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  1. 112. A sa seizième session (Genève, février 1957), le Comité a été saisi d'une série de plaintes contenues dans les communications ci-après émanant de diverses organisations syndicales, ainsi que des observations du gouvernement sur toutes ces communications : communications en date des 29 décembre 1955 et 5 janvier 1956 émanant de la Fédération syndicale mondiale ; communication en date du 26 janvier 1956 émanant du Syndicat des travailleurs de l'agriculture et professions diverses du district de Famagouste (F.S.M.) (des communications identiques ont été envoyées par un grand nombre d'organisations syndicales cypriotes) ; communication en date du 7 février 1956 émanant du Conseil central des syndicats de la République populaire de Bulgarie (F.S.M.) ; communication en date du 12 mars 1956 émanant de la Confédération internationale des syndicats libres ; communications en date des 11 mars, 2 avril et 7 août 1956 émanant de la Confédération générale du travail de Grèce (C.I.S.L.) ; communications en date des 13 juin et 23 août 1956 émanant de la Fédération pancypriote du travail (F.S.M.). La communication de la Confédération internationale des syndicats libres était adressée au Secrétaire général des Nations Unies, qui l'a transmise à l'Organisation internationale du Travail. Toutes les autres communications ont été adressées directement à l'Organisation internationale du Travail. De plus, le Comité a été informé de la réception d'une nouvelle communication datée du 5 janvier 1957 émanant de la Fédération pancypriote du travail, que le Comité - sauf dans la mesure où elle avait trait aux allégations présentées dans les autres communications - n'a pas examinée, le gouvernement n'ayant pas encore présenté ses observations à son sujet.
  2. 113. Dans son vingt-cinquième rapport, le Comité a soumis des conclusions et des recommandations - approuvées par le Conseil d'administration à sa 134ème session (Genève, 5-8 mars 1957) - sur les allégations suivantes formulées dans les différentes plaintes à propos de l'exercice des droits syndicaux à Chypre a) allégations relatives à l'état d'exception, protestations contre la déportation de l'archevêque Makarios et demandes d'autonomie pour l'île de Chypre ; b) allégations relatives au couvre-feu ; c) allégations relatives à l'interdiction de syndicats et à la confiscation de leurs biens ; d) allégations relatives à la fermeture et à la perquisition de locaux syndicaux ; e) allégations relatives à l'interdiction de périodiques ; f) allégations relatives à l'interdiction de réunions ; g) allégations relatives aux entraves apportées à l'action des piquets de grève. Il n'est donc plus fait allusion à ces allégations dans le présent document. En ce qui concerne certaines allégations relatives à l'arrestation et à la détention sans jugement de dirigeants et de membres des syndicats, le Conseil d'administration, sur la recommandation du Comité, a attiré l'attention du gouvernement sur certains principes et lui a demandé de le tenir au courant des suites de l'affaire. En ce qui concerne d'autres allégations relatives à l'abrogation du droit de grève et au pouvoir d'imposer un emploi aux travailleurs, le Comité a présenté un rapport intérimaire au Conseil d'administration (voir ci-dessous « Demande d'informations complémentaires ») ; ces allégations, dont le Comité se trouve toujours saisi, sont analysées plus bas. L'analyse tient compte également de celles des allégations formulées le 5 janvier 1957 par la Fédération pancypriote du travail sur lesquelles le gouvernement n'avait pas encore présenté ses observations au moment de la seizième session du Comité en février 1957. Enfin l'analyse ne tient pas compte d'une plainte en date du 27 février 1957 du Syndicat cypriote des ouvriers du bâtiment, du bois et autres professions, cette dernière se bornant à reprendre, en termes généraux, des questions déjà examinées en détail par le Comité dans son vingt-cinquième rapport ; pour cette même raison, cette dernière plainte n'a pas été communiquée au gouvernement du Royaume-Uni.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  • Allégations relatives à l'abrogation du droit de grève et au pouvoir d'imposer un emploi aux travailleurs
    1. 114 La Fédération syndicale mondiale déclare que, par une ordonnance de 1954, les hôtels et restaurants ont été ajoutés à la liste des « entreprises essentielles » (qui comprend déjà les boulangeries, les services d'approvisionnement en électricité et eau potable, les hôpitaux, les télécommunications, les docks et certains emplois civils sur les aérodromes utilisés par la R.A.F.) dans lesquelles la grève est interdite en vertu de l'ordonnance sur les services d'utilité publique (Pouvoirs transitoires - 1946 - Chypre). On peut de cette manière, déclare l'organisation plaignante, allonger indéfiniment la liste des « entreprises essentielles ».
    2. 115 Le plaignant soutient d'autre part que l'article 61 du règlement de 1955 sur les pouvoirs extraordinaires (sécurité et ordre publics) proclame illégales toutes les grèves qui ne sont pas considérées comme « n'ayant d'autre objet que le règlement d'un conflit du travail » ; il ajoute que le terme « conflit du travail » est interprété avec les plus grandes restrictions, les grèves étant, par exemple, déclarées illégales si elles ont pour objet exclusif ou partiel d'appuyer des revendications tendant à la création d'un système de sécurité sociale, la protection légale des femmes qui travaillent, l'amélioration du logement, ou de protester contre la hausse du coût de la vie, etc. Le plaignant déclare d'ailleurs que, même sans qualifier une grève d'illégale, le gouverneur de Chypre peut l'interdire, aux termes du règlement, sous prétexte de « prévenir l'interruption du travail à la suite d'un conflit du travail ». Ces questions sont également soulevées par la Fédération pancypriote du travail dans sa communication en date du 5 janvier 1957.
    3. 116 La Confédération générale du travail de Grèce se plaint que le droit de faire grève à propos d'un conflit du travail quelconque est refusé aux travailleurs et qu'il leur est interdit de s'absenter de leur travail ou d'arriver en retard.
    4. 117 La Fédération pancypriote du travail déclare que, par une ordonnance spéciale en date du 21 août 1956, les autorités ont interdit une grève de sympathie de 10.000 travailleurs cypriotes, lancée par trois fédérations ouvrières, la Fédération turque du travail, la Fédération pancypriote du travail et la Fédération indépendante du travail, pour appuyer une grève des travailleurs de la Hellenic Mining Company.
    5. 118 La Fédération syndicale mondiale déclare qu'en vertu de l'article 60 du règlement de 1955 sur les pouvoirs extraordinaires, le gouverneur peut imposer à toute personne un emploi spécifié par lui, aux conditions dictées par lui-même, et qu'il peut contraindre des travailleurs à rester dans tel ou tel emploi et leur interdire d'être absents de leur poste de travail « sans raison valable» ou d'arriver en retard à leur travail de façon répétée et continue. Le plaignant considère que ce fait constitue une violation du droit des travailleurs à déterminer eux-mêmes, par l'intermédiaire de leurs syndicats, les conditions auxquelles ils peuvent décider d'accepter ou de refuser un emploi.
    6. 119 La Confédération générale du travail de Grèce proteste contre l'adoption de mesures qui, à son avis, imposent un travail forcé et permettent aux autorités d'exercer un contrôle sur l'offre et la demande de main-d'oeuvre.
  • Allégations relatives à l'application de la convention sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et de la convention sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949
    1. 120 Dans sa communication en date du 5 janvier 1957, la Fédération pancypriote du travail allègue que le gouvernement du Royaume-Uni, bien qu'ayant ratifié la convention sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949, n'a pas encore appliqué à Chypre les dispositions de ces conventions.
  • Allégations relatives à l'application de la convention sur le droit d'association (territoires non métropolitains), 1947
    1. 121 La Fédération pancypriote du travail allègue également que les dispositions de la convention sur le droit d'association (territoires non métropolitains), 1947, n'ont pas été mises en vigueur à Chypre alors que le gouvernement s'était engagé, en mars 1950, à les rendre applicables dans ce territoire, sans modification.
  • Allégations relatives aux négociations collectives
    1. 122 La Fédération pancypriote du travail allègue enfin que le droit, pour les syndicats constitués conformément à la loi, de conclure des conventions collectives, droit qui est garanti par les articles 2 et 3 de la convention sur le droit d'association (territoires non métropolitains), 1947, est violé par les grandes entreprises telles que la Cyprus Mines Corporation et la Hellenic Mining Company avec l'accord et l'agrément du gouvernement.
  • ANALYSE DE LA PREMIERE REPONSE DU GOUVERNEMENT (Communication en date du 19 décembre 1956)
  • Allégations relatives à l'abrogation du droit de grève et au pouvoir d'imposer un emploi aux travailleurs
    1. 123 Le gouvernement commence par déclarer que des documents de l'E.O.K.A saisis par les autorités et portant les dates du 8 février et du 23 mai 1955 contenaient des plans d'organisation de démonstrations et de protestations de masse, avec la participation de la population organisée, et que ce complot s'est traduit par des émeutes, des incendies volontaires et l'assassinat de personnes innocentes. Certains dirigeants syndicaux, déclare le gouvernement, qui étaient, soit personnellement partisans du terrorisme, soit intéressés à la poursuite des dissensions et des violences, ont prêté leur concours à l'organisation de ces désordres.
    2. 124 Le gouvernement déclare que les grèves générales du 2 août et du 28 septembre 1955, déclenchées pour protester, la première contre la loi sur la détention des personnes, l'autre contre la décision prise par les Nations Unies de ne pas discuter la proposition grecque relative à Chypre, ont donné lieu à des émeutes, à des explosions de violence et à la destruction de biens matériels ; des dirigeants syndicaux en vue de la Confédération des travailleurs cypriotes et de la Fédération pancypriote du travail ont profité de leur situation pour pousser les travailleurs à la grève et ont fait partie du comité central d'organisation de la grève ; les organisateurs de ces grèves générales ont eu recours à l'intimidation pour contraindre les travailleurs à observer l'ordre d'arrêter le travail ; ils ont établi une liste noire des récalcitrants, publié un manifeste demandant ouvertement à chacun, homme, femme ou enfant, de dénoncer quiconque ne participerait pas à la grève, fût-ce un père, un mari ou un parent, et ils ont menacé de représailles les travailleurs désobéissants. Les syndicats turcs, ajoute le gouvernement, ont refusé de s'associer aux grèves politiques de ce genre.
    3. 125 Le gouvernement considère par conséquent que les autorités avaient le devoir de mettre un terme à ces grèves politiques, non seulement afin d'assurer le respect de la loi et de l'ordre, mais aussi de protéger les particuliers contre les manoeuvres d'intimidation et d'empêcher tout nouvel abus du droit qu'ont les syndicats de déclencher une grève à des fins syndicales légitimes. L'article 61 du règlement sur les pouvoirs extraordinaires dispose donc que quiconque déclenche une grève ou un lock-out illégal, y participe ou agit pour aider à son déroulement, commet un délit ; la définition des termes grève et lock-out illégaux est la suivante : « toute grève ou lock-out qui n'a pas pour unique objet le règlement d'un conflit du travail ».
    4. 126 D'autre part, ajoute le gouvernement, étant donné que des politiciens extrémistes pourraient essayer de paralyser l'activité économique du territoire en imposant une grève sous prétexte d'un conflit du travail, il a été jugé nécessaire, pour éviter à l'ensemble de la collectivité le bouleversement qu'entraînerait une grève ainsi organisée et pour protéger les travailleurs, pris individuellement, contre de telles tentatives d'intimidation, de donner au gouverneur des pouvoirs qui lui permettent d'interdire, s'il le juge nécessaire, une grève relative à un différend du travail. Ce pouvoir, qui est prévu à l'article 61 2) b) du règlement de 1955 sur les pouvoirs extraordinaires (sécurité et ordre publics), n'a encore jamais été utilisé, et le gouvernement espère que les conflits du travail légitimes ne seront pas exploités de façon à obliger le gouverneur à l'exercer.
    5. 127 Le champ d'application de l'ordonnance sur les entreprises essentielles, qui interdit les grèves dans les services d'utilité publique et qui est en vigueur depuis 1943, a été élargi en 1954 pour englober les hôtels et les restaurants à la suite d'une série de grèves générales de caractère politique qui ont montré, déclare le gouvernement, que la collectivité entière est gravement atteinte par la fermeture sous la contrainte de ces établissements d'utilité publique. Le gouvernement ajoute qu'il ressort avec évidence de la liste donnée dans l'allégation que les services visés sont vraiment « indispensables à la vie de la collectivité » et que la définition des termes « entreprise essentielle », qui figure dans l'ordonnance, garantit que la liste ne peut pas être allongée indéfiniment comme il est prétendu. En fait, aucune adjonction ne lui a été apportée depuis décembre 1954.
    6. 128 Aux yeux du gouvernement, par conséquent, il est patent que les travailleurs n'ont pas été privés du droit de se mettre en grève en cas de conflit du travail légitime, mais que, dans la situation extraordinaire qui règne actuellement à Chypre et vu l'abus qui a été fait dans le passé du droit de déclencher des grèves, il a été nécessaire, d'une part, de n'autoriser la grève que dans les seuls cas de différends du travail et, d'autre part, d'habiliter le gouverneur, dans l'éventualité où des politiciens extrémistes chercheraient néanmoins à abuser même de ce droit à leurs propres fins, à interdire une grève ordonnée ostensiblement en vue du règlement d'un conflit du travail, mais, en réalité, afin d'atteindre d'autres objectifs, de caractère illégal.
    7. 129 Le gouvernement ne se dissimule pas la grande portée des pouvoirs dont le gouverneur est investi en vertu de l'article 60 du règlement sur les pouvoirs extraordinaires, et il exprime l'espoir que la campagne d'intimidation menée par les terroristes ne sera pas dirigée contre le personnel d'entreprises essentielles au point d'exiger l'usage généralisé de ces pouvoirs. Une disposition identique figurait dans le règlement sur la défense nationale édicté au Royaume-Uni pendant la guerre ; aux yeux du gouvernement, la situation régnant actuellement à Chypre exige des pouvoirs analogues, afin que le gouverneur soit en mesure, le cas échéant, d'imposer un emploi aux travailleurs « s'il le juge nécessaire ou indiqué afin d'assurer la sécurité publique ou le maintien de l'ordre public, ou la régularité des approvisionnements et du fonctionnement des services indispensables à la vie de la collectivité ».
    8. 130 En ce qui concerne l'allégation particulière concernant la Hellenic Mining Company, le gouvernement déclare que la grève envisagée aurait gravement compromis le transport d'importants approvisionnements et équipements militaires et entravé l'exécution du programme de construction entrepris par les forces armées. Aussi le gouverneur a-t-il pris, le 22 août 1956, une ordonnance interdisant aux personnes employées dans certains établissements ou services relevant de la marine, de l'armée ou de l'aviation, de s'absenter de leur travail le jour de la grève. Cette interdiction ne s'étendait pas aux travailleurs occupés à des travaux civils ordinaires ne revêtant aucun caractère militaire. Le gouvernement ajoute que c'est la seule fois que l'article 60 du règlement a été invoqué.
  • DEMANDE D'INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
    1. 131 A sa seizième session (Genève, février 1957), outre la recommandation qu'il avait faite au Conseil d'administration d'exprimer l'espoir que le gouvernement lui ferait connaître en temps utile les procédures légales ou judiciaires qui pourraient être suivies dans le cas des dirigeants ou militants syndicaux encore emprisonnés, ainsi que le résultat de ces procédures (voir paragraphe 138 ci-dessous), le Comité a décidé de demander au gouvernement de lui fournir des informations complémentaires en ce qui concerne certaines questions soulevées dans les allégations présentées au sujet de l'abrogation du droit de grève et du pouvoir d'imposer un emploi aux travailleurs. En particulier, il avait été demandé au gouvernement de fournir des indications sur le système de conciliation ou d'arbitrage des différends ou sur les autres systèmes de sauvegarde des intérêts des travailleurs qui peuvent être mis en jeu dans le cas où une grève serait interdite en application de l'ordonnance sur les entreprises essentielles ou des articles 60 ou 61 du règlement sur les pouvoirs extraordinaires.
  • ANALYSE DE LA DEUXIEME REPONSE DU GOUVERNEMENT (Communication en date du 6 mai 1957)
    1. 132 Par une communication en date du 6 mai 1957, le gouvernement a répondu sur les points mentionnés au paragraphe 131 ci-dessus et a présenté ses observations sur la plainte du 5 janvier 1957 émanant de la Fédération pancypriote du travail.
    2. 133 Le gouvernement se réfère en premier lieu à la demande du Conseil d'administration d'être tenu informé des procédures éventuellement suivies en ce qui concerne les dirigeants et militants syndicalistes détenus. Il répète la déclaration qu'il avait déjà faite selon laquelle la détention des personnes en question n'a aucun rapport avec leur qualité ou leurs activités syndicales légitimes ; le gouvernement ajoute que les cas de toutes les personnes arrêtées font actuellement l'objet d'un réexamen. Le gouvernement présente ensuite ses observations sur les allégations se trouvant toujours en instance devant le Comité.
  • Allégations relatives à l'abrogation du droit de grève et au pouvoir d'imposer un emploi aux travailleurs
    1. 134 Le gouvernement déclare qu'en cas de grève interdite au titre de l'ordonnance sur les entreprises essentielles ou des articles 60 ou 61 du règlement sur les pouvoirs extraordinaires de 1955, le gouverneur est habilité tant au titre de l'ordonnance de 1946 sur les fournitures et les services (pouvoirs transitoires), Chypre, que de l'article 61 2) a) du règlement de 1955 sur les pouvoirs extraordinaires (sécurité et ordre publics), à instituer un tribunal pour le règlement des différends du travail et de déterminer la procédure du tribunal, Ainsi, lorsqu'une grève des employés de l'électricité a menacé de se déclencher en 1955, le gouverneur a passé une ordonnance instituant un tribunal des conflits (dans l'électricité) qui a réglé rapidement le différend à la satisfaction des deux parties. En ce qui concerne la grève projetée pour le 23 août 1956, qui a entraîné la rédaction d'une ordonnance destinée à assurer qu'un nombre suffisant de travailleurs serait disponible dans les travaux essentiels, le gouvernement indique que la grève n'étant qu'une grève de sympathie de vingt-quatre heures, il n'a pas institué de tribunal.
  • Allégations relatives à l'application de la convention sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et de la convention sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949
    1. 135 Le gouvernement ne fait pas allusion à ces allégations dans sa réponse.
  • Allégations relatives à l'application de la convention sur le droit d'association (territoires non métropolitains), 1947
    1. 136 Le gouvernement déclare qu'il a accepté, pour Chypre, les obligations découlant de cette convention, sans modification, et que, depuis 1954, il a présenté des rapports annuels sur son application conformément à l'article 22 de la Constitution.
  • Allégations relatives aux négociations collectives
    1. 137 Le gouvernement déclare que le mouvement syndical à Chypre est libre de s'organiser et qu'aucune entrave n'est apportée aux négociations collectives ni aux mesures destinées à protéger les ouvriers syndiqués dans le domaine de l'emploi. Tout en déclarant qu'il ignore qu'il y ait eu des violations des articles 2 et 3 de la convention par des entreprises telles que la Cyprus Mines Corporation et la Hellenic Mining Company, le gouvernement déplore les mauvaises relations qui existent depuis un certain temps entre ces deux compagnies et certains de leurs employés et exprime l'espoir que les parties deviendront plus tolérantes à mesure que la situation redeviendra normale à Chypre.

B. B. Conclusions du comité

B. B. Conclusions du comité
  • Allégations relatives à l'arrestation et à la détention sans jugement de dirigeants et de militants syndicaux
    1. 138 Lorsqu'il a examiné ces allégations à sa seizième session (Genève, février 1957), le Comité a rappelé, aux paragraphes 153 à 155 de son vingt-cinquième rapport, sa pratique antérieure et les principes qu'il a énoncés dans un nombre considérable de cas relatifs à la détention préventive de responsables ou de membres de syndicats dont il a eu à connaître ; le Comité a aussi exprimé le point de vue que le fait de maintenir indéfiniment des personnes en prison sans jugement en raison de la difficulté d'assurer l'instruction selon la procédure légale normale est une pratique qui comporte un danger inhérent d'abus et qui est, pour cette raison, sujette à critique. En conséquence, le Conseil d'administration, sur la recommandation du Comité, a attiré l'attention du gouvernement sur l'importance qu'il attache au droit de toute personne détenue de recevoir un jugement équitable dans les plus brefs délais possibles, et exprimé l'espoir que le gouvernement tiendrait compte de ce principe et ferait connaître au Conseil d'administration en temps utile les procédures légales ou judiciaires qui pourraient être suivies dans le cas des personnes encore emprisonnées, et les résultats de telles procédures.
    2. 139 Dans sa dernière réponse, le gouvernement, renouvelant sa déclaration antérieure selon laquelle les détentions de responsables ou de membres de syndicats n'avaient pas de rapport avec leur qualité de syndicalistes ou leurs activités syndicales légitimes, déclare que les cas de toutes les personnes en détention font actuellement l'objet d'un nouvel examen.
    3. 140 Dans ces conditions, le Comité, tout en notant la déclaration du gouvernement selon laquelle tous les cas de détention font maintenant l'objet d'un nouvel examen, estime nécessaire de réaffirmer les conclusions formulées dans son vingt-cinquième rapport et approuvées par le Conseil d'administration, à savoir:
  • Le Comité estime que la détention prolongée de personnes sans les faire passer en jugement en raison de la difficulté de présenter des moyens de preuve selon la procédure normale constitue une pratique qui implique un danger inhérent d'abus et est pour cette raison critiquable. Le Comité recommande au Conseil d'administration d'appeler l'attention du gouvernement sur l'importance qu'il attache au droit de toute personne arrêtée de recevoir un jugement équitable, dans les plus brefs délais possibles, et d'exprimer le voeu que le gouvernement, respectueux de ce principe, lui fasse connaître en temps utile les procédures légales ou judiciaires qui auront pu être intentées dans le cas de celles des personnes mentionnées par les plaignants qui sont encore emprisonnées, et le résultat des actions judiciaires intentées.
  • Allégations relatives à l'abrogation du droit de grève et au pouvoir d'imposer un emploi aux travailleurs
    1. 141 Il est allégué, premièrement, que les hôtels et restaurants ont été ajoutés à la liste des entreprises essentielles - qui comprend les boulangeries, les services d'approvisionnement en électricité et eau potable, les hôpitaux, les télécommunications, les docks et les emplois civils sur les aérodromes utilisés par la R.A.F. -, les plaignants invoquant que la liste ainsi établie peut être indéfiniment allongée ; deuxièmement, que le règlement sur les pouvoirs extraordinaires qualifie d'illégales toutes les grèves « qui n'ont pas pour seul objet le règlement d'un conflit du travail » ; troisièmement, que le gouverneur peut interdire une grève, même si elle n'est pas illégale, afin d'empêcher l'interruption du travail ; quatrièmement, qu'« en vertu de l'article 60 du règlement sur les pouvoirs extraordinaires », le gouverneur peut imposer à toute personne un emploi spécifié par lui, aux conditions dictées par lui-même, et peut interdire aux travailleurs de s'absenter de leur poste de travail ou d'arriver en retard à leur travail de façon répétée et continue ; cinquièmement, qu'une grève lancée par trois des centrales syndicales de Chypre pour appuyer une grève de mineurs a été interdite par une ordonnance spéciale.
    2. 142 Le gouvernement a déclaré dans sa première réponse qu'à la suite du déclenchement de grèves générales à caractère politique, accompagnées de graves tentatives d'intimidation dirigées contre les travailleurs récalcitrants, il a pris certaines mesures tendant à assurer l'ordre public et la légalité. Le règlement sur les pouvoirs extraordinaires déclare illégales toutes les grèves dont l'objet n'est pas limité au règlement d'un conflit du travail. Le gouverneur dispose également du pouvoir d'interdire même une grève déclenchée lors d'un conflit du travail, encore que ce pouvoir, selon le gouvernement, n'ait encore jamais été utilisé. Le gouvernement a reconnu que les grèves dans les entreprises essentielles avaient été interdites, ainsi qu'il était allégué, mais il a nié que la liste des entreprises essentielles pût être indéfiniment allongée.
    3. 143 Le gouvernement a reconnu que le pouvoir d'imposer un emploi, donné au gouverneur par l'article 60 du règlement sur les pouvoirs extraordinaires (qui est identique aux pouvoirs exercés au Royaume-Uni pendant la guerre, en vertu du règlement sur la défense nationale), est d'une vaste portée, mais il a exprimé l'espoir que les travailleurs des entreprises essentielles ne seraient pas l'objet d'intimidations telles que les autorités soient placées dans la nécessité d'en faire usage. Toutefois, ajoutait le gouvernement, ces pouvoirs seraient utilisés, en cas de besoin, pour maintenir la sécurité et l'ordre publics ou pour assurer l'approvisionnement et le fonctionnement régulier des services essentiels à la vie de la collectivité. Le gouvernement a déclaré qu'en fait, il n'a été fait usage de ces pouvoirs qu'une seule fois, à l'occasion de la grève de solidarité lancée en faveur des employés de la Hellenic Mining Company, mentionnée par les plaignants. Une ordonnance a été adoptée, en application de l'article 60 du règlement, interdisant aux travailleurs employés dans certains établissements ou services relevant de la marine, de l'armée ou de l'aviation, de s'absenter de leur travail le jour où l'ordre de grève devrait être suivi ; cette interdiction ne s'appliquait pas aux travailleurs employés dans des occupations civiles ordinaires n'ayant aucun caractère militaire.
    4. 144 En examinant ces allégations lors de sa seizième session (Genève, février 1957), le Comité a rappelé que, dans un certain nombre de cas, il avait jugé utile de faire observer que, dans la plupart des pays, il est reconnu que la grève constitue une arme légitime à laquelle les syndicats peuvent recourir pour défendre les intérêts de leurs membres, tant que ce droit s'exerce d'une manière pacifique et en tenant dûment compte des restrictions auxquelles il peut être soumis à titre temporaire. Le Comité a notamment fait observer que, dans le cas des services essentiels, les grèves peuvent être l'objet d'interdiction temporaire, jusqu'à l'épuisement des moyens existants de négociation, de conciliation ou d'arbitrage, mais que la limitation du droit de grève dans les services essentiels a pour corollaire l'obligation de prévoir des dispositions satisfaisantes en vue du règlement des revendications présentées ; le Comité a toujours souligné l'importance qu'il attache à ce que, dans les cas où les grèves sont interdites dans les services essentiels, des garanties appropriées soient accordées pour sauvegarder pleinement les intérêts des travailleurs, ainsi privés d'un moyen essentiel de défense professionnelle.
    5. 145 Le Comité a noté la déclaration du gouvernement selon laquelle certaines des mesures en vertu desquelles le droit de grève est aujourd'hui restreint à Chypre ont été prises à la suite du déclenchement de grèves politiques présentant un caractère grave, ou de grèves visant à faire pression sur le gouvernement ou la collectivité. Or le Comité a déjà considéré que l'interdiction de grèves de ce genre ne constituait pas une atteinte à la liberté syndicale -. Néanmoins, le Comité a noté qu'il n'avait reçu aucune information indiquant s'il existe un système permettant le règlement des différends et sauvegardant les intérêts des travailleurs, privés du droit de se mettre en grève dans le cadre d'un conflit du travail, par suite de l'application de la législation relative aux entreprises et services essentiels, de l'article 61 du règlement sur les pouvoirs extraordinaires, qui permet d'interdire même les grèves licites, ou de l'article 60 du règlement, qui permet d'imposer un emploi et qui, déclarait le gouvernement, a été appliqué en une occasion pour interdire une grève envisagée par les travailleurs. Dans ces conditions, le Comité a estimé qu'avant d'adresser ses recommandations finales sur cet aspect de la question au Conseil d'administration, il devait, tout en remerciant le gouvernement des observations qu'il avait déjà communiquées, le prier de bien vouloir lui fournir des indications sur le système de conciliation ou d'arbitrage des différends ou sur les autres systèmes de sauvegarde des intérêts des travailleurs qui peuvent être mis en jeu dans le cas où une grève serait interdite en application de l'ordonnance sur les services essentiels ou des articles 60 ou 61 du règlement sur les pouvoirs extraordinaires.
    6. 146 Le gouvernement fait remarquer dans sa deuxième réponse, en date du 6 mai 1957, que, dans le cas de grèves interdites en vertu des différents textes mentionnés ci-dessus, le gouverneur dispose du pouvoir d'instituer un tribunal pour le règlement des différends du travail et de régler la procédure de ce tribunal ; le gouvernement cite un exemple de l'exercice de ce pouvoir dans le cas d'un différend survenu dans l'industrie électrique qui, selon le gouvernement, a abouti à un règlement considéré comme satisfaisant par les deux parties en cause. Dans le cas particulier de la grève qui devait avoir lieu en août 1956, pour laquelle le gouvernement indique qu'une interdiction est intervenue seulement dans la mesure nécessaire pour assurer qu'un nombre suffisant de travailleurs seraient disponibles dans les entreprises essentielles, le gouvernement fait observer qu'il n'y avait pas lieu, pour le gouverneur, d'instituer un tribunal étant donné que la grève dont il s'agissait était seulement une grève de solidarité de vingt-quatre heures.
    7. 147 Le Comité considère qu'en cas de grèves interdites dans les entreprises essentielles ou, aussi bien, en vertu de l'actuelle législation d'urgence à Chypre où, comme il est noté ci-dessus, une situation de caractère exceptionnel semble exister, il existe le pouvoir d'instituer un mécanisme approprié pour assurer le règlement de différends intéressant les travailleurs privés du droit de grève dans le cadre d'un différend du travail. Le Comité considère également que, dans le cas d'une grève qui devait être seulement une grève de solidarité d'un jour plutôt qu'une grève s'inscrivant dans le cadre d'un différend du travail normal, il semblerait qu'il ne s'agît pas d'une circonstance nécessitant que l'affaire soit soumise à un système d'arbitrage. Le Comité note cependant que l'institution d'un système de règlement des différends intéressant les travailleurs dans les services essentiels semble dépendre de l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire par le gouverneur. Il est donc d'avis que, dans ces conditions, la mesure dans laquelle l'existence d'un semblable pouvoir peut être considérée comme constituant une garantie adéquate des droits des travailleurs intéressés dépendra de la mesure dans laquelle ledit pouvoir est utilisé dans la pratique dans des cas où son exercice serait approprié. Dans ces conditions, et sous cette réserve, le Comité recommande au Conseil d'administration de décider que les allégations concernant l'abolition du droit de grève n'appellent pas un examen plus approfondi.
    8. 148 Enfin, en ce qui concerne l'allégation relative au pouvoir qu'aurait le gouvernement d'imposer un emploi à un travailleur ou de le contraindre à demeurer dans un certain emploi, le Comité estime qu'il ne possède aucune preuve tendant à montrer que ce pouvoir, dont il n'a été fait usage qu'une seule fois et au cours d'un seul jour, ait été employé de façon à porter atteinte aux droits syndicaux. Dans ces conditions, le Comité considère l'allégation en question comme sortant du champ de sa compétence.
  • Allégations relatives à l'application de la convention sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et de la convention sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949
    1. 149 Il est allégué par la Fédération pancypriote du travail que ces deux conventions, ratifiées par le gouvernement du Royaume-Uni, ne sont pas appliquées à Chypre, allégation au sujet de laquelle le gouvernement ne présente aucune observation.
    2. 150 Le gouvernement du Royaume-Uni n'a fait aucune déclaration en vertu de l'article 35 de la Constitution de l'O.I.T par laquelle il s'engagerait à appliquer les dispositions de l'une ou l'autre convention à Chypre.
    3. 151 Dans ces conditions, par conséquent, le Comité recommande au Conseil d'administration de décider que ces allégations n'appellent pas un examen plus approfondi.
  • Allégations relatives à l'application de la convention sur le droit d'association (territoires non métropolitains), 1947
    1. 152 Il est allégué par la Fédération pancypriote du travail que cette convention n'est pas appliquée à Chypre, bien que le gouvernement se soit engagé, lorsqu'il l'a ratifiée, à appliquer ses dispositions sans modification. Le gouvernement indique que la convention est appliquée et qu'il a fourni des rapports annuels sur son application depuis 1954, conformément à l'article 22 de la Constitution de l'O.I.T.
    2. 153 Le gouvernement du Royaume-Uni a ratifié la convention sur le droit d'association (territoires non métropolitains), 1947, et s'est engagé à appliquer ses dispositions à Chypre sans modification. En fait, il a fourni des rapports annuels sur son application, conformément à l'article 22 de la Constitution de l'O.I.T. ; ces rapports ont été dûment examinés par la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations qui, sur la base des informations qu'ils contenaient, n'a pas formulé d'observations en ce qui concerne l'application de la convention à Chypre. Dans ces conditions, le Comité considère que ces allégations n'appellent pas un examen plus approfondi de la part du Conseil d'administration.
  • Allégations relatives aux négociations collectives
    1. 154 Il est allégué par la Fédération pancypriote du travail que le droit des syndicats légaux de conclure des conventions collectives, garanti par les articles 2 et 3 de la convention sur le droit d'association (territoires non métropolitains), 1947, est violé par de grandes entreprises avec la tolérance et l'encouragement du gouvernement. Le gouvernement déclare qu'il n'a connaissance d'aucune violation de cette sorte et que les syndicats s'organisent librement et ne sont aucunement écartés des négociations collectives par le gouvernement ; le gouvernement, toutefois, déplore le fait que de mauvaises relations aient existé entre les entreprises mentionnées par le plaignant et certains de leurs employés.
    2. 155 L'article 3 de la convention sur le droit d'association (territoires non métropolitains), 1947, prévoit que toutes mesures pratiques seront prises pour assurer aux organisations syndicales représentant les travailleurs intéressés le droit de conclure des conventions collectives avec des employeurs ou avec des organisations d'employeurs. Dans le cas no 57, relatif à la Guyane britannique, le Comité a exprimé le point de vue qu'« aucune disposition de l'article 3 de la convention n'oblige le gouvernement intéressé à donner effet au principe des négociations collectives en ayant recours à des mesures de contrainte ». Le Comité a réaffirmé ce point de vue dans un cas antérieur concernant Chypre; il a considéré que le gouvernement avait rempli ses obligations juridiques en vertu de l'article 3 de la convention en reconnaissant aux syndicats régis par la loi de 1949 sur les syndicats la compétence de régler les relations de travail, et il a recommandé au Conseil d'administration de décider que le cas n'appelait pas un examen plus approfondi. Etant donné que rien, dans les allégations ou, en l'espèce, dans la réponse du gouvernement, ne fait apparaître que la situation à Chypre à cet égard soit différente de la situation qui existait lorsque le Comité a examiné des allégations similaires dans le cas no 59, et étant donné qu'aucune preuve n'est apportée à l'appui de l'accusation que le gouvernement encouragerait les employeurs à ne pas conclure de conventions collectives, le Comité recommande au Conseil d'administration de décider que ces allégations n'appellent pas un examen plus approfondi.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 156. Dans ces conditions, le Comité recommande au Conseil d'administration:
    • a) de noter, en ce qui concerne les allégations relatives à l'arrestation et à la détention sans jugement de dirigeants et de militants de syndicats, la déclaration du gouvernement selon laquelle tous les cas de détention font actuellement l'objet d'un nouvel examen, d'attirer l'attention du gouvernement sur le fait qu'à son avis, la détention prolongée de personnes sans les faire passer en jugement en raison de la difficulté de présenter des moyens de preuve selon la procédure normale constitue une pratique qui implique un danger inhérent d'abus et est pour cette raison critiquable ; d'attirer de nouveau l'attention du gouvernement sur l'importance qu'il attache au droit, pour toute personne détenue, de faire l'objet d'un jugement équitable dans les plus brefs délais possibles ; et d'exprimer l'espoir que le gouvernement tiendra compte de ce principe et fera connaître au Conseil d'administration, en temps utile, les procédures légales ou judiciaires qui pourront être suivies dans le cas des personnes en question, qui pourront être maintenues en prison après l'achèvement de la révision en cours des cas de détention, ainsi que les résultats de telles procédures ;
    • b) de décider que, pour les raisons indiquées aux paragraphes 141 à 148 ci-dessus, les allégations concernant l'abolition du droit de grève et le pouvoir d'imposer un emploi n'appellent pas, sous les réserves formulées au paragraphe 147, un examen plus approfondi ;
    • c) de décider que, pour les raisons indiquées aux paragraphes 149 à 155 ci-dessus, les allégations concernant l'application de la convention sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, de la convention sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949, et de la convention sur le droit d'association (territoires non métropolitains), 1947, ainsi que les allégations concernant le droit de négociation collective, n'appellent pas un examen plus approfondi.
      • Genève, le 29 mai 1957. (Signé) Henry HAUCK, Président.
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