Allégations: L’organisation plaignante allègue le non respect d’une convention
collective dans une entreprise du secteur de la santé, des licenciements antisyndicaux dans
deux municipalités du pays, ainsi que le non-versement des cotisations syndicales et
l’absence de volonté de négocier une convention collective dans l’une d’elles. Elle dénonce
aussi la lenteur et l’inefficacité de l’inspection du travail à mettre un terme auxdites
violations de la liberté
- 401. La plainte figure dans des communications de la Fédération syndicale
authentique du Honduras (FASH) datées du 20 mai 2019.
- 402. Le gouvernement a transmis ses observations dans des communications
datées du 21 octobre 2019 et du 13 septembre 2023.
- 403. Le Honduras a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale
et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit
d’organisation et de négociation collective, 1949.
A. Allégations de l’organisation plaignante
A. Allégations de l’organisation plaignante- 404. Dans ses communications datées du 20 mai 2019, la FASH met en cause
la lenteur et l’inefficacité de l’inspection du travail à mettre un terme aux violations
de la liberté syndicale et allègue les faits suivants.
- 405. L’organisation plaignante allègue que, en août 2013, son affilié, le
Syndicat des travailleurs des hôpitaux, cliniques et centres de santé (SITRAHCYCS) s’est
adressé à l’inspection du travail afin que la violation des droits d’une travailleuse de
l’entreprise Hospital La Policlínica SA (ci-après «l’entreprise»), qui avait été
suspendue de ses fonctions pendant cinq jours sans traitement, soit constatée. En
février 2016, le SITRAHCYCS a de nouveau saisi l’inspection du travail afin que la
violation des droits des travailleurs syndiqués de l’entreprise soit sanctionnée au
regard de la convention collective applicable régissant les conditions de travail. Le
9 octobre 2013, l’inspection du travail s’est prononcée en faveur de la travailleuse et,
le 23 janvier 2017, l’entreprise a été informée de la décision de l’inspection du
travail qui a constaté les infractions (portant sur l’augmentation de salaires) commises
par l’entreprise concernant l’application de la convention collective en question.
L’organisation plaignante indique que l’entreprise a fait appel de cette décision auprès
du secrétariat du Travail, mais que, à la date du dépôt de la plainte, celui-ci n’avait
pris aucune mesure. Sollicitée à de multiples reprises en 2017 pour des cas individuels
de violation de la législation applicable en matière de repos dans le service de
radiologie, l’inspection du travail a finalement rendu une décision en 2018 qui a
également fait l’objet d’un appel sans plus de résultat. L’organisation plaignante
dénonce la lenteur de la procédure qui empêche l’entreprise de remédier aux infractions
en question.
- 406. L’organisation plaignante allègue que, le 28 février 2018,
MM. Presentación Vásquez et Carlos Mondragón, respectivement président et secrétaire
général du Syndicat des travailleurs et employés de la municipalité de Choluteca, ont
été abusivement licenciés par le maire de la municipalité pour avoir exercé leurs
responsabilités syndicales (pour avoir présenté un cahier de revendications). Le
responsable des ressources humaines de la municipalité ne s’étant pas présenté,
l’organisation plaignante allègue que, le 22 mars 2018, l’inspectrice du travail a
constaté les infractions signalées, mais que la municipalité a refusé d’y remédier. Elle
indique que, le 19 avril 2018, la Direction régionale de l’inspection du travail de
Choluteca a fait valoir que les travailleurs membres de la direction d’une organisation
syndicale, à compter de la date de leur élection et jusqu’à six mois après la cessation
de leurs fonctions, ne peuvent être licenciés à moins d’avoir, au préalable, apporté au
juge du travail la preuve d’une juste cause ayant entraîné la rupture du contrat de
travail. Cependant, selon l’organisation plaignante, les dirigeants syndicaux n’ont pas
été réintégrés dans leur poste de travail. Au contraire, ils ont été menacés par le
maire, lequel a déclaré ne pas vouloir de syndicalistes dans son conseil municipal et
vouloir licencier les autres membres syndicaux.
- 407. L’organisation plaignante dénonce le licenciement abusif d’une
cinquantaine d’employés municipaux syndiqués par le maire de la municipalité de Tela
Atlántida depuis 2015, ce qui a été confirmé par l’inspection du travail en mai 2017.
L’organisation plaignante allègue que, bien que l’inspection du travail ait ordonné la
réintégration des employés municipaux syndiqués qui avaient été licenciés, cette
décision n’a pas été respectée.
- 408. Elle allègue également que la municipalité n’a pas respecté la
convention collective conclue avec le Syndicat des employés publics de la municipalité
de Tela (SIDEPMUT), notamment au regard du non-versement des cotisations syndicales
audit syndicat. La municipalité s’est également vu infliger une amende pour cette
infraction par le secrétariat administratif de la Direction générale de l’inspection du
travail.
- 409. Enfin, l’organisation plaignante dénonce l’absence de volonté de la
municipalité de négocier une convention collective pour les années 2018 et 2019, raison
pour laquelle les services d’un inspecteur du travail ont été également sollicités.
L’organisation plaignante condamne une nouvelle fois l’absence de progrès sur ces
questions.
B. Réponse du gouvernement
B. Réponse du gouvernement- 410. Dans sa communication du 21 octobre 2019, le gouvernement indique
que: i) dans chacun des cas faisant l’objet de la plainte, une décision a été rendue par
la Direction générale de l’inspection du travail, dans le respect permanent des
procédures administratives applicables, en garantissant le droit des parties à la
défense et à une procédure régulière; ii) le secrétariat du Travail, par l’intermédiaire
de la Direction générale de l’inspection du travail, a garanti l’exercice de la liberté
syndicale en imposant les sanctions appropriées dans chaque cas concret et conformément
à la législation du travail en vigueur, en particulier à la loi sur l’inspection du
travail; iii) la Direction générale de l’inspection du travail, dans l’exercice de ses
attributions et sans préjudice des sanctions prononcées pour violations de la liberté
syndicale, a formellement demandé la réparation immédiate des infractions constatées, y
compris le versement des sommes dues aux organisations syndicales et la réintégration
des travailleurs licenciés; iv) les procès-verbaux des décisions qui mettent fin à la
procédure administrative (comme par exemple dans le cas de la municipalité de Tela) ont
été délivrés en temps voulu et en bonne et due forme afin que l’organisation syndicale
puisse faire valoir ses droits dans le cadre d’une procédure judiciaire; et v) le
secrétariat du Travail et de la Sécurité sociale a veillé à la protection effective du
droit des travailleurs et des employeurs à la liberté d’association, au respect des
conditions de travail convenues collectivement et au suivi permanent de la bonne
relation entre les employeurs et les syndicats; il est intervenu lorsque cela a été
nécessaire et s’est prononcé en conséquence, toujours conformément aux dispositions de
la législation du travail nationale et internationale applicable et pertinente dans
chaque cas concret.
- 411. Dans sa communication datée du 13 septembre 2023, le gouvernement
déclare que:
- en ce qui concerne l’entreprise, le dossier administratif IL
130917-0801 145608 ayant pour partie plaignante Mme Katia Mirandes est classé sans
suite conformément aux dispositions pertinentes de la loi sur la procédure
administrative; et que le dossier administratif IL 160726 0801 97771 relatif à la
violation de la législation applicable en matière de repos dans le service de
radiologie a été transmis au bureau du Procureur général de la République,
conformément aux dispositions pertinentes de la loi sur la procédure administrative
et la loi sur l’inspection générale du travail;
- en ce qui concerne la
municipalité de Choluteca, le dossier administratif ILN 180305 0601 18901, dans
lequel M. Presentación Vásquez est partie prenante, a été transmis au bureau du
Procureur général de la République conformément aux dispositions pertinentes de la
loi sur la procédure administrative et la loi sur l’inspection du
travail;
- en ce qui concerne la municipalité de Tela Atlántida, le dossier
administratif ILN 170613 0101 03919 est sur le point d’être envoyé au bureau du
Procureur général de la République afin que la procédure régulière soit engagée,
conformément aux dispositions pertinentes de la loi sur la procédure administrative
et la loi sur l’inspection du travail.
- 412. Le gouvernement indique que les informations fournies sont le fruit
de consultations menées au niveau interinstitutionnel avec les organes chargés
d’entendre et de donner suite aux allégations soulevées par les parties. Il précise que
des informations ont également été demandées à la Centrale générale des travailleurs
(CGT) et à la FASH, mais qu’aucune information supplémentaire ou observation sur les
allégations soulevées n’a été reçue.
C. Conclusions du comité
C. Conclusions du comité- 413. Le comité observe que le présent cas porte principalement sur des
allégations relatives au non respect d’une convention collective dans une entreprise du
secteur de la santé, sur des licenciements antisyndicaux dans deux municipalités du
pays, ainsi que sur la lenteur et l’inefficacité de l’inspection du travail à mettre un
terme aux violations de la liberté syndicale signalées.
- 414. Le comité note que l’organisation plaignante, dans ses allégations
portant sur des cas concrets (relatifs à la suspension sans salaire d’une travailleuse
de l’entreprise ou au non-respect de périodes de repos dans le service de radiologie),
n’a pas établi de lien avec une possible violation des droits syndicaux. Le comité
souhaite rappeler à cet égard que son mandat consiste à déterminer si, concrètement,
telle ou telle législation ou pratique est conforme aux principes de la liberté
syndicale et de la négociation collective énoncés dans les conventions portant sur ces
sujets [Voir Compilation des décisions du Comité de la liberté syndicale, sixième
édition, 2018, paragr. 9.] Rappelant l’importance pour les organisations plaignantes de
communiquer des informations et des faits précis pour qu’il puisse se prononcer en toute
connaissance de cause, le comité note que l’organisation plaignante n’a pas indiqué en
quoi les droits syndicaux des travailleurs concernés ont été violés et, par conséquent,
il ne poursuivra pas l’examen de ces allégations.
- 415. Par ailleurs, le comité note que l’organisation plaignante dénonce
le non-respect de certaines clauses de la convention collective applicable régissant les
conditions de travail, ce qui a été confirmé par l’inspection du travail dans une
décision datée du 23 janvier 2017 (notamment en ce qui concerne l’augmentation de
salaires), mais ce à quoi il n’a pas encore été remédié dans la pratique. Le comité note
que, selon l’organisation plaignante, l’entreprise a fait appel de la décision auprès du
secrétariat du Travail, mais que, à la date du dépôt de la plainte, celui-ci n’avait
pris aucune mesure. Le comité note en outre que, contrairement aux autres questions
soulevées par l’organisation plaignante concernant l’entreprise, le gouvernement n’a
fourni aucune information sur le traitement du dossier au niveau du bureau du Procureur
général de la République.
- 416. Le comité souhaite rappeler que le respect mutuel des engagements
pris dans les accords collectifs est un élément important du droit de négociation
collective et doit être sauvegardé pour fonder les relations professionnelles sur des
bases solides et stables, et que la non-application d’une convention collective, ne
serait-ce que temporairement, va à l’encontre du droit de négociation collective ainsi
que du principe de la négociation de bonne foi [voir Compilation, paragr. 1336 et 1340.]
Compte tenu de ce qui précède, le comité prie le gouvernement de le tenir informé des
mesures adoptées pour garantir que les membres du Syndicat des travailleurs des
hôpitaux, cliniques et centres de santé (SITRAHCYCS) puissent exercer pleinement leur
droit à la négociation collective et que la convention collective conclue entre le
syndicat et l’entreprise soit effectivement appliquée, et de le tenir informé des
mesures prises par le bureau du Procureur général de la République ainsi que de l’effet
des sanctions applicables.
- 417. Le comité note que des cas de licenciements antisyndicaux ont été
portés à son attention dans les deux municipalités précitées, de sorte qu’ils seront
examinés ensemble.
- 418. Le comité note que l’organisation plaignante allègue que: i) le
28 février 2018, MM. Presentación Vásquez et Carlos Mondragón, respectivement président
et secrétaire général du Syndicat des travailleurs et employés de la municipalité de
Choluteca, ont été abusivement licenciés par le maire en raison de leurs responsabilités
syndicales (pour avoir présenté un cahier de revendications); ii) l’inspectrice du
travail a confirmé les infractions signalées le 22 mars 2018, mais que la municipalité a
refusé d’y remédier; et iii) bien que la Direction générale de l’inspection du travail
de Choluteca ait fait valoir, le 19 avril 2018, que les travailleurs membres de la
direction d’une organisation syndicale, à compter de la date de leur élection et jusqu’à
six mois après la cessation de leurs fonctions, ne peuvent être licenciés à moins
d’avoir, au préalable, apporté au juge du travail la preuve d’une juste cause ayant
entraîné la rupture du contrat de travail, les dirigeants syndicaux n’ont pas été
réintégrés dans leur poste de travail.
- 419. Le comité note également que l’organisation plaignante allègue:
i) qu’une cinquantaine d’employés municipaux syndiqués ont été licenciés abusivement par
le maire de la municipalité de Tela Atlántida depuis 2015 dans le but de déstabiliser le
Syndicat des employés publics de la municipalité de Tela (SIDEPMUT), ce qui a été
confirmé par l’inspection du travail en mai 2017, et ii) que la décision de l’inspection
du travail ordonnant la réintégration des employés municipaux syndiqués qui avaient été
licenciés n’a pas été respectée.
- 420. Le comité prend note des indications du gouvernement selon
lesquelles, dans les deux cas, l’inspection du travail a effectivement constaté les
infractions signalées, que les maires ont refusé de se conformer aux décisions relatives
et que les dossiers respectifs ont été transmis (au mois de septembre 2023) au bureau du
Procureur général de la République conformément aux dispositions légales pertinentes. Le
comité note à cet égard que le gouvernement déclare que les procès-verbaux des décisions
qui mettent fin à la procédure administrative ont été délivrés en temps voulu et en
bonne et due forme afin que l’organisation syndicale puisse ester en justice.
- 421. Le comité relève, d’une part, que la législation nationale prévoit
des mesures visant à protéger les syndicalistes et les dirigeants syndicaux contre la
discrimination, et, d’autre part, que les autorités compétentes ont mené les enquêtes
pertinentes afin de remédier aux conséquences des actes de discrimination antisyndicale,
mais que des difficultés d’application majeures persistent dans la pratique, dans la
mesure où, d’après les informations dont il dispose, les décisions de l’inspection du
travail n’auraient pas été exécutées.
- 422. Le comité rappelle à cet égard que nul ne devrait faire l’objet de
discrimination antisyndicale en raison de ses activités syndicales légitimes et que la
possibilité d’être réintégré dans leur poste de travail devrait être ouverte aux
personnes qui ont été l’objet de discrimination antisyndicale. [Voir Compilation,
paragr. 1163.] Notant en outre que les actions coercitives menées à la suite des
licenciements intervenus en février 2018 n’auraient pas encore abouti à des décisions
définitives, le comité rappelle que les affaires soulevant des questions de
discrimination antisyndicale devraient être examinées promptement, afin que les mesures
correctives nécessaires puissent être réellement efficaces et qu’une lenteur excessive
dans le traitement de tels cas constitue une violation grave des droits syndicaux des
intéressés. [Voir Compilation, paragr. 1139.] Au vu de ce qui précède, le comité prie le
gouvernement de rendre compte des mesures prises par le bureau du Procureur général de
la République à cet égard. Le comité prie également le gouvernement ainsi que
l’organisation plaignante de l’informer des procédures judiciaires intentées concernant
les licenciements signalés et, le cas échéant, veut croire qu’elles seront rapidement
menées à leur terme dans le respect de la liberté syndicale.
- 423. S’agissant des allégations faisant état de menaces formulées à
l’encontre des dirigeants syndicaux, MM. Presentación Vásquez et Carlos Mondragón, le
comité prend note que l’organisation plaignante allègue en particulier que, au lieu
d’avoir été réintégrés dans leur poste de travail, ils ont été menacés par le maire,
lequel a déclaré ne pas vouloir de syndicalistes dans son conseil municipal et vouloir
licencier les autres membres syndicaux. Rappelant que les droits des organisations de
travailleurs et d’employeurs ne peuvent s’exercer que dans un climat exempt de violence,
de pressions ou menaces de toutes sortes à l’encontre des dirigeants et des membres de
ces organisations, et qu’il appartient aux gouvernements de garantir le respect de ce
principe [voir Compilation, paragr. 84], le comité prie instamment le gouvernement de
prendre dans les plus brefs délais les mesures nécessaires pour enquêter sur les faits
dénoncés par l’organisation plaignante. Le comité prie le gouvernement de le tenir
informé à cet égard.
- 424. Le comité note également que, dans le cas de la municipalité de Tela
Atlántida, selon l’organisation plaignante, la municipalité n’aurait pas versé au
SIDEPMUT les cotisations syndicales qui avaient été déduites des salaires des employés
affiliés. Le comité note que l’organisation plaignante allègue que la municipalité s’est
vu infliger une amende par le secrétariat administratif de la Direction générale de
l’inspection du travail pour cette infraction, mais que cette sanction ne semble pas
avoir eu le moindre effet. Rappelant qu’un retard considérable dans l’administration de
la justice en relation avec le reversement des cotisations syndicales retenues par une
entreprise équivaut en fait à un déni de justice [voir Compilation, paragr. 702], le
comité prie le gouvernement de le tenir informé sur ce point, de manière à garantir que
les sommes retenues ont été versées au syndicat en question.
- 425. Par ailleurs, le comité note que l’organisation plaignante dénonce
l’absence de volonté de la municipalité de Tela Atlántida de négocier une convention
collective avec le SIDEPMUT pour les années 2018 et 2019, indiquant qu’elle a sollicité
les services d’un inspecteur du travail à cet égard et regrettant l’absence de progrès
sur ces questions, sans fournir d’autres détails. Rappelant qu’employeurs et syndicats
doivent négocier de bonne foi en s’efforçant d’arriver à un accord et que des relations
professionnelles satisfaisantes dépendent essentiellement de l’attitude qu’adoptent les
parties l’une à l’égard de l’autre et de leur confiance réciproque [voir Compilation,
paragr. 1329], le comité prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour
veiller à ce que les membres du SIDEPMUT puissent exercer de manière complète et
effective leur droit à la négociation collective, et de le tenir informé à cet
égard.
- 426. Enfin, s’agissant des allégations relatives à la lenteur et
l’inefficacité de l’inspection du travail à mettre un terme aux violations de la liberté
syndicale dans les situations mentionnées ci-dessus, le comité note que, d’après les
informations dont il dispose, l’inspection du travail a rendu des décisions qui exigent
la réparation des infractions constatées afin qu’il soit remédié aux violations de la
liberté syndicale, comme dans le cas des licenciements injustifiés.
- 427. Tout en prenant dûment note des avancées de la loi sur l’inspection
du travail de 2017 constatées par la Commission d’experts pour l’application des
conventions et recommandations (CEACR) dans le cadre du contrôle de l’application de la
convention no 98, le comité relève le caractère particulièrement long des procédures
administratives décrites dans le présent cas, ce qui priverait les intéressés d’une
protection efficace, compte tenu du fait que les licenciements injustifiés remontent à
2018 dans le cas de la municipalité de Choluteca, et même à 2015 dans le cas de la
municipalité de Tela Atlántida. Le comité veut croire que les autorités compétentes
prendront les mesures nécessaires pour garantir la mise en œuvre rapide des sanctions et
des mesures correctives, applicables aux situations faisant l’objet du présent cas. Le
comité attire l’attention de la CEACR sur les aspects de ce cas relatifs à l’application
de la loi sur l’inspection du travail dans la pratique afin qu’elle puisse les prendre
en considération dans le cadre du contrôle de l’application de la convention no 98.
Recommandations du comité
Recommandations du comité- 428. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil
d’administration à approuver les recommandations suivantes:
- a) Le comité prie le
gouvernement de le tenir informé des mesures adoptées pour garantir que les membres
du Syndicat des travailleurs des hôpitaux, cliniques et centres de santé
(SITRAHCYCS) puissent exercer pleinement leur droit à la négociation collective et
quela convention collective conclue entre le syndicat et l’entreprise soit
effectivement appliquée, et de le tenir informé des mesures prises par le bureau du
Procureur général de la République ainsi que de l’effet des sanctions
applicables.
- b) Le comité prie le gouvernement de rendre compte des mesures
prises par le bureau du Procureur général de la République et des sanctions
applicables concernant les licenciements des dirigeants Presentación Vásquez et
Carlos Mondragón. Le comité prie également le gouvernement ainsi que l’organisation
plaignante de l’informer de toutes procédures judiciaires intentées concernant les
licenciements signalés dans les deux municipalités et, le cas échéant, veut croire
qu’elles seront rapidement menées à leur terme dans le respect de la liberté
syndicale.
- c) Le comité prie instamment le gouvernement de prendre dans les
plus brefs délais les mesures nécessaires pour enquêter sur les faits dénoncés par
l’organisation plaignante s’agissant des menaces formulées à l’encontre des employés
syndiqués de la municipalité de Choluteca. Le comité prie le gouvernement de le
tenir informé à cet égard.
- d) Le comité prie le gouvernement de fournir des
informations sur la question des cotisations syndicales, de manière à garantir que
les sommes retenues ont été versées au syndicat en question.
- e) Le comité prie
le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les membres
du Syndicat des employés publics de la municipalité de Tela (SIDEPMUT) puissent
exercer de manière complète et efficace leur droit à la négociation collective, et
de le tenir informé à cet égard.
- f) Le comité veut croire que les autorités
compétentes prendront les mesures nécessaires pour garantir la mise en œuvre rapide
des sanctions et des mesures correctives, applicables aux situations faisant l’objet
du présent cas.
- g) Le comité attire l’attention de la Commission d’experts pour
l’application des conventions et recommandations (CEACR) sur les aspects de ce cas
relatifs à l’application de la loi sur l’inspection du travail dans la pratique afin
qu’elle puisse les prendre en considération dans le cadre du contrôle de
l’application de la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation
collective, 1949.