ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration - Rapport No. 368, Juin 2013

Cas no 2664 (Pérou) - Date de la plainte: 08-AOÛT -08 - Clos

Afficher en : Anglais - Espagnol

Go to:

  1. 102. Lors de son précédent examen du cas en novembre 2012, le comité a formulé les recommandations suivantes sur les questions restées en suspens [voir 365e rapport, paragr. 148]:
    • Enfin, le comité prend note des déclarations du gouvernement sur les allégations d’assassinat du travailleur syndiqué M. Manuel Yupanqui Ramos et veut croire que de nouvelles enquêtes permettront d’éclaircir les faits. Le comité attire une nouvelle fois l’attention du Conseil d’administration sur le caractère extrêmement grave et urgent de cet aspect du présent cas et prie le gouvernement d’envoyer des informations sur les enquêtes concernant l’allégation d’assassinat du travailleur syndiqué M. Jorge Huanaco.
  2. 103. Dans sa communication en date du 15 janvier 2013, le gouvernement déclare qu’il avait déjà envoyé, le 12 juillet 2008, des informations détaillées sur les assassinats par balles de ces travailleurs syndiqués et sur les enquêtes et démarches effectuées à ce sujet, ainsi qu’au sujet des cinq personnes blessées et des trois policiers blessés à la suite d’un affrontement avec quelque 300 mineurs grévistes qui bloquaient une route et avaient attaqué 19 policiers qui venaient de servir dans une autre localité et se dirigeaient vers la ville de Trujillo.
  3. 104. Le gouvernement ajoute que, malgré le laps de temps écoulé et les démarches effectuées, il n’a pas été possible d’identifier les auteurs et complices présumés des actes dont ont été victimes MM. Manuel Jesús Yupanqui Ramos et Jorge Luis Huanaco Tutuca ainsi que les effectifs de la police nationale et l’entreprise Minera Marsa; il s’ensuit que le ministère public a décidé qu’il n’y avait aucune raison d’officialiser l’enquête préliminaire et de la poursuivre. Aucune des parties désireuses d’éclaircir les faits n’a remis en question cette décision et n’a présenté de recours.
  4. 105. Le comité prend note des informations fournies par le gouvernement et invite l’organisation plaignante à envoyer ses commentaires. Le comité souligne que le cas avait été considéré antérieurement comme étant extrêmement grave et urgent. Le comité attire l’attention du gouvernement sur la nécessité de fournir une réponse dans les plus brefs délais.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer