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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration - Rapport No. 371, Mars 2014

Cas no 2752 (Monténégro) - Date de la plainte: 11-JUIN -09 - Clos

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 79. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa réunion de mars 2012. [Voir 363e rapport, paragr. 900-922.] A cette occasion, il a formulé les recommandations suivantes:
    • a) Compte tenu de la récente suspension et de la procédure disciplinaire intentée à l’encontre de M. Pajovic, président du nouveau syndicat de la RTCG, qui avait été précédemment licencié puis réengagé, le comité prie donc à nouveau instamment le gouvernement de diligenter une enquête indépendante au sujet des allégations de licenciements ou de suspensions antisyndicaux et de fournir des informations détaillées sur le résultat de cette enquête. Observant que l’organisation plaignante indique que l’affaire concernant la rétrogradation de M. Janjic est actuellement en instance devant les tribunaux, le comité prie le gouvernement et l’organisation plaignante de lui transmettre le jugement du tribunal dès qu’il sera prononcé, ainsi que toute information supplémentaire relative à cette question. Dans le même temps, le comité prie le gouvernement de s’assurer que M. Janjic soit maintenu à son poste dans l’attente d’une décision de justice définitive.
    • b) Le comité prie le gouvernement de fournir des informations sur les graves allégations de menaces et de pressions à l’encontre des membres du syndicat afin qu’ils renoncent à leur adhésion, et prie instamment le gouvernement de diligenter sans délai une enquête indépendante au sujet de ces graves allégations. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé des résultats de l’enquête.
    • c) En ce qui concerne la question de la reconnaissance de l’organisation plaignante en tant qu’organisation représentative et le refus d’accorder certaines facilités au syndicat, le comité prie le gouvernement de le tenir informé de l’issue de la procédure judiciaire en cours. Entre-temps, le comité prie à nouveau le gouvernement de réunir les parties, à savoir la direction de la société et le nouveau syndicat de la RTCG, afin de faciliter la conclusion d’un accord concernant les facilités à mettre à la disposition des représentants de l’organisation plaignante, en tenant compte des principes ci-dessus. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard.
  2. 80. Dans sa communication en date du 19 juillet 2012, l’organisation plaignante fournit des informations complémentaires sur les licenciements, suspensions et actes de harcèlement antisyndicaux subis par ses membres et responsables ainsi que sur les procédures judiciaires y relatives.
  3. 81. En ce qui concerne la recommandation a), l’organisation réitère ses allégations selon lesquelles les responsables syndicaux licenciés, M. Pajovic, Mme Popovic et M. Janjic, ont été réengagés à d’autres postes avec un salaire inférieur. L’organisation plaignante allègue que: i) la Haute Cour a rendu un jugement définitif déclarant le réengagement de M. Janjic, journaliste de la radio, comme employé administratif à un salaire bien inférieur, comme légal; ii) le réengagement de Mme Popovic, conseillère du directeur général, en tant qu’administratrice payée pratiquement deux fois moins qu’à ses fonctions antérieures, a également été confirmé; iii) M. Janjic comme Mme Popovic ont fait appel de ces décisions qui sont, pour l’heure, en instance devant la Cour suprême; enfin iv) M. Pajovic, qui a également été réengagé à un nouveau poste moins bien rémunéré sans recourir contre cette décision et qui a été suspendu en février 2012, a été plus tard licencié à la suite d’un dossier disciplinaire qui aurait été fabriqué de toutes pièces contre lui le 16 mai 2012; en outre, on lui a confisqué son livret d’emploi sans lequel il ne peut prétendre à des soins de santé ou à d’autres droits au travail (une plainte a été déposée à cet égard auprès de l’inspection du travail et du tribunal).
  4. 82. En ce qui concerne la recommandation b), l’organisation plaignante déclare que le gouvernement n’a pas diligenté d’enquête indépendante au sujet des allégations de menaces et de pressions contre des membres syndicaux pour qu’ils quittent leur syndicat, comme demandé par le comité. L’organisation plaignante fournit divers témoignages de membres qui auraient été harcelés, menacés et qui auraient subi des pressions pour quitter le syndicat. En particulier, elle allègue que: i) la direction a porté à plusieurs reprises de fausses accusations au pénal contre M. Pajovic et Mme Popovic, qui ont été en partie écartées (par exemple pour diffamation) ou qui sont encore en cours d’examen, en particulier pour abus de pouvoir (une demande reconventionnelle a été déposée) et pour enregistrement et écoutes illégales; par ailleurs, M. Janjic a fait l’objet d’une procédure disciplinaire pour absence injustifiée du travail (réfutée par l’organisation plaignante), qui a été menée durant son congé de maladie et qui a abouti à une réduction de son salaire de 20 pour cent pendant trois mois; ii) en ce qui concerne le conflit lié à la restitution de documents appartenant au syndicat, qui avaient été emportés par la direction après les licenciements en 2008, l’organisation plaignante allègue que la procédure dure maintenant depuis plus de deux ans et que M. Pajovic a été sanctionné pour avoir protesté contre le retard par des amendes d’un montant de 2 600 euros (et, comme il ne serait pas en mesure de payer, il devra purger une peine de prison de quatre mois); enfin iii) les gratifications ne sont généralement pas accordées aux membres de l’organisation plaignante (seulement aux membres syndicaux passifs occasionnels ou à ceux qui accomplissent un travail au sein d’une équipe).
  5. 83. En ce qui concerne la recommandation c) sur la question de la reconnaissance de l’organisation plaignante, cette dernière indique qu’aucune de ses demandes transmises au tribunal, au ministère du Travail ou à l’entreprise pour examen et détermination du syndicat le plus représentatif n’a abouti, malgré une ordonnance judiciaire enjoignant l’organisation syndicale plaignante et le syndicat supposé progouvernemental de fournir des copies de leur formulaire d’inscription au tribunal, ce qui n’a pas été fait. L’organisation plaignante affirme en outre que le gouvernement n’a pas encore donné suite à la recommandation du comité de réunir la direction de l’entreprise et l’organisation plaignante afin de faciliter la conclusion d’un accord concernant les facilités à mettre à la disposition des représentants de l’organisation plaignante. De plus, l’organisation plaignante allègue que la direction continue à confisquer ses cotisations syndicales en les déduisant des salaires de 30 de ses membres et en remettant l’argent correspondant au syndicat progouvernemental (des lettres de réclamation de deux membres syndicaux sont jointes à la plainte). L’organisation plaignante ajoute qu’elle reste toujours exclue des réunions de l’entreprise et qu’une plainte a été présentée à cet égard auprès du ministère public.
  6. 84. Dans sa communication en date du 2 août 2013, le gouvernement indique, au sujet de la recommandation a), que Miodrag Boskovic, Dragan Janjic et Mirjana Popovic – sous le coup d’une procédure disciplinaire en 2008 – qui avaient été licenciés ont réintégré leur emploi, en application du jugement définitif du tribunal. Le 2 août 2013, l’Administration des inspections a pu constater que M. Jjanjic, Mme Popovic et M. Boskovic travaillaient dans l’entreprise et accomplissaient leurs tâches conformément à leurs qualifications et à leur description des tâches. Le gouvernement souligne en outre qu’en 2012-13 aucun de ces employés ni les membres de leur syndicat n’ont présenté de réclamation à l’Administration des inspections.
  7. 85. Le comité rappelle que le présent cas porte sur des allégations selon lesquelles la direction de la radio et télévision du Monténégro (RTCG) a refusé de reconnaître le nouveau syndicat de la RTCG en tant qu’organisation représentative des travailleurs; en outre, des dirigeants de ce syndicat auraient été licenciés et des membres victimes d’actes de harcèlement. Le comité prend note des nouvelles allégations de l’organisation plaignante ainsi que des informations fournies par le gouvernement dans sa recommandation précédente.
  8. 86. Le comité regrette que le gouvernement n’ait pas fourni d’information sur la demande d’ouverture d’une enquête indépendante sur les licenciements antisyndicaux allégués en 2008 de quatre délégués syndicaux (M. Dragan Janjic, M. Radomir Pajovic, Mme Mirjana Popovic et M. Miodrag Boskovic). En ce qui concerne l’allégation selon laquelle ces travailleurs auraient été réengagés à de nouveaux postes avec des salaires inférieurs, le comité prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, le 2 août 2013, l’Administration des inspections a pu constater que M. Janjic, Mme Popovic et M. Boskovic travaillaient dans l’entreprise et accomplissaient des tâches conformes à leurs qualifications et à leur description des tâches. Observant que l’organisation plaignante indique que les poursuites judiciaires engagées par M. Janjic et Mme Popovic pour rétrogradation sont encore en instance devant les tribunaux, le comité demande au gouvernement et à l’organisation plaignante de lui fournir les jugements des tribunaux dès qu’ils seront prononcés, ainsi que toute information supplémentaire relative à cette question. De plus, le comité déplore profondément la gravité de la nouvelle allégation selon laquelle M. Pajovic, président du syndicat, qui avait été précédemment licencié, puis réembauché puis suspendu par la suite, aurait été une nouvelle fois licencié le 16 mai 2012 suite à un dossier disciplinaire fabriqué de toutes pièces contre lui. Le comité rappelle qu’un des principes fondamentaux de la liberté syndicale est que les travailleurs doivent bénéficier d’une protection adéquate contre tous actes de discrimination tendant à porter atteinte à la liberté syndicale en matière d’emploi – licenciement, transfert, rétrogradation et autres actes préjudiciables – et que cette protection est particulièrement souhaitable en ce qui concerne les délégués syndicaux étant donné que, pour pouvoir remplir leurs fonctions syndicales en pleine indépendance, ceux-ci doivent avoir la garantie qu’ils ne subiront pas de préjudice en raison du mandat syndical qu’ils détiennent. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 799.] Compte tenu de ce qui précède, le comité invite à nouveau instamment le gouvernement à diligenter une enquête indépendante au sujet des allégations d’actes répétés de discrimination antisyndicale commis par l’entreprise depuis 2008, y compris le licenciement de M. Pajovic le 16 mai 2012, et de le tenir informé du résultat de cette enquête. S’il est conclu que M. Pajovic a été licencié du fait de l’exercice d’activités syndicales légitimes, le comité prie le gouvernement de prendre les dispositions nécessaires pour veiller à ce qu’il soit pleinement réintégré sans perte de salaire. Si la réintégration n’est pas possible, pour des raisons objectives et impérieuses, le comité prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que le syndicaliste concerné reçoive une indemnité adéquate et de nature à constituer une sanction suffisamment dissuasive contre les licenciements antisyndicaux.
  9. 87. En ce qui concerne la question de la représentativité, le comité note que, selon l’organisation plaignante, les procédures engagées pour parvenir à un examen et à la détermination du syndicat le plus représentatif n’ont pas abouti. Le comité prend note en outre des allégations supplémentaires formulées par l’organisation plaignante, y compris la confiscation alléguée des cotisations syndicales par l’entreprise et le transfert de celles-ci à un autre syndicat, et prie le gouvernement de répondre à ces allégations sans délai.
  10. 88. Enfin, le comité déplore que le gouvernement n’ait fourni aucune information relative aux mesures prises pour réunir la direction de l’entreprise et le syndicat pour faciliter la réalisation d’un accord concernant les facilités à mettre à la disposition des représentants de l’organisation plaignante et demande à nouveau instamment au gouvernement de négocier avec les parties pour faciliter la conclusion d’un accord mutuellement satisfaisant à cet égard.
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