ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Rapport définitif - Rapport No. 400, Octobre 2022

Cas no 3382 (Panama) - Date de la plainte: 18-FÉVR.-20 - Clos

Afficher en : Anglais - Espagnol

Allégations: L’organisation plaignante allègue qu’une entreprise hôtelière a commis une série d’actes contraires à la liberté syndicale et au droit de négociation collective

  1. 569. La plainte figure dans une communication de la Fédération authentique des travailleurs (FAT) reçue le 18 février 2020.
  2. 570. Le gouvernement du Panama a fait parvenir ses observations dans des communications datées du 30 septembre 2021 et du 28 septembre 2022.
  3. 571. Le Panama a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations de l’organisation plaignante

A. Allégations de l’organisation plaignante
  1. 572. Dans sa communication reçue le 18 février 2020, la FAT indique que le 22 février 2019, le Syndicat industriel des travailleurs de l’hôtellerie et des activités connexes (SITEHOSTAC), affilié à la FAT, a présenté à la Direction générale du travail (DGT) du ministère du Travail et du Développement professionnel (MITRADEL) un cahier de revendications visant à régler une série de violations du droit du travail et à négocier une convention collective avec l’entreprise HARTIN TRADING S.A. (HOTEL SORTIS) (ci-après «l’entreprise»). L’organisation plaignante allègue que l’entreprise a refusé de négocier ce cahier de revendications et que le SITEHOSTAC, après avoir épuisé toutes les voies de recours prévues par la législation en matière de conciliation et de négociation et face au refus constant de l’entreprise et au fait que celle-ci n’avait fait aucune proposition tout au long du processus, a demandé l’ouverture d’une procédure d’arbitrage. L’organisation plaignante indique que le SITEHOSTAC a fait cette demande en vue de régler le différend, comme le permet l’article 452 du Code du travail, et que l’entreprise a réagi en formant un recours en amparo constitutionnel devant la Cour suprême de justice, afin d’empêcher ou à tout le moins de retarder l’ouverture d’un processus de négociation collective prévue par l’article 401 du Code du travail.
  2. 573. L’organisation plaignante indique également que le SITEHOSTAC a fourni à l’entreprise la liste de ses membres et lui a demandé de procéder à la retenue des cotisations syndicales conformément à ses statuts, comme le prévoit l’article 373 du Code du travail. Elle allègue que l’entreprise refuse de déduire les cotisations syndicales des salaires des membres du syndicat et, partant, de les verser à ce dernier, se livrant ainsi à une pratique déloyale, telle que décrite à l’alinéa 5 de l’article 388 du Code du travail, visant à inciter les travailleurs de cette entreprise à ne pas adhérer au syndicat ou à le quitter, et se rendant ainsi coupable de violation de la liberté syndicale.
  3. 574. L’organisation plaignante allègue en outre que l’entreprise ne permet pas aux dirigeants syndicaux de communiquer directement avec les travailleurs en refusant d’accorder à cet effet les congés nécessaires, rémunérés ou non, refus qui a été opposé par exemple à MM. Luis Hendricks, Arquímedes Rodríguez et Samy Ríos, ce qui atteste de l’ingérence de l’entreprise dans les activités du syndicat, qui de ce fait ne peut pas exercer son droit de réunion et d’organisation. L’organisation plaignante rappelle que le Panama a été condamné en 2001 par la Cour interaméricaine des droits de l’homme pour avoir porté atteinte, entre autres, au droit de réunion de syndicalistes (affaire Ricardo Baena et consorts contre le Panama).
  4. 575. L’organisation plaignante allègue en outre que l’entreprise a arbitrairement déplacé des travailleurs affiliés au syndicat vers des lieux éloignés, dépourvus par exemple d’installations sanitaires, les traitant ainsi de manière discriminatoire en raison de leur appartenance syndicale. L’organisation plaignante allègue aussi qu’après une visite d’inspection de l’entreprise effectuée par le MITRADEL en septembre 2019, visite à l’issue de laquelle l’entreprise s’est vu infliger une amende pour avoir employé des travailleurs étrangers sans papiers, l’entreprise, qui estime que cette inspection a été réalisée à la demande du syndicat, a modifié les horaires de travail des membres et dirigeants syndicaux, les obligeant à travailler de 23 h à 7 h pour éviter qu’ils entrent en contact avec les autres travailleurs. L’organisation plaignante allègue que l’entreprise punit de manière arbitraire et inconsidérée les membres du syndicat en les obligeant à travailler de nuit une fois qu’ils ont adhéré au syndicat, ce qui entraîne une détérioration de la qualité de la vie des familles et empêche les dirigeants d’effectuer leur travail syndical.
  5. 576. L’organisation plaignante allègue en outre que l’entreprise a empêché les travailleurs et dirigeants syndicaux Luis Hendricks, Arquímedes Rodríguez et Benjamín Villanero d’accéder à leurs postes de travail à partir du 19 septembre 2019, jusqu’à ce qu’ils soient réintégrés par ordonnance de la DGT figurant dans la décision no 050-DGT-19 du 27 septembre 2019, ordonnance que l’entreprise n’aurait pas pleinement exécutée à ce jour puisqu’elle n’a pas payé les travailleurs pour les jours où ils n’ont pas été autorisés à entrer dans l’entreprise. L’organisation plaignante indique que si l’entreprise, au moment de leur réintégration par ordonnance du MITRADEL, a déclaré qu’elle n’avait jamais licencié les intéressés, les rapports d’inspection montrent qu’en leur interdisant d’entrer dans l’entreprise en leur indiquant qu’ils y étaient personae non gratae, celle-ci les a expressément licenciés verbalement.
  6. 577. L’organisation plaignante allègue également que l’entreprise contraint les membres du syndicat à le quitter, par des menaces, la coercition, le chantage et tout autre moyen, et qu’elle a licencié des travailleurs simplement parce qu’ils en sont membres. Plus précisément, elle allègue que l’entreprise, par la menace ou par la force, a poussé MM. Jonny Lasso, Kevin Sanchez et Ariel Gomez à se retirer du syndicat. Elle allègue également qu’au cours des derniers mois, l’entreprise a licencié des travailleurs affiliés au syndicat qui ont été invités à accepter et signer un accord mutuel de cessation de la relation de travail, tout refus exposant les intéressés à un risque de licenciement, tout cela dans l’intention d’affaiblir le syndicat et de contrôler les travailleurs. MM. Roger Almengor et Francisco Banda auraient subi des actes de la même gravité.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 578. Dans sa communication du 30 septembre 2021, le gouvernement fournit des informations sur les différentes actions administratives et judiciaires relatives aux questions soulevées dans la plainte.
  2. 579. Le gouvernement a joint en annexe une copie de la note no 606-DGT-21 dans laquelle la DGT du MITRADEL indique que dans les registres et archives de la DGT figure le cahier de revendications présenté par le SITEHOSTAC le 22 février 2019 concernant la négociation d’une convention collective et la violation par l’entreprise des articles suivants du Code du travail: 17, 18, 39, 57, 128, alinéas 3 et 10, 134, 138, alinéas 4 et 5 (allégation selon laquelle l’entreprise obligerait les travailleurs, par la contrainte ou par tout autre moyen, à ne pas adhérer au syndicat ou à s’en retirer), 140, 148, 181, 182, 183, 185, 186, 187,188, 191 et 197 (modification arbitraire des horaires de travail). Dans cette note, la DGT indique que ce conflit s’est conclu par une sentence arbitrale qui a été notifiée au SITEHOSTAC le 4 décembre 2020 et à l’entreprise le 29 janvier 2021, et que le SITEHOSTAC n’a formulé à l’encontre de l’entreprise aucune réclamation ou plainte pour violation des articles 128, alinéa 20, et 161, alinéa 8, du Code du travail au sujet de la déduction des cotisations syndicales des membres du SITEHOSTAC.
  3. 580. Le gouvernement relate comme suit les événements qui ont abouti au prononcé de la sentence arbitrale:
  4. 581. Le gouvernement indique en outre que plusieurs plaintes ont été déposées auprès de la Direction nationale de l’inspection et que le 19 septembre 2019, il a été procédé à la demande du SITEHOSTAC à une inspection générale afin d’examiner les allégations figurant dans une plainte concernant: i) le harcèlement au travail et la persécution syndicale des travailleurs Benjamín Villanero, Luis Hendricks et Rodrigo Méndez; ii) le paiement des gratifications au sein de tous les ministères; iii) le nombre de travailleurs étrangers et leurs permis de travail; iv) la justification des licenciements récents, comme celui de M. Francisco Banda; et v) les périodes de repos accordées aux travailleurs soumis à des horaires variables.
  5. 582. Le gouvernement indique que, après avoir procédé à l’inspection susmentionnée, et comme il appert de la décision no 054-DGT-53-20 du 13 mars 2020, il a été décidé d’infliger à l’entreprise une amende de 200 balboas (soit environ 200 dollars des États-Unis) pour infraction à la loi no 7 de 2018, qui prévoit des mesures destinées à prévenir, interdire et sanctionner les actes discriminatoires. De même, après avoir vérifié si les étrangers qui travaillent dans l’entreprise ont des permis de travail, l’entreprise s’est vu infliger, par décision no 401-DGT-5-19 de septembre 2019, une amende d’un montant de 37 000 balboas pour non-respect de l’article 17 du Code du travail.
  6. 583. En ce qui concerne l’allégation selon laquelle l’entreprise n’aurait pas autorisé MM. Roger Almengor, Luis Hendricks et Arquímedes Rodríguez et d’autres personnes à accéder à leurs postes de travail, le gouvernement indique que: i) le 25 septembre 2019, la Direction nationale de l’inspection a effectué une visite dans l’entreprise afin de vérifier ces faits, et par décisions nos 050-DGT-19 et 051-DGT-53-19 du 27 septembre 2019, la DGT a ordonné la réintégration d’Arquímedes Rodríguez et de Luis Hendricks; ii) la représentante des travailleurs a intenté une action pour non-respect de ces décisions par l’entreprise et demandé que l’on vérifie, entre autres, si les deux intéressés avaient été réintégrés et s’ils avaient reçu le salaire correspondant aux jours où ils n’avaient pas été autorisés à entrer dans l’entreprise; iii) dans le cadre de la procédure de réintégration du 30 septembre 2019, la cheffe du Département des ressources humaines a déclaré que les travailleurs ne pouvaient pas être réintégrés car aucun d’entre eux n’avait été licencié; iv) par décision no 030-DGT-53-20 du 24 janvier 2020, la DGT a rejeté la demande de la représentante des travailleurs tendant à ce qu’une amende pour non-respect des décisions de la DGT soit infligée à l’entreprise; la représentante des travailleurs a formé contre cette décision un recours qui est toujours à l’examen; v) le 12 février 2020, la DGT a accueilli une demande de condamnation à une amende pour violation du droit du travail et a accordé à l’entreprise un délai de trois jours pour fournir les preuves et arguments à décharge qu’elle jugeait appropriés, ce qu’elle n’aurait toujours pas fait à ce jour.
  7. 584. Par une communication datée du 28 septembre 2022, le gouvernement informe que dans les registres et archives de la DGT figure un cahier de revendications présenté par SITEHOSTAC le 29 octobre pour violation de la législation du travail par l’entreprise. Le gouvernement indique que ce cahier de revendications a été notifié à l’entreprise le 13 décembre 2021, que la procédure de conciliation a été engagée le 23 décembre 2021 et que, selon le procès-verbal de la réunion de médiation du 5 janvier 2022, les parties ont déclaré avoir discuté et trouvé un accord sur les griefs soulevés dans le cahier de revendications et ont donc conclu la négociation.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 585. Le comité observe que dans le cas présent, l’organisation plaignante allègue la commission d’une série d’actes antisyndicaux par une entreprise hôtelière à l’encontre de dirigeants et de membres du SITEHOSTAC. L’organisation plaignante allègue spécifiquement que l’entreprise ne déduit pas les cotisations syndicales, n’accorde pas de congés syndicaux, déplace arbitrairement les membres du syndicat et les menace pour qu’ils se retirent de ce dernier, a refusé à trois dirigeants l’accès à leur poste de travail, a licencié deux travailleurs syndiqués et a refusé de négocier une convention collective. Dans sa réponse, le gouvernement fait état de diverses mesures prises principalement par la DGT en rapport avec plusieurs des questions soulevées dans la plainte et fait également état à cet égard de sanctions infligées à l’entreprise.
  2. 586. En ce qui concerne l’allégation selon laquelle l’entreprise aurait refusé de négocier avec le SITEHOSTAC un cahier de revendications qu’il a présenté le 22 février 2019 à la DGT en vue de résoudre un ensemble de violations du droit du travail, ainsi que de négocier une convention collective, le comité note les indications du gouvernement selon lesquelles: i) après la formation de plusieurs recours par l’entreprise et le dépôt d’un préavis de grève par le syndicat, le différend a été soumis à l’arbitrage; ii) la procédure d’arbitrage s’est conclue par une sentence arbitrale recommandant l’enregistrement de la convention collective pour la période 2020-2023. En conséquence, le comité croit comprendre, sur la base des informations fournies par le gouvernement, que la question relative au cahier de revendications présenté par le SITEHOSTAC, durant l’année 2019, a été résolue. Le comité note en outre que, selon le gouvernement, le 29 octobre 2021, SITEHOSTAC a soumis une autre cahier de revendications pour des violations de la législation du travail par l’entreprise et que, lors d’une réunion de médiation tenue le 5 janvier 2022, les parties sont parvenues à un accord à cet égard. Le comité note que l’objectif de ce cahier de revendications n’était pas de négocier une convention collective et note également qu’il ne semble pas, d’après les informations fournies, que les violations du droit du travail soient liées à des questions syndicales.
  3. 587. En ce qui concerne l’allégation selon laquelle l’entreprise ne déduirait pas les cotisations syndicales, le comité, tout en notant l’indication du gouvernement selon laquelle les dossiers de la DGT ne contiendraient aucune plainte à cet égard, observe que l’organisation plaignante a joint en annexe des copies de lettres que le SITEHOSTAC a envoyées au MITRADEL les 9 et 13 septembre et le 6 novembre 2019, alléguant, entre autres, que l’entreprise refusait de déduire les cotisations syndicales de ses membres alors que la demande formelle lui en avait été faite à plusieurs reprises. Le comité observe que, s’il ressort des documents joints en annexe par le gouvernement que l’entreprise a fait l’objet d’une inspection générale le 19 septembre 2019, l’examen de la question des cotisations syndicales n’entrait pas dans le cadre du mandat d’inspection. Notant que le gouvernement a joint en annexe une copie du projet de convention collective soumis par le SITEHOSTAC le 22 février 2019 à la DGT, et tenant compte du fait que ce projet contient une clause relative à la déduction des cotisations syndicales, le comité espère que cette question a été résolue par la sentence arbitrale susmentionnée et prie le gouvernement de veiller à la résolution finale de cet aspect de la plainte. Notant également que le projet de convention collective contient aussi une clause concernant l’octroi de congés syndicaux, le comité espère que l’allégation selon laquelle l’entreprise n’aurait pas accordé de tels congés a également été résolue par la sentence arbitrale et prie le gouvernement de veiller à la résolution finale de cet aspect de la plainte.
  4. 588. En ce qui concerne l’allégation selon laquelle l’entreprise déplacerait arbitrairement des membres du syndicat et modifie les horaires de travail des syndicalistes et des dirigeants syndicaux, les obligeant à prendre ou quitter leur travail tôt le matin, empêchant ainsi les dirigeants d’effectuer leur travail syndical, le comité note que le gouvernement ne se réfère pas expressément à cette allégation, mais indique que le SITEHOSTAC a déposé des plaintes auprès de la Direction nationale de l’inspection pour persécution syndicale et que, à la suite d’une inspection effectuée le 19 septembre 2019, l’entreprise a été sanctionnée en mars 2020 pour avoir violé la loi no 7 de 2018, qui prévoit des mesures visant à prévenir, interdire et sanctionner les actes discriminatoires. En l’absence d’informations spécifiques du gouvernement sur les mutations alléguées et rappelant que nul ne devrait faire l’objet de discrimination dans l’emploi en raison de son affiliation ou de ses activités syndicales légitimes, présentes ou passées [voir Compilation des décisions du Comité de la liberté syndicale, sixième édition, 2018, paragr. 1074], le comité prie le gouvernement de veiller à ce que les dirigeants et les membres du SITEHOSTAC ne fassent pas l’objet d’un traitement discriminatoire en raison de leur affiliation ou de leurs activités syndicales.
  5. 589. En ce qui concerne l’allégation selon laquelle l’entreprise aurait empêché les dirigeants Luis Hendricks, Arquímedes Rodríguez et Benjamín Villanero d’entrer dans l’entreprise jusqu’à ce qu’ils soient réintégrés par voie d’ordonnance de la DGT et l’allégation selon laquelle qu’ils n’auraient pas reçu leur salaire pour les jours où ils n’ont pas pu entrer dans l’entreprise, le comité note que le gouvernement confirme que les travailleurs ont été réintégrés par voie d’ordonnance de la DGT. Le comité note également que le gouvernement indique que certains recours formés en relation avec la demande d’imposition d’une amende à l’entreprise pour ces faits sont en instance. Le comité prend note de ces éléments et espère que les recours en instance seront résolus dans les plus brefs délais dans le respect de la liberté syndicale et que, si le caractère antisyndical de l’interdiction faite aux dirigeants syndicaux d’accéder à leurs postes de travail est avéré, ils recevront leurs arriérés de salaire.
  6. 590. Le comité prend note de l’allégation selon laquelle l’entreprise aurait menacé MM. Jonny Lasso, Kevin Sánchez et Ariel Gómez et les aurait obligés à se retirer du syndicat et aurait menacé MM. Roger Almengor et Francisco Banda, membres du SITEHOSTAC, pour qu’ils acceptent et signent un accord mutuel de cessation de la relation de travail, tout refus exposant les intéressés à un risque de licenciement, tout cela dans l’intention d’affaiblir le syndicat. Tout en notant que la plainte ne contient pas de documentation spécifique concernant la situation des travailleurs en question, et que l’organisation plaignante n’indique pas non plus si des actions administratives et/ou judiciaires ont été engagées à cet égard, le comité observe que le gouvernement n’a pas envoyé de commentaires sur les allégations en question. Rappelant que les menaces directes et les actes d’intimidation à l’encontre des membres d’une organisation de travailleurs et le fait de les forcer à s’engager à rompre tout lien avec l’organisation sous la menace d’un renvoi équivalent à nier les droits syndicaux de ces travailleurs [voir Compilation, paragr. 1100], le comité prie le gouvernement de veiller à ce que les travailleurs de l’entreprise puissent exercer leurs activités syndicales sans pression ni entrave.
  7. 591. Le comité observe que, s’il ressort de ce qui précède que la plupart des faits qui font l’objet de la présente plainte ont été dénoncés et qu’à différentes occasions, tant la DGT que la Direction nationale de l’inspection sont intervenues en effectuant des inspections, en imposant des sanctions et en ordonnant la réintégration des travailleurs, le comité ne dispose pas d’informations exhaustives sur la solution définitive donnée à plusieurs des actes antisyndicaux allégués dans la plainte. Notant que le gouvernement a indiqué que, postérieurement à la présentation de la présente plainte, une sentence arbitrale avait été rendue pour résoudre le conflit collectif entre l’entreprise et le SITEHOSTAC, et qu’en janvier 2022 le syndicat et l’entreprise auraient discuté et conclu un accord sur des violations présumées du droit du travail, et qu’aucune autre information n’a été reçue de l’organisation plaignante, le comité prie le gouvernement de continuer à prendre les mesures nécessaires pour que le SITEHOSTAC et ses membres puissent exercer sans entrave leurs activités syndicales au sein de l’entreprise et pour que toutes les questions soulevées dans la présente plainte soient résolues de manière satisfaisante. Le comité exprime également l’espoir que les relations entre le SITEHOSTAC et l’entreprise s’amélioreront et que tous les efforts nécessaires seront faits pour qu’ils parviennent à gérer leurs relations par le dialogue social et la négociation collective.

Recommandations du comité

Recommandations du comité
  1. 592. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité prie le gouvernement de continuer à prendre les mesures nécessaires pour que le SITEHOSTAC et ses membres puissent exercer sans entrave leurs activités syndicales au sein de l’entreprise et de veiller à ce que tous les aspects de la présente plainte soient résolus de manière satisfaisante.
    • b) Le comité espère que tout recours en instance concernant la réintégration des dirigeants syndicaux sera résolu rapidement et prie le gouvernement de veiller à ce que, si le caractère antisyndical de l’interdiction faite aux dirigeants syndicaux d’accéder à leurs postes de travail est avéré, ils reçoivent leurs arriérés de salaire.
    • c) Le comité exprime l’espoir que les relations entre le SITEHOSTAC et l’entreprise s’amélioreront et que tous les efforts nécessaires seront faits pour qu’ils parviennent à gérer leurs relations par le dialogue social et la négociation collective.
    • d) Le comité considère que ce cas est clos et ne requiert pas un examen plus approfondi.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer