qui nous concerne, le SENCICO a en permanence violé le principe de bonne foi qui doit sous-tendre toute négociation.
  10. 1236. La CGTP indique d’autre part que, dans l’impossibilité de parvenir à une solution entre les parties du fait de l’intransigeance de l’entreprise, les travailleurs sont obligés de mettre fin aux étapes de pourparlers directs et de conciliation. Dans le cadre de l’exercice du droit à recourir à l’arbitrage en tant que mécanisme alternatif de règlement pacifique du conflit, l’employeur a boycotté l’arbitrage de façon constante et répétée. Les agissements de l’entreprise en vue d’entraver le règlement du conflit sont encouragés par le ministère du Travail et de la Promotion de l’emploi qui, en se prononçant systématiquement, limite le contenu matériel de la négociation collective et vide ainsi de son contenu le droit de négociation collective. De ce fait, le syndicat ne peut obtenir par la négociation collective des améliorations concernant les enjeux économiques, les conditions de travail, la santé et la sécurité, etc.
  11. 1237. La CGTP souligne que le syndicat s’est efforcé de négocier et de conclure des conventions collectives, dont les deux parties sortiraient gagnantes, afin d’harmoniser les relations de travail, en respectant la dignité et les droits des travailleurs. Or l’entreprise, jusqu’à aujourd’hui, élimine toute possibilité de dialogue en faisant obstacle à la négociation et en usant indûment de manœuvres dilatoires, empêchant ainsi les travailleurs d’exercer leur droit de négociation collective. Cette attitude est renforcée par le comportement systématique du ministère du Travail et de la Promotion de l’emploi qui, en ne prenant pas en compte les points non retenus par l’entreprise, avalise indirectement l’attitude de cette dernière et l’encourage à continuer ainsi. Ce faisant, il envoie aux parties à un conflit du travail un message d’impunité face à une violation du principe de bonne foi dans la négociation.
  12. 1238. La CGTP affirme que le SENCICO ne respecte pas les obligations qui lui incombent en vertu des dispositions de la convention no 98 pour ce qui est de la négociation collective. En outre, le gouvernement n’a ni garanti comme il se doit l’exercice du droit de négociation ni créé les conditions nécessaires pour que toutes les dispositions requises par l’OIT en ce qui concerne les relations de travail soient satisfaites par le biais de conventions collectives.
  13. 1239. Dans sa communication du 25 janvier 2011, la CGTP allègue que l’entreprise Farmacias Peruanas S.A. fait obstacle à l’exercice de la liberté syndicale énoncé dans les conventions de l’OIT nos 87 et 98 ainsi qu’à la négociation collective. La CGTP indique que l’entreprise Farmacias Peruanas S.A. (magasins Fasa), à capitaux mexicains, compte plus de 200 établissements et près de 1 500 travailleurs à Lima. Le 2 décembre 2009, 36 travailleurs de l’entreprise ont décidé, conformément à la législation nationale, de constituer le Syndicat des travailleurs de l’entreprise Farmacias Peruanas S.A. (SINTRAFASA). Le président du comité exécutif de ce syndicat, M. Hugo Cangalahua, est devenu à compter de ce jour la cible d’actes de harcèlement, tout comme les autres dirigeants du syndicat. De fait, ils ont été mutés dans divers établissements de la zone métropolitaine de Lima. Il convient de souligner que ces mutations ont toutes en commun les caractéristiques suivantes: a) l’établissement où les dirigeants syndicaux ont été mutés se situe loin de leur domicile; b) il s’agit d’établissements dans lesquels les dirigeants syndicaux ou les affiliés n’ont, dans l’ensemble, pas beaucoup de possibilités d’obtenir des commissions sur vente; c) les établissements se situent dans des zones très dangereuses, ce qui occasionne une menace pour l’intégrité physique des dirigeants et des travailleurs affiliés.
  14. 1240. La CGTP ajoute que le 16 novembre 2010 la totalité des travailleurs affiliés ont été mutés du jour au lendemain. Leur horaire et leur lieu de travail ont été modifiés, ce qui a notamment eu pour conséquence: a) d’augmenter leur temps de trajet; b) d’accroître leurs coûts de déplacement; c) de diminuer leurs recettes économiques faute d’obtenir l’intégralité des commissions sur vente; d) de limiter leur participation à la vie familiale; e) de fortement les exposer au danger du fait de leur activité dans des zones de travail dangereuses.
  15. 1241. La CGTP ajoute qu’un cahier de revendications du syndicat des travailleurs de l’entreprise Farmacias Peruanas S.A. a été soumis à cette dernière le 14 janvier 2010. L’entreprise n’a pas, comme elle aurait dû le faire en vertu de la législation nationale, convoqué le syndicat dans les dix jours légaux prescrits pour engager la négociation collective, d’où l’insistance du syndicat au mois de juillet 2010. Au cours des réunions de pourparlers directs avec l’entreprise, celle-ci n’a fait aucune proposition en vue de trouver un accord relatif au cahier de revendications.
  16. 1242. En août 2010, SINTRAFASA a mis un terme à l’étape de pourparlers directs et a demandé au ministère du Travail et de la Promotion de l’emploi de programmer des réunions de conciliation. Alors que l’étape de conciliation a été fixée au mois d’août, à la demande de l’entreprise, les pourparlers directs ont repris. Toutefois, le syndicat a présenté une nouvelle version du cahier de revendications mais, malgré cela, l’entreprise n’a fait aucune proposition en vue d’un accord relatif au cahier de revendications. En conséquence, le syndicat a décidé de revenir aux réunions de conciliation au ministère du Travail et de la Promotion de l’emploi. Lors de la réunion au cours de laquelle a repris le dialogue avec l’entreprise, celle-ci a indiqué qu’elle n’avait aucune proposition en vue d’un accord relatif au cahier de revendications.
  17. 1243. La CGTP estime que, pour que la négociation collective fonctionne de manière efficace, les deux parties doivent agir de bonne foi et avec loyauté pour assurer un déroulement harmonieux du processus. C’est-à-dire qu’elles doivent faire un effort sincère de rapprochement mutuel pour parvenir à un accord. L’organisation plaignante ajoute que la mutation à plusieurs reprises des dirigeants syndicaux dans d’autres établissements au cours de la procédure de négociation collective ne facilite pas les réunions avec leurs affiliés ou leurs conseillers et décourage les travailleurs syndiqués de rester affiliés à l’organisation, étant donné le préjudice économique évident. Ce faisant, l’employeur fait preuve de mauvaise foi dans la négociation collective. A ce jour, près de douze mois de négociation se sont écoulés sans que l’entreprise n’ait présenté de propositions en vue de trouver un accord relatif au cahier de revendications. Cela constitue une atteinte au droit de négociation collective puisque la constitution politique, en son article 28 b), dispose que l’Etat doit promouvoir la négociation collective.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 1244. Dans sa communication du 3 mai 2011, le gouvernement indique qu’il a demandé au Service national de formation pour l’industrie de la construction (SENCICO) de défendre sa position au sujet de la plainte déposée par l’organisation syndicale. Le SENCICO a précisé ce qui suit: a) concernant le licenciement des dirigeants syndicaux, il a affirmé que les deux licenciements sont pleinement justifiés, étant donné que M. José Luis Amado Travesaño (secrétaire chargé de l’organisation interne du syndicat) a subtilisé des informations officielles et confidentielles de l’entreprise et que M. Jorge Segundo Pasache Vidal (secrétaire chargé de la défense des intérêts des travailleurs) a manqué à ses obligations professionnelles, en modifiant les procédures relatives à la tâche dont il était responsable. Ces décisions ont été prises en application du règlement intérieur de l’entreprise, conformément aux procédures établies par la loi. Il indique par ailleurs que les intéressés ont tous deux eu recours à la voie judiciaire pour faire valoir leurs droits et que, à ce jour, leurs recours sont en passe d’être réglés (en vertu des décisions de la direction générale no 084-2009-03-00 et no 109-2009-03-00 des 30 septembre et 28 décembre 2009, respectivement, le paiement des prestations sociales des travailleurs mentionnés a été approuvé et autorisé); b) concernant le refus de négocier sur la base des cahiers de revendications présentés, l’entreprise a fait savoir que, pour le cahier de revendications correspondant à la période 2008-09, un accord a été trouvé dans le cadre d’un arbitrage (sentence arbitrale du 17 novembre 2010). En ce qui concerne les cahiers de revendications correspondant à la période 2009-10 et 2010-11, elle indique qu’à ce jour aucun accord n’a été trouvé et que l’étape de conciliation du processus de négociation collective suivie par le ministère du Travail et de la Promotion de l’emploi est close.
  2. 1245. En ce qui concerne l’action du ministère du Travail et de la Promotion de l’emploi, le gouvernement indique que la Sous-direction des négociations collectives du ministère, par le biais du rapport no 065-2011-MTPE/1/20.21, a communiqué les éléments suivants:
    • – Cahier de revendications 2008-09: dossier no 236983-2008-MTPE/2/12.210. La négociation collective a été engagée le 5 septembre 2008. Les différents points du cahier de revendications sont notamment les suivants: prime quinquennale, uniformes, prime de famille, actualisation des bons de consommation, arrivée à échéance des prestations, etc. Le 11 novembre 2008, l’organisation syndicale a demandé la clôture de l’étape de pourparlers directs et l’ouverture de l’étape de conciliation. A cet égard, la Sous-direction des négociations collectives a programmé 13 réunions, la dernière étant prévue le 23 juillet 2009, date à laquelle l’organisation syndicale a demandé que l’on clôture l’étape de conciliation. Le 28 septembre 2009, l’organisation syndicale a proposé de trouver un accord par voie d’arbitrage, démarche alternative qui a été acceptée par le SENCICO et qui a abouti à un accord en vertu de la sentence arbitrale du 17 novembre 2010. Cela étant, le 5 janvier 2011, l’organisation syndicale a dû demander l’intervention du ministère du Travail et de la Promotion de l’emploi pour que soit exécutée la sentence arbitrale. L’inspection du travail a été saisie de cette requête et a effectué des visites d’inspection afin de vérifier si la sentence arbitrale mentionnée avait été exécutée. Le SENCICO a expliqué qu’il n’avait pas exécuté cette sentence en ce qui concerne l’octroi de prestations d’ordre économique en raison du fait que les lois budgétaires du secteur public des années fiscales 2008 et 2009 interdisent l’octroi de ce type de prestations.
    • – Convention collective 2009-10: dossier no 123942-2009-MTPE/2/12.2010. La négociation collective a été engagée le 4 août 2009. Les différents points du cahier de revendications sont notamment les suivants: prime quinquennale, uniformes, prime de famille, actualisation des bons de consommation, arrivée à échéance des prestations, etc. Le 15 août 2010, l’organisation syndicale a demandé la clôture de l’étape de pourparlers directs et l’ouverture de l’étape de conciliation. A cet égard, la Sous-direction des négociations collectives a programmé neuf réunions, la dernière étant prévue le 24 mars 2011. Au cours de cette réunion, l’organisation syndicale a demandé la clôture de cette étape, vu que le SENCICO indique que les lois budgétaires du secteur public pour les années fiscales 2009 et 2010 interdisent l’augmentation des prestations à caractère économique.
    • – Convention collective 2010-11: dossier no 105669-2010-MTPE/2/12.210. La négociation collective a été engagée le 11 août 2010. Les différents points du cahier de revendications sont notamment les suivants: prime quinquennale, uniformes, prime de famille, actualisation des bons de consommation, arrivée à échéance des prestations, etc. Le 25 novembre 2010, l’organisation syndicale a demandé la clôture de l’étape de pourparlers directs et l’ouverture de l’étape de conciliation. A cet égard, la Sous-direction des négociations collectives a programmé six réunions, la dernière étant prévue le 17 mars 2011. A cette occasion, l’organisation syndicale a demandé la clôture de cette étape, vu que le SENCICO n’a pas changé d’attitude par rapport aux autres processus de négociation collective en cours.
  3. 1246. Le gouvernement ajoute que la direction de l’inspection du travail a entrepris d’effectuer les visites d’inspection suivantes:
    • – Concernant le licenciement injustifié du dirigeant syndical José Luis Amado Travesaño. La direction de l’inspection du travail a émis l’ordre d’inspection no 2527-2009. Suite à l’inspection, les infractions suivantes ont été constatées: i) licenciement injustifié du dirigeant syndical José Luis Amado Travesaño; ii) obstruction des représentants de l’entreprise aux travaux de l’inspection du travail pour non-comparution suite à une convocation. Le troisième bureau de la Sous-direction de l’inspection du travail, par la décision sous-directoriale no 639-2010-MTPE/1/20.43 du 5 novembre 2010 a donc infligé au SENCICO une amende d’un montant de 3 905 nouveaux soles, pour les infractions signalées.
    • – Concernant la non-exécution de la sentence arbitrale (cahier de revendications 200809). Comme suite à la plainte formulée par l’organisation syndicale, le deuxième bureau de la Sous-direction de l’inspection du travail a émis l’ordre d’inspection no 1523-2011-MTPE/1/20/4 en date du 8 février 2011 afin que l’inspecteur du travail mandaté vérifie l’application effective de la convention collective adoptée suite à la sentence arbitrale (cahier de revendications 2008-09). Il est apparu que le SENCICO n’avait pas payé les rémunérations et prestations à caractère économique requises par la sentence arbitrale. Deux infractions ont été constatées: 1) une infraction très grave à la législation du travail (voir l’article 24.4 du décret suprême no 019-2006-TR); 2) une infraction très grave par obstruction aux travaux de l’inspection du travail (voir l’article 46 du décret suprême no 019-2006-TR). Compte tenu de cela, l’entreprise s’est vu infliger une amende de 49 572 nouveaux soles, sanction qui, à ce jour, est en attente d’exécution.
  4. 1247. Le gouvernement déclare qu’il est important d’indiquer que les dirigeants syndicaux ont intenté des actions en justice pour faire valoir leurs droits. Pour ce qui est de M. Jorge Segundo Pasache Vidal, le 17e tribunal du travail de Lima (dossier no 0800-2009) a été saisi de sa requête en annulation du licenciement et en paiement des rémunérations dues, et la date de l’audience unique a été fixée au 14 juillet 2011. En ce qui concerne M. José Luis Amado Travesaño, des informations ont été demandées à la justice au sujet des actions intentées par le dirigeant en question.
  5. 1248. En ce qui concerne l’entreprise Farmacias Peruanas S.A. (magasins Fasa), le gouvernement indique qu’il a transmis la plainte à l’entreprise afin qu’elle puisse répondre aux allégations formulées. A cet effet, l’entreprise a adressé une lettre en date du 22 mars 2011, dans laquelle elle indique ce qui suit: 1) la rotation du personnel a été effectuée dans le cadre de ce que l’on appelle le «pouvoir de direction» de l’employeur, qui lui permet d’organiser la prestation de services des travailleurs et de décider de la forme et de la façon dont ceux-ci doivent exécuter leurs activités. En d’autres termes, c’est le principe du ius variandi. Cette mesure a touché plus de 400 travailleurs (syndiqués et non syndiqués), et l’entreprise n’avait pas pour objectif de nuire à l’exercice de la liberté syndicale des travailleurs syndiqués mais de chercher à améliorer les recettes des différents établissements de l’entreprise, ainsi que le service; 2) l’entreprise indique également que cette mesure n’a pas eu d’incidence sur la négociation collective correspondant à la période 2010-11 puisque, à l’occasion d’une réunion hors procédure organisée par le ministère du Travail et de la Promotion de l’emploi, un accord relatif au cahier de revendications a été trouvé, comme en a été avisée l’autorité administrative du travail le 28 janvier 2011.
  6. 1249. Le gouvernement ajoute que, sans préjuger de ce qu’indique l’entreprise, il a été demandé à la Direction nationale de l’inspection du travail de procéder à des visites d’inspection dans l’entreprise Farmacias Peruanas S.A. afin de vérifier le bien-fondé des faits exposés par les travailleurs.
  7. 1250. Le gouvernement fait valoir que l’Etat péruvien, en procédant à des visites d’inspection et en organisant des réunions hors procédure, défend le droit à la liberté syndicale et à la négociation collective des organisations syndicales plaignantes. Les droits fondamentaux à la liberté syndicale et à la négociation collective sont inhérents aux relations du travail de tous les Péruviens, et l’exercice de ces droits est encouragé et garanti par l’Etat par le biais de divers mécanismes qu’il met en œuvre et qui ont été mentionnés tout au long de ce rapport. Par ces mesures, l’Etat péruvien atteste l’importance qu’il accorde au plein respect de la liberté syndicale et, en général, aux droits collectifs des travailleurs et s’efforce de promouvoir la négociation collective et les formes pacifiques de règlement des conflits du travail. Sans préjuger de ce qui a été indiqué, le comité sera tenu informé de l’avancement des procédures en cours devant la justice ainsi que du résultat des démarches entreprises en matière d’inspection.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 1251. Le comité observe qu’en l’espèce la Confédération générale des travailleurs du Pérou (CGTP) allègue le licenciement du secrétaire chargé de l’organisation interne du syndicat et du secrétaire chargé de la défense des intérêts des travailleurs ainsi que des actes de harcèlement perpétrés à l’encontre du secrétaire général du Syndicat unitaire des travailleurs du Service national de formation pour l’industrie de la construction (SUTSENCICO) dans le cadre d’un processus de négociation collective en 2009 et, enfin, des obstacles que met le SENCICO à la négociation des cahiers de revendications présentés par le syndicat et à la mauvaise foi dont il fait preuve à cet égard. Le comité observe que la CGTP dénonce également la mutation des dirigeants et de tous les affiliés au Syndicat des travailleurs de l’entreprise Farmacias Peruanas S.A. (SINTRAFASA), de même que les obstacles dressés par l’entreprise et sa mauvaise foi dans le cadre du processus de négociation d’un cahier de revendications du syndicat.
    • Service national de formation pour l’industrie
    • de la construction (SENCICO)
  2. 1252. En ce qui concerne les allégations relatives au licenciement du secrétaire chargé de l’organisation interne du syndicat, M. José Luis Amado Travesaño, et du secrétaire chargé de la défense des intérêts des travailleurs, M. José Segundo Pasache Vidal, le comité note que, selon le gouvernement, le SENCICO a transmis les informations suivantes: 1) les deux licenciements sont pleinement justifiés puisque M. Travesaño a subtilisé des informations officielles et confidentielles de l’entreprise et que M. Vidal a manqué à ses obligations professionnelles en modifiant les procédures de la tâche dont il était responsable; 2) ces décisions ont été mises en œuvre en application du règlement intérieur de l’entreprise, conformément aux procédures établies par la législation; 3) ces deux personnes ont eu recours à la voie judiciaire pour faire valoir leurs droits, recours actuellement en passe d’être résolu. Le comité observe que, pour sa part, le gouvernement indique que: 1) la direction de l’inspection du travail a émis l’ordre d’inspection no 2527-2009 et que les infractions suivantes ont été constatées: licenciement injustifié du dirigeant syndical M. Travesaño et obstruction des représentants de l’entreprise aux travaux de l’inspection pour non-comparution suite à une convocation; 2) le troisième bureau de la Sous-direction de l’inspection du travail a infligé au SENCICO une amende d’un montant de 3 905 nouveaux soles pour les infractions signalées; 3) les dirigeants syndicaux licenciés ont intenté une action en justice afin de faire valoir leurs droits; 4) dans le cas concernant M. Vidal, le 17e tribunal du travail de Lima a été saisi de son recours en annulation de licenciement et en paiement des rémunérations dues, la date de l’audience unique ayant été fixée au 14 juillet 2011; pour ce qui est de M. Travesaño, des informations ont été demandées à la justice concernant les actions judiciaires intentées par ce dirigeant.
  3. 1253. A cet égard, le comité rappelle que nul ne doit faire l’objet d’une discrimination ou subir un préjudice dans l’emploi à cause de son affiliation ou de ses activités syndicales légitimes et que les responsables de tels actes doivent être punis. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, 2006, cinquième édition, paragr. 772.] Dans ces conditions, le comité regrette profondément le licenciement – qualifié d’injustifié par l’inspection du travail – du dirigeant syndical M. Travesaño et demande au gouvernement: i) de prendre, en attente de la décision qui sera rendue, des mesures visant à rapprocher les parties dans le but d’obtenir la réintégration de l’intéressé; ii) de l’informer de l’exécution de l’amende infligée au SENCICO pour licenciement; iii) de communiquer le résultat final de la procédure judiciaire concernant le licenciement de ce dirigeant. Pour ce qui est du licenciement du dirigeant syndical, M. Vidal, le comité demande au gouvernement d’indiquer si l’inspection du travail s’est prononcée au sujet de ce licenciement et de communiquer le résultat final de la procédure judiciaire relative à ce licenciement.
  4. 1254. En ce qui concerne l’allégation concernant des actes de harcèlement (détention dans un bureau où l’intéressé a été soumis à un interrogatoire et aurait été incité à signer un document sans même l’avoir lu) à l’encontre du secrétaire général du Syndicat unitaire des travailleurs du Service national de formation pour l’industrie de la construction (SUTSENCICO), M. Clemente Rodríguez, le comité observe que le gouvernement n’a pas communiqué ses observations à ce sujet. Dans ces conditions, le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour diligenter une enquête au sujet de ces allégations et, si celles-ci étaient avérées, d’appliquer les sanctions légales correspondantes.
  5. 1255. S’agissant des allégations relatives aux obstacles que met le SENCICO à la négociation des cahiers de revendications présentés par le syndicat et à la mauvaise foi dont il fait preuve à cet égard, le comité note que, selon le gouvernement, le SENCICO a indiqué que le cas du cahier de revendications correspondant à la période 2008-09 a été réglé par voie d’arbitrage, que la négociation des cahiers de revendications correspondant à la période 2009-10 et 2010-11 n’est pas réglée et que l’étape de conciliation du processus de négociation collective suivie par le ministère du Travail et de la Promotion de l’emploi est close. Pour sa part, le gouvernement fait savoir que la Sous-direction des négociations collectives du ministère du Travail et de la Promotion de l’emploi a communiqué les éléments suivants: 1) le cas du cahier de revendications 2008-09 a été réglé par voie d’arbitrage mais, le 5 janvier 2011, le syndicat a demandé l’intervention du ministère du Travail et de la Promotion de l’emploi pour que la sentence arbitrale soit exécutée (l’inspection du travail a constaté que le SENCICO n’avait pas exécuté cette sentence et a proposé de lui infliger une amende de 49 572 nouveaux soles); 2) en ce qui concerne le cahier de revendications 2009-10, le syndicat a demandé la clôture de l’étape de pourparlers directs et l’ouverture de l’étape de conciliation en août 2010; la Sous-direction des négociations collectives a programmé neuf réunions et le syndicat a demandé la clôture de cette étape étant donné que le SENCICO a fait valoir que les lois budgétaires du secteur public pour les années deux mille neuf et deux mille dix interdisent l’augmentation des prestations à caractère économique; 3) pour ce qui est du cahier de revendications 2010-11, le syndicat a demandé en novembre 2010 la clôture de l’étape de pourparlers directs et l’ouverture de l’étape de conciliation, en vertu de quoi la Sous-direction des négociations collectives a programmé six réunions. A la suite de cette dernière réunion, le syndicat a demandé la clôture de cette étape étant donné que le SENCICO n’avait pas changé d’attitude par rapport aux autres processus de négociation collective en cours.
  6. 1256. Le comité regrette que, en dépit des efforts déployés et du temps écoulé, le SUTSENCICO n’ait pas pu conclure une convention collective et que, lorsqu’il a été décidé de recourir à l’arbitrage, le SENCICO n’ait pas exécuté la sentence arbitrale émise (comme l’a constaté l’inspection du travail). Le comité rappelle «qu’il importe qu’employeurs et syndicats participent à des négociations collectives de bonne foi et déploient tous leurs efforts pour aboutir à un accord, des négociations véritables et constructives étant nécessaires pour établir et maintenir une relation de confiance entre les parties» et il souligne que «les accords doivent être obligatoires pour les parties». [Voir Recueil, op. cit., paragr. 935 et 939.] Dans ces conditions, tout en comprenant que le respect des lois budgétaires puisse imposer des conditions aux parties à la négociation dans le secteur public, le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour encourager et promouvoir le développement le plus large de la négociation collective entre le syndicat et le SENCICO afin qu’ils puissent conclure, très prochainement, une convention collective. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
    • Farmacias Peruanas S.A.
  7. 1257. En ce qui concerne l’allégation de mutation des dirigeants et de tous les membres du Syndicat des travailleurs de l’entreprise Farmacias Peruanas S.A. (SINTRAFASA), le comité note que, selon le gouvernement, l’entreprise a fait savoir que: 1) la rotation du personnel s’est inscrite dans le cadre de ce que l’on appelle le pouvoir de direction qu’exerce l’employeur et qui lui permet d’organiser la prestation de services des travailleurs; 2) cette mesure a touché plus de 400 travailleurs (syndiqués et non syndiqués) et n’avait pas pour objectif d’entraver l’exercice de la liberté syndicale mais de chercher à améliorer les recettes des différents sites de l’entreprise, ainsi que le service. Pour sa part, le gouvernement ajoute qu’il a demandé à la Direction nationale de l’inspection du travail de procéder à des visites d’inspection au sein de l’entreprise afin de vérifier le bien-fondé des faits exposés par les travailleurs.
  8. 1258. A cet égard, le comité rappelle que «la protection contre les actes de discrimination antisyndicale doit couvrir non seulement l’embauchage et le licenciement mais aussi toute mesure discriminatoire qui interviendrait en cours d’emploi et, en particulier, les transferts, les rétrogradations et autres actes préjudiciables» et «qu’une politique délibérée de mutations fréquentes des responsables syndicaux peut porter gravement préjudice au bon déroulement des activités syndicales». [Voir Recueil, op. cit., paragr. 781 et 802.] Dans ces conditions, le comité demande au gouvernement de prendre, comme l’a demandé le syndicat, les mesures nécessaires pour diligenter une enquête au sujet de ces allégations et, s’il est avéré que les mutations étaient à caractère antisyndical, de prendre des mesures pour qu’elles ne soient pas mises en œuvre. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
  9. 1259. Enfin, en ce qui concerne les allégations relatives aux obstacles que met l’entreprise à la négociation des cahiers de revendications présentés par le syndicat et à la mauvaise foi dont il fait preuve à cet égard, le comité note avec intérêt que, selon le gouvernement, l’entreprise a fait savoir que, à l’occasion d’une réunion hors procédure organisée par le ministère du Travail et de la Promotion de l’emploi, un accord relatif au cahier de revendications pour la période 2010-11 a été trouvé, comme en a été avisée l’autorité administrative du travail le 28 janvier 2011. Compte tenu de ces informations, le comité ne poursuivra pas l’examen de ces allégations.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 1260. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité regrette profondément le licenciement – qualifié d’injustifié par l’inspection du travail – du dirigeant syndical, M. Travesaño, employé par le Service national de formation pour l’industrie de la construction (SENCICO) et demande au gouvernement: i) de prendre, en attente de la décision qui sera rendue, des mesures visant à rapprocher les parties dans le but d’obtenir la réintégration de l’intéressé; ii) de l’informer de l’exécution de l’amende infligée au SENCICO pour ce licenciement; iii) de communiquer le résultat final de la procédure judiciaire concernant le licenciement de ce dirigeant. Pour ce qui est du licenciement du dirigeant syndical, M. Vidal, employé par le SENCICO, le comité demande au gouvernement d’indiquer si l’inspection du travail s’est prononcée au sujet de ce licenciement et de l’informer du résultat final de la procédure judiciaire engagée en la matière.
    • b) En ce qui concerne l’allégation relative à des actes de harcèlement (détention dans un bureau où l’intéressé a été soumis à un interrogatoire et aurait été incité à signer un document sans même l’avoir lu) à l’encontre du secrétaire général du Syndicat unitaire des travailleurs du Service national de formation pour l’industrie de la construction (SUTSENCICO), M. Clemente Rodríguez, le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour diligenter une enquête au sujet de ces allégations et, si celles-ci étaient avérées, d’appliquer les sanctions légales correspondantes.
    • c) Le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour encourager et promouvoir le développement le plus large de la négociation collective entre le syndicat et le SENCICO afin qu’ils puissent conclure, très prochainement, une convention collective. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
    • d) En ce qui concerne l’allégation de mutation des dirigeants et de tous les membres du Syndicat des travailleurs de l’entreprise Farmacias Peruanas S.A. (SINTRAFASA), le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour diligenter une enquête au sujet de ces allégations et, s’il est avéré que les mutations étaient à caractère antisyndical, de prendre des mesures pour qu’elles ne soient pas mises en œuvre. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
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