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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d'administration
Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d'administration- 44. Le comité a examiné conjointement ces deux cas, dans lesquels les allégations des organisations plaignantes portaient sur le licenciement illégal d’un dirigeant syndical et d’autres pratiques antisyndicales imputés à diverses entreprises du secteur du textile, lors de sa session de juin 2015. [Voir 375e rapport, paragr. 460-482.] À cette occasion, il a formulé les recommandations suivantes:
- Le comité prie le gouvernement de communiquer les décisions administratives ou judiciaires qui seront prises à propos des réclamations des parties sur cette question en ce qui concerne l’entreprise INCA TOPS S.A.
- Le comité prie le gouvernement de l’informer de l’issue du recours intenté devant la Cour suprême par le Syndicat des travailleurs de la Fábrica de Tejidos Pisco S.A.C.
- Le comité, soulignant l’importance des consultations entre entreprise et organisations syndicales sur les questions revêtant un intérêt commun, notamment sur les questions de travail et les relations professionnelles, et celle d’encourager et de promouvoir le développement et l’utilisation les plus larges de procédures de négociation collective, encourage la Compañía Industrial Romosa S.A.C. et le syndicat à négocier de bonne foi sur toutes les réclamations en cours, dès que la situation financière se sera améliorée.
- Le comité prie la Federación de Trabajadores en Tejidos del Perú (FTTP) de fournir des informations détaillées supplémentaires sur les allégations selon lesquelles des caméras et des micros sont utilisés à des fins antisyndicales.
- Rappelant que les contrats à durée déterminée ne devraient pas être utilisés délibérément à des fins antisyndicales et que, dans certaines circonstances, le renouvellement répété de contrats à durée déterminée pendant plusieurs années peut être un obstacle à l’exercice des droits syndicaux, le comité prie le gouvernement de le tenir informé de l’examen législatif du projet visant à abroger les articles 32, 33 et 34 de la loi de promotion des exportations de produits non traditionnels et l’article 80 du décret législatif no 728.
- 45. Dans des communications en date du 26 septembre 2016, du 21 juin 2017, des 23 août, 11 octobre et 19 novembre 2018, et du 4 mars 2019, le gouvernement a fourni les informations ci-dessous en réponse aux recommandations susmentionnées.
- 46. Concernant la recommandation a), le gouvernement fait savoir que: i) dans la décision qu’il a rendue en 2015, le septième tribunal civil s’est prononcé en faveur de M. López Motta dans le cadre du recours en amparo introduit par celui-ci; ii) M. López Motta a été réintégré à son poste le 19 octobre 2015.
- 47. Concernant la recommandation b), le gouvernement fait savoir que la Cour suprême de justice de la République a confirmé la décision de la Cour supérieure de justice d’Ica qui avait déclaré fondée la requête de l’entreprise tendant à contester les décisions administratives.
- 48. Concernant la recommandation c), le gouvernement fait savoir que, le 29 septembre 2014, l’entreprise et le syndicat ont conclu une convention collective qui a permis de résoudre les questions soulevées dans les cahiers de revendications 2012-13, 2013-14 et 2014-15. Il indique en outre que les parties ont conclu deux autres conventions collectives, en date du 24 juillet 2015 et du 13 décembre 2017.
- 49. Concernant la recommandation d), le gouvernement fait savoir qu’en 2016 la Direction générale nationale de l’inspection du travail a imposé deux amendes à l’entreprise pour des violations de la liberté syndicale. Il a également renvoyé au comité une copie d’un document que la FTTP lui avait transmis le 16 octobre 2018, contenant des informations sur le cas à l’examen. Dans ce document, la FTTP indique que: i) l’utilisation de caméras vidéo et audio s’est intensifiée dans toutes les zones de production de l’entreprise, en particulier dans celles où travaillent les dirigeants et membres syndicaux; ii) l’entreprise a placé des agents de sécurité qui enregistrent en permanence les activités des travailleurs syndiqués avec leur téléphone portable, en conséquence de quoi ces derniers sont convoqués par le département des ressources humaines pour des motifs futiles et souvent sanctionnés; iii) ce traitement ne s’applique pas aux employés non syndiqués.
- 50. Concernant la recommandation e), le gouvernement fait savoir que le projet de loi no 01635, qui vise à abroger les articles 32, 33 et 34 de la loi de promotion des exportations de produits non traditionnels et l’article 80 du décret législatif no 728, est examiné par la Commission du travail et de la sécurité sociale et par la Commission du commerce extérieur et du tourisme.
- 51. Le comité prend bonne note des informations communiquées par le gouvernement concernant les recommandations a), b) et c), et n’en poursuivra pas l’examen. S’agissant de la recommandation d), le comité observe que, bien que le gouvernement ait indiqué que l’entreprise s’est vu imposer des amendes en 2016 pour des violations de la liberté syndicale, la FTTP allègue dans le document qu’elle a transmis au gouvernement en 2018 que des actes de discrimination antisyndicale continuent de se produire. Rappelant de nouveau que nul ne doit faire l’objet d’une discrimination ou subir un préjudice dans l’emploi en raison de son affiliation ou de ses activités syndicales légitimes et que les responsables de tels actes doivent être punis [voir Compilation des décisions du Comité de la liberté syndicale, édition 2018, paragr. 1076], le comité veut croire que les mesures nécessaires seront prises pour garantir que les dirigeants et membres syndicaux puissent exercer sans entrave leurs activités syndicales au sein de l’entreprise.
- 52. S’agissant de la recommandation e), le comité prend note du fait que le projet de loi no 01635, qui vise à abroger les articles 32, 33 et 34 de la loi de promotion des exportations de produits non traditionnels et l’article 80 du décret législatif no 728, est examiné par la Commission du travail et de la sécurité sociale et par la Commission du commerce extérieur et du tourisme, et observe que la réforme de la loi de promotion des exportations de produits non traditionnels fait l’objet d’un suivi par la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations dans le cadre de la mise en œuvre de la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949. À la lumière de ce qui précède, le comité considère que le présent cas est clos et il n’en poursuivra pas l’examen.