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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration - Rapport No. 403, Juin 2023

Cas no 3055 (Panama) - Date de la plainte: 19-NOV. -13 - Clos

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d'administration

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  1. 33. Le comité a examiné ce cas, qui concerne des allégations de détention et de licenciement de syndicalistes, d’amendes pour participation à un mouvement de protestation syndical, de dépôt d’une plainte pénale en raison d’activités syndicales et de perquisition du siège syndical de l’Association des pompiers de la République, pour la dernière fois lors de sa réunion d’octobre 2015. [Voir rapport no 376, paragr. 805-824.] À cette occasion, le comité s’est félicité de la saisine de la Commission pour le traitement rapide des plaintes en matière de liberté syndicale et de négociation collective et a suggéré aux autorités de recourir, dans la mesure du possible, à des mécanismes de dialogue plutôt qu’à des procédures pénales. Le comité a également demandé à l’organisation plaignante et au gouvernement de le tenir informé de l’issue du jugement concernant la perquisition et la privation présumées de l’usage du siège du syndicat au détriment de l’Association des pompiers et a invité le gouvernement à prendre des mesures pour garantir que, dans l’attente de la décision judiciaire, l’association dispose de locaux pour faciliter l’exercice de ses activités.
  2. 34. Dans sa communication en date du 21 juin 2018, le gouvernement indique que, le 10 mai 2018, la Commission pour le traitement rapide des plaintes en matière de liberté syndicale et de négociation collective a signé un accord mettant formellement fin au cas no 3055 devant le Comité de la liberté syndicale au motif qu’il a été réglé à la satisfaction des intéressés et conformément aux termes prévus par la législation nationale, les conventions de l’OIT et les observations des organes de contrôle de l’OIT. Le gouvernement a annexé une copie de l’accord susmentionné qui indique que, compte tenu de la réintégration et du paiement des arriérés de salaires de M. Cruz Gómez et de M. Raúl Marshall (qui, comme indiqué dans la plainte, a été le plus combatif dans la protestation syndicale), du corps des sapeurs-pompiers de la République du Panama, le cas est clos et que le ministère du Travail et du Développement du travail est prié d’en informer le Comité de la liberté syndicale.
  3. 35. Le comité prend note des informations fournies par le gouvernement et se félicite du fait que les travailleurs susmentionnés ont été réintégrés et qu’un accord a été trouvé au sein de la Commission pour le traitement rapide des plaintes relatives à la liberté syndicale et à la négociation collective, ce qui démontre le rôle fondamental joué par la commission. Au vu de ce qui précède et n’ayant reçu aucune autre information à cet égard, le comité considère que le présent cas est clos et ne nécessite pas d’examen plus approfondi.
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