ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Afficher en : Anglais - Espagnol

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  • Analyse de la plainte
    1. 87 Le plaignant allègue les deux griefs suivants qui, de son avis, constituent des atteintes aux droits syndicaux:
      • a) Un projet de loi tendrait à interdire la grève dans les " services essentiels ", termes que le gouverneur du territoire aurait le pouvoir de définir.
      • b) En avril 1950, une grève des travailleurs indigènes à Jinja aurait été brisée par la police, qui aurait arrêté quatre grévistes.
    2. Analyse de la réponse
    3. 88 Dans sa réponse, le gouverneur soutient que les faits allégués ne constituent pas une atteinte aux droits syndicaux:
      • a) En ce qui concerne le premier grief, il fait valoir que la grève dans les services d'eau, d'électricité et d'hygiène publique ne serait pas interdite mais soumise à une procédure spéciale de conciliation et d'arbitrage, en vertu d'une ordonnance de 1949 sur les conflits de travail. Un amendement de juillet 1950 aurait étendu l'application de ces dispositions à d'autres services que le gouverneur pourrait désigner comme essentiels, sous réserve toutefois d'une approbation de la part du Conseil législatif.
      • b) Quant au deuxième grief, le gouvernement soutient qu'à l'occasion de la grève à Jinja en avril 1950, la police serait intervenue non pas pour briser la grève, mais pour maintenir l'ordre public mis en cause par des menaces d'intimidation proférées par les grévistes, dont quatre auraient été arrêtés pour ce motif.

B. B. Conclusions du comité

B. B. Conclusions du comité
  1. 89. Le gouvernement du Royaume-Uni a ratifié, en ce qui concerne l'Ouganda, la convention de 1947 sur le droit d'association dans les territoires non métropolitains. Aux termes de cette convention, le droit des employeurs et des salariés à s'associer en vue de tous objets non contraires aux lois sera garanti par des mesures appropriées ; employeurs et travailleurs seront encouragés à éviter les conflits et s'il s'en produit, à les régler équitablement par des moyens de conciliation ; enfin, il sera institué aussi rapidement que possible des méthodes de règlement des conflits entre employeurs et travailleurs.
  2. 90. Il ressort des précisions données par le gouvernement que la grève dans les services essentiels n'est pas interdite, mais simplement soumise à une procédure préalable de conciliation et d'arbitrage. Il ne semble pas que dans le cas d'espèce, le plaignant ait fait la preuve que l'intervention du gouvernement dans l'exercice du droit de grève implique ipso facto une atteinte à la liberté syndicale.
  3. 91. Quant au second grief, il ressort de la documentation présentée par le gouvernement que les travailleurs n'ont pas été poursuivis en raison de l'exercice de leur droit de grève, mais du fait qu'ils avaient troublé l'ordre public. Il résulte des précisions données par le gouvernement que les travailleurs ont été arrêtés en raison de certaines menaces d'intimidation, c'est-à-dire pour des délits de droit commun. En ce qui concerne également le second grief, il semble que le plaignant n'ait pas fait la preuve que le gouvernement ait porté atteinte à la liberté syndicale.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 92. Pour ces motifs, le Comité, en raison de la réponse satisfaisante donnée par le gouvernement du Royaume-Uni, recommande au Conseil d'administration de décider que ce cas no mérite pas un examen plus approfondi.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer