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Rapport définitif - Rapport No. 380, Octobre 2016

Cas no 3132 (Pérou) - Date de la plainte: 21-MAI -15 - Clos

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Allégations: Licenciement antisyndical de dirigeants syndicaux au sein des entreprises FOGAPI, Viettel Perú SAC et Centro Cerámico las Flores SAC

  1. 796. La plainte figure dans des communications de la Confédération des travailleurs du Pérou (CTP) en date des 21 mai et 25 août 2015.
  2. 797. Le gouvernement a fait parvenir ses observations dans des communications en date des 13 août, 7 septembre et 29 décembre 2015.
  3. 798. Le Pérou a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations de l’organisation plaignante

A. Allégations de l’organisation plaignante
  1. 799. Dans ses communications en date des 21 mai et 25 août 2015, la Confédération des travailleurs du Pérou (CTP) dénonce les licenciements antisyndicaux pratiqués au sein de trois entreprises dans le but allégué d’éliminer les syndicats en question après leur constitution.
  2. 800. En premier lieu, l’organisation plaignante allègue que, les 22 et 25 février 2015, Fondo de Garantía para Préstamos a la Pequeña Industria (FOGAPI), une entreprise publique, a procédé au licenciement arbitraire et injustifié de M. César Gavilano Cossio, secrétaire général du Syndicat national des travailleurs de FOGAPI (SINTRAFOGAPI), et de Mme María Ibáñez Álvarez, secrétaire de ce syndicat. L’organisation plaignante indique que ce syndicat, qui venait de se constituer le 4 février 2015, a déposé plainte auprès de la Direction générale nationale de l’inspection du travail (SUNAFIL; Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral). En conséquence, un constat d’infraction no 1010-2015 a été dressé le 2 juin 2015, établissant que de graves infractions avaient été commises, à savoir des actes d’ingérence de l’employeur portant atteinte à liberté syndicale, le licenciement antisyndical de dirigeants et le non-respect de l’immunité syndicale, et proposant la condamnation à une amende de 154 000 nouveaux soles (soit 45 860 dollars des Etats-Unis).
  3. 801. En deuxième lieu, l’organisation plaignante allègue que, le 18 mars 2015, soit le lendemain de l’enregistrement du Syndicat des travailleurs de Viettel Perú SAC (SITRAVIET) auprès du ministère du Travail, cette entreprise privée a procédé au licenciement arbitraire de M. Rogelio Rosell Mújica, secrétaire général national et, quelques jours plus tard, de M. Julio Cisneros Postigo, secrétaire général national adjoint, de M. Fernando Santos Salazar, secrétaire national, de M. Roberto Gamero Puma, secrétaire national chargé des procès-verbaux et des archives, et de M. Martín Berrios Álvarez, un membre du syndicat. L’organisation plaignante indique que le syndicat a déposé plainte devant la Direction générale nationale de l’inspection du travail qui, par voie d’une injonction en date du 5 août 2015, ayant établi que l’entreprise n’avait pas démontré l’existence de motifs valables pour licencier les dirigeants syndicaux susmentionnés et considérant qu’elle avait commis des actes de discrimination antisyndicale, a ordonné à l’entreprise de prendre les mesures nécessaires pour garantir le respect des dispositions en matière de liberté syndicale, sans préjudice de l’établissement éventuel d’un constat d’infraction.
  4. 802. En troisième lieu, l’organisation plaignante allègue que, le 9 avril, le lendemain de l’établissement du certificat d’inscription du Syndicat unifié des travailleurs de Centro Cerámico las Flores (SUNATRACCLF), l’entreprise privée mentionnée a licencié de manière arbitraire M. Jaime Chávez Pérez, secrétaire général national, et M. Bernardo Mora Ferreiros, secrétaire national du syndicat. L’organisation plaignante indique que le syndicat a déposé plainte auprès de la Direction générale nationale de l’inspection du travail. En conséquence, un constat d’infraction no 739 2015 a été dressé, établissant que de graves infractions avaient été commises, à savoir le non-respect de l’immunité syndicale dont jouissent les dirigeants syndicaux et l’inobservation d’une injonction précédente émise par les autorités d’inspection concernant l’adoption de mesures spécifiques et proposant la condamnation à deux amendes d’un montant total de 462 000 nouveaux soles (soit environ 137 580 dollars des Etats-Unis).

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 803. Dans ses communications en date des 13 août, 7 septembre et 29 décembre 2015, le gouvernement transmet les commentaires et informations des entreprises concernées, ainsi que les informations fournies par les autorités d’inspection et par la Direction générale du travail. Le gouvernement souligne que la législation péruvienne garantit le libre exercice de la liberté syndicale et prévoit des mécanismes de protection contre les licenciements antisyndicaux, notamment par voie du principe de l’immunité syndicale et de l’invalidité des licenciements antisyndicaux et demande à ce que le présent cas soit déclaré clos.
  2. 804. S’agissant des allégations relatives au licenciement antisyndical de dirigeants du SINTRAFOGAPI, l’entreprise concernée indique que les deux travailleurs en question ont été licenciés pour faute grave et non en raison de leurs activités de dirigeants syndicaux. Concernant M. César Gavilano Cossio, l’entreprise allègue que celui-ci a été licencié en raison d’absences injustifiées. En outre, l’entreprise indique que M. Cossio a entamé une procédure judiciaire pour contester son licenciement, laquelle est en cours de résolution par la Cour suprême. S’agissant de Mme María Ibáñez Álvarez, l’entreprise indique que, à la suite d’une procédure judiciaire entamée par la travailleuse, les deux parties sont parvenues à un accord mettant fin à son contrat de travail au moyen de la conciliation. Par ailleurs, le gouvernement indique que, après avoir procédé aux inspections prévues par la loi, les autorités ont dressé un constat d’infraction no 1010-2015 contre l’entreprise concernée, ayant constaté des infractions à la législation du travail relative à la liberté syndicale, en particulier la commission d’actes discriminatoires à l’encontre des travailleurs en raison de leur affiliation au SINTRAFOGAPI, ainsi que le non-respect du principe de l’immunité syndicale de ses dirigeants. Le gouvernement indique que la troisième sous-direction chargée des procédures administratives de la Direction de l’agglomération de Lima (Sub Intendencia de Resolución Núm. 3 de la Intendencia de Lima Metropolitana) doit rendre un jugement en première instance sur ce constat d’infraction pour déterminer s’il y a lieu de sanctionner l’entreprise inspectée.
  3. 805. S’agissant des allégations relatives aux licenciements de dirigeants syndicaux du SITRAVIET qui ont eu lieu à partir du 18 mars 2015, l’entreprise concernée indique que tous les travailleurs mentionnés ont été licenciés pour avoir commis des fautes graves, lesquelles ont été dûment prouvées, et non en raison de leurs activités de dirigeants syndicaux. A cet égard, l’entreprise ajoute qu’elle n’a eu connaissance de l’existence du syndicat que le 17 avril 2015 et indique que celui-ci a été enregistré le 26 mars 2015 et non, comme l’allègue l’organisation plaignante, le 17 mars (soit un jour avant le premier licenciement auquel il est fait référence). Par ailleurs, le gouvernement indique que, par voie de l’ordre d’inspection no 7745-2015, il a été ordonné à l’inspecteur du travail de mener des enquêtes en vue de déterminer si l’entreprise respecte la législation du travail relative au droit à la liberté syndicale, et que ces inspections sont en cours de réalisation. En outre, dans sa dernière communication en date du 29 décembre 2015, le gouvernement indique que le SITRAVIET et l’entreprise concernée sont parvenus à une conciliation extrajudiciaire et fournit une copie de l’accord correspondant, établi devant les autorités du travail et dans lequel le syndicat et l’entreprise conviennent de la réintégration de M. Rosell Mújica, la secrétaire générale nationale et de deux dirigeants de ce syndicat, M. Cisneros Postigo et M. Santos Salazar.
  4. 806. S’agissant des allégations relatives au licenciement de dirigeants du SUNATRACCLF, l’entreprise concernée indique que les deux travailleurs (à savoir M. Jaime Chávez Pérez et M. Bernardo Mora Ferreiros) occupaient les fonctions de chef des opérations, un poste de confiance en vertu duquel ils travaillaient directement au contact direct de leur employeur et avaient accès à des informations confidentielles de l’entreprise. Celle-ci a indiqué que leur licenciement, conformément à la loi, était imputable au fait que l’entreprise leur avait retiré sa confiance et non à leurs activités de dirigeants syndicaux. L’entreprise ajoute que ce n’est que le lendemain de leur départ que les travailleurs l’ont informée de l’enregistrement du syndicat et que, par conséquent, leur licenciement ne pouvait pas être dû à leurs activités en tant que travailleurs syndiqués. Elle a également fait savoir que les deux travailleurs avaient entamé une procédure auprès des tribunaux du travail de Lima afin que l’on ordonne leur réintégration, et qu’un jugement définitif n’a été rendu dans aucun de ces deux cas. Par ailleurs, le gouvernement indique que, à la suite des enquêtes de l’inspection du travail, un constat d’infraction no 739-2015 a été dressé contre l’entreprise, car il a été établi qu’elle avait commis des infractions en violant le principe de l’immunité syndicale des dirigeants syndicaux et en omettant de prendre les mesures prescrites par l’inspecteur du travail concernant les travailleurs licenciés. Le gouvernement indique que la troisième sous-direction chargée des procédures administratives de la Direction de l’agglomération de Lima doit rendre un jugement en première instance sur ce constat d’infraction (qui propose la condamnation à une amende d’un montant total de 462 000 nouveaux soles, soit environ 137 580 dollars des Etats-Unis) pour déterminer s’il y a lieu de sanctionner l’entreprise.
  5. 807. En outre, le gouvernement transmet des informations d’ordre général sur les mesures de protection du droit à la liberté syndicale prévues par la législation péruvienne, notamment sur le principe de l’immunité syndicale (une protection accordée aux dirigeants syndicaux et aux membres de syndicats en cours de constitution en vertu de laquelle ils ne peuvent être licenciés ni transférés de manière arbitraire) et de l’invalidité du licenciement antisyndical (qui doit être présenté au juge du travail, lequel a la capacité d’ordonner la réintégration du travailleur concerné).

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 808. Le comité note que la plainte porte sur les allégations de licenciement de dirigeants syndicaux au sein de trois entreprises. Le comité prend dûment note que, comme l’a signalé le gouvernement, dans tous les cas allégués, les procédures d’inspection et les procédures judiciaires nationales établies pour garantir le respect de la liberté syndicale et prévenir les actes de discrimination antisyndicale ont été suivies: a) s’agissant des dirigeants du SINTRAFOGAPI, le licenciement de M. Gavilano Cossio a fait l’objet d’une procédure judiciaire, qui est en cours de résolution par la Cour suprême; le licenciement de Mme María Ibáñez Álvarez a fait l’objet d’une conciliation judiciaire qui a abouti à un accord entre les deux parties; et l’enquête réalisée par l’inspection du travail a conduit à l’établissement d’un contrat d’infraction contre l’entreprise FOGAPI, dans lequel il est considéré que celle-ci a commis des actes discriminatoires à l’encontre des travailleurs en raison de leur affiliation au syndicat et a violé le principe de l’immunité syndicale des dirigeants (les autorités compétentes doivent encore déterminer si, comme il est proposé dans le contrat d’infraction, il convient de sanctionner l’entreprise); b) s’agissant des dirigeants du SITRAVIET, l’inspection du travail a entamé une enquête au sein de l’entreprise Viettel Perú SAC, et, en vertu d’un accord extrajudiciaire établi devant les autorités du travail, il a été convenu de la réintégration de trois des quatre dirigeants licenciés; et c) s’agissant des dirigeants du SUNATRACCLF, les deux travailleurs ont entamé des procédures auprès des tribunaux du travail, demandant leur réintégration au sein de l’entreprise Centro Cerámico las Flores SAC (à ce jour, un jugement définitif n’a pas été rendu); et, à la suite de l’enquête réalisée par l’inspection du travail, un constat d’infraction a été dressé contre l’entreprise, car il a été établi qu’elle avait commis des infractions en violant le principe de l’immunité syndicale des dirigeants syndicaux et en omettant de prendre les mesures prescrites par l’inspecteur du travail (les autorités compétentes doivent encore déterminer si, comme il est proposé dans le constat d’infraction, il convient de sanctionner l’entreprise).
  2. 809. Le comité veut croire que, au moyen des procédures d’inspection et des procédures judiciaires nationales établies pour prévenir les actes de discrimination antisyndicale, les allégations de l’organisation plaignante continueront de faire l’objet d’enquêtes et d’examens et, si ces allégations se vérifient, que des sanctions dissuasives seront infligées aux responsables et que des mesures seront prises pour dédommager correctement les victimes.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 810. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver la recommandation suivante:
  2. Le comité veut croire que, au moyen des procédures d’inspection et des procédures judiciaires nationales établies pour prévenir les actes de discrimination antisyndicale, les allégations de l’organisation plaignante continueront de faire l’objet d’enquêtes et d’examens et, si ces allégations se vérifient, que des sanctions dissuasives seront infligées aux responsables et que des mesures seront prises pour dédommager correctement les victimes.
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