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- 31. La plainte de la Confédération internationale des syndicats chrétiens remonte à la fin de l'année 1959. C'est en effet par un télégramme du 18 décembre 1959, complété par une lettre portant la même date, que la C.I.S.C en a fait le dépôt devant l'O.I.T. Elle a en outre présenté des informations complémentaires par une communication en date du 31 décembre 1959.
A. A. Allégations des organisations plaignantes
A. A. Allégations des organisations plaignantes
- 32. Aux termes des communications de l'organisation plaignante portant la date du 18 décembre 1959, M. Firmin Combassa, secrétaire de la Confédération africaine des travailleurs croyants (C.A.T.C.), aurait été arrêté le 15 décembre 1959 sur ordre du chef de la circonscription de Kankan pour s'être livré à des activités syndicales contraires à la politique suivie par l'Union générale des travailleurs d'Afrique noire, dont M. Sékou Touré, Président de la République, est également président. Il ressortait en outre des informations contenues dans la communication du 31 décembre 1959 de la C.I.S.C qu'un autre syndicaliste, dont le nom se trouve être également Sékou Touré, et qui aurait été dirigeant du Syndicat de la fonction publique de la C.A.T.C, aurait été arrêté le 22 décembre 1959.
- 33. Toutes ces communications ont été transmises pour observations au gouvernement de la Guinée par deux lettres datées, respectivement, des 23 décembre 1959 et 5 janvier 1960. Dans ces lettres, le Directeur général attirait l'attention du gouvernement sur le fait que, la liberté d'individus se trouvant mise en cause, le cas dont il s'agissait rentrait dans la catégorie de ceux que le Conseil d'administration considérait comme devant être traités d'urgence et il sollicitait du gouvernement une prompte réponse.
- 34. Par une communication en date du 11 janvier 1960, toutefois, l'organisation plaignante a informé le Directeur général que les deux personnes mentionnées dans sa plainte avaient été libérées par le gouvernement guinéen.
- 35. Dans ces conditions, le Comité, qui avait été saisi du cas à sa session du mois de février 1960, a estimé qu'il n'y avait pas lieu de continuer à classer le cas parmi les cas devant être traités en priorité; constatant cependant que la réponse sollicitée du gouvernement n'était pas parvenue au Bureau, il a considéré qu'il convenait de prier de nouveau le gouvernement de présenter ses observations sur la plainte. C'est dans ce sens qu'il a fait au Conseil d'administration la recommandation qui figure dans le quarante-cinquième rapport du Comité.
- 36. Depuis cette date, c'est-à-dire depuis le début de l'année 1960, le gouvernement a obstinément ignoré les demandes d'observations qui lui ont été adressées. De session en session, le Comité a ajourné l'examen du cas et, session après session, le Directeur général a demandé au gouvernement de fournir les observations attendues. Au total, dix-huit lettres dans ce sens ont été adressées au gouvernement.
- 37. Rien ne donne à penser que le gouvernement guinéen se dispose à modifier l'attitude qui a été la sienne près de quatre années durant. Dans ces conditions, le Comité croit devoir conclure sur une affaire qui ne saurait indéfiniment, et sans profit, rester inscrite à son ordre du jour.
- 38. En ce qui concerne le cas quant au fond, les événements auxquels il se rapportait sont largement dépassés; on sait, en effet, par une communication de l'organisation plaignante, que les personnes impliquées dans l'affaire et dont l'arrestation était alléguée ont depuis fort longtemps été remises en liberté. Le Comité estime donc qu'il serait pour lui sans objet de poursuivre l'examen du cas en tant que tel et c'est pourquoi il recommande au Conseil d'administration de décider qu'il n'appelle plus aucune action de sa part.
- 39. Par contre, le refus du gouvernement guinéen de collaborer avec le Comité de la liberté syndicale et le Conseil d'administration appelle de la part du Comité un certain nombre de remarques sur lesquelles il désire attirer l'attention du Conseil.
B. B. Conclusions du comité
B. B. Conclusions du comité
- 40. Sur le plan général, le Comité tient tout d'abord à relever que la Guinée, en devenant Membre de l'O.I.T a confirmé les obligations découlant de la convention sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 (no 87), et que, par la suite, elle a ratifié la convention sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 (no 98).
- 41. Le Comité tient enfin à rappeler - comme le Directeur général l'avait fait dans l'une des lettres qu'il a adressées au gouvernement guinéen - la résolution concernant la liberté syndicale et la protection du droit syndical adoptée par la première Conférence régionale africaine de l'Organisation internationale du Travail (Lagos, décembre 1960), qui, dans le paragraphe 7:
- Demande au Conseil d'administration du Bureau international du Travail d'inviter les gouvernements qui feraient éventuellement l'objet de plaintes devant le Comité de la liberté syndicale du Conseil d'administration à apporter au Comité leur plein concours en répondant notamment aux demandes d'observations qui leur sont adressées et en tenant le plus grand compte des recommandations qui leur seraient éventuellement transmises par le Conseil d'administration à la suite de l'examen de ces plaintes,
- et dans le paragraphe 8
- Demande au Conseil d'administration d'accélérer autant que possible la procédure de son Comité de la liberté syndicale et de donner une plus large publicité à ses conclusions, surtout lorsque certains gouvernements refusent de coopérer loyalement à l'examen des plaintes présentées contre eux.
Recommandation du comité
Recommandation du comité
- 42. Dans ces conditions, le Comité recommande au Conseil d'administration:
- a) de prendre note de la libération par le gouvernement guinéen des deux personnes mentionnées dans la plainte;
- b) de déplorer néanmoins l'attitude inexplicable du gouvernement guinéen, lequel, près de quatre années durant, malgré l'insistance du Conseil d'administration, a, au mépris de la résolution de la première Conférence régionale africaine mentionnée au paragraphe 41 ci-dessus, refusé systématiquement de coopérer à l'examen d'une plainte en violation de la liberté syndicale déposée contre lui.