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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration - Rapport No. 381, Mars 2017

Cas no 3070 (Bénin) - Date de la plainte: 25-FÉVR.-14 - Clos

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Effect given to the recommendations of the Committee and the Governing Body

Effect given to the recommendations of the Committee and the Governing Body
  1. 18. Le présent cas, dans lequel les organisations plaignantes dénoncent la répression violente par les forces de l’ordre d’une marche pacifique organisée par les principales confédérations syndicales du pays en décembre 2013, a été examiné pour la dernière fois par le comité à sa réunion de juin 2015. [Voir 375e rapport, paragr. 102 à 115.] A cette occasion, le comité, regrettant que le gouvernement n’ait pas répondu à son appel pressant, a prié instamment et fermement le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour diligenter une enquête sur les faits de violence allégués, de prendre toutes les dispositions adéquates et de donner les instructions appropriées aux forces de sécurité pour s’assurer qu’à l’avenir le droit de manifestation pacifique des travailleurs pour défendre leurs intérêts professionnels pourra être exercé conformément aux principes de la liberté syndicale.
  2. 19. Dans une communication en date du 25 juin 2015, le gouvernement indique que les organisations syndicales en question avaient choisi d’organiser leur manifestation le jour même où le Président de la République devait adresser son message à l’Assemblée nationale sur l’état de la nation et que, pour éviter les risques de trouble à l’ordre public, le gouvernement avait recommandé aux responsables syndicaux d’ajourner leur plan de marche. Le gouvernement ajoute qu’il n’a jamais été dans l’intention des responsables en charge de la sécurité et de l’ordre public d’organiser une quelconque répression des manifestants, mais que ces derniers avaient tenté par tous les moyens de braver le dispositif mis en place pour assurer la sécurité du chef de l’Etat et des personnalités concernées par la cérémonie à l’Assemblée.
  3. 20. Le comité observe que la manifestation n’avait pas été interdite, mais qu’il avait été proposé aux organisations syndicales de la reporter. Les informations fournies par le gouvernement ne renseignent pas sur d’autres solutions qui auraient pu être envisagées en vue de minimiser les risques d’atteinte à l’ordre public et faire l’objet de discussions avec les organisations syndicales (comme par exemple la modification de l’itinéraire). D’après le gouvernement, il semble que la réaction des forces de l’ordre soit liée aux débordements survenus lors de la manifestation. Tout en prenant note de ces informations, le comité souhaite rappeler que les autorités devraient s’efforcer de s’entendre avec les organisateurs de la manifestation sur les lieux de celle-ci et les conditions dans lesquelles elle est appelée à se dérouler, et que l’intervention de la force publique devrait rester proportionnée à la menace pour l’ordre public qu’il convient de contrôler. Constatant qu’il n’y a pas d’autres questions en suspens, le comité considère que le présent cas n’appelle pas un examen plus approfondi.
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