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- 55. Ce cas a été examiné par le Comité à sa 29ème session (novembre 1961), au cours de laquelle il a soumis au Conseil d'administration un rapport intérimaire, qui figure aux paragraphes 622 à 644 de son cinquante-huitième rapport, lequel a été approuvé par le Conseil d'administration lors de sa 150ème session (novembre 1961).
- 56. Cuba a ratifié la convention sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 (no 87), ainsi que la convention sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 (no 98).
A. A. Allégations des organisations plaignantes
A. A. Allégations des organisations plaignantes
- 57. Les allégations des plaignants, qui sont exposées au paragraphe 625 du cinquante-huitième rapport, ont trait notamment à la fusillade de trois travailleurs cubains MM. William Lesanté Naser, Julio Casielles Amigá et Orilio Luis Méndez Pérez, accusés d'actes de sabotage.
- 58. Au paragraphe 644 du même rapport, le Comité, après avoir examiné les allégations des plaignants et la réponse du gouvernement, formule certaines recommandations et adresse une demande d'informations qui sont conçues dans les termes suivants
- 644. En ce qui concerne le cas dans son ensemble, le Comité recommande au Conseil d'administration:
- a) de réaffirmer qu'il est du devoir du Comité d'examiner avec la même impartialité toutes les plaintes recevables aux termes de la procédure en vigueur, indépendamment du gouvernement qu'elles mettent en cause;
- b) de décider que la plainte est recevable en vertu du principe, sur lequel le Comité n'a cessé de se fonder depuis son premier rapport, qu'un gouvernement ne saurait contester le droit qu'ont des plaignants de déposer une plainte en invoquant les mesures prises contre eux, mesures qui, allègue-t-on dans la plainte, auraient constitué une violation de la liberté syndicale;
- c) de réaffirmer que les questions politiques ne mettant pas en cause l'exercice des droits syndicaux échappent à la compétence du Comité et de décider, en conséquence, que dans ces conditions le Comité n'est pas compétent pour connaître de la plainte dans la mesure où les faits qui ont déterminé son dépôt peuvent avoir été des actes de sabotage et qu'il est, au même titre, incompétent pour connaître des questions politiques évoquées dans la réponse du gouvernement;
- d) de réaffirmer cependant que le fait qu'une plainte présente des aspects politiques ne libère pas le Comité de l'obligation d'examiner si les allégations de violation des droits syndicaux sont ou non fondées;
- e) d'attirer l'attention du gouvernement sur le fait qu'il est lié par les obligations qui découlent de la ratification par Cuba de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et de la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949;
- f) de réaffirmer que le point de savoir si une allégation se rapporte à des délits de droit commun ou à l'exercice des droits syndicaux n'est pas une question qu'il appartient au gouvernement intéressé de trancher de façon unilatérale;
- g) de demander au gouvernement, conformément à la pratique toujours suivie par le Comité lorsque le gouvernement a répondu à des allégations relatives à des condamnations de syndicalistes en déclarant que ces condamnations avaient leur origine dans des actions subversives ou des crimes de droit commun, d'indiquer, afin de permettre au Comité de déterminer dans quelle mesure des questions de liberté syndicale sont ou non en jeu, si le tribunal compétent et responsable qui a condamné à mort MM. Lesanté Naser, Casielles Amigó et Méndez Pérez était un tribunal ordinaire et, dans la négative, de préciser la nature de ce tribunal ainsi que de sa procédure, et de demander au gouvernement de fournir le texte des jugements rendus:
- h) de décider qu'une exigence populaire, dictée par la passion et réclamant des exécutions capitales, ne saurait être invoquée devant le Comité de la liberté syndicale en tant qu'élément de preuve dans la question de savoir s'il y a eu ou non violation de la liberté syndicale;
- i) d'attirer l'attention du gouvernement sur l'importance que le Conseil d'administration a toujours attachée au fait que la non-intervention de la part des gouvernements dans la tenue et le déroulement des réunions syndicales constitue un élément essentiel des droits syndicaux et au principe selon lequel les autorités publiques doivent s'abstenir de toute intervention de nature à limiter ce droit ou à en entraver l'exercice légal;
- j) d'attirer l'attention du gouvernement sur l'importance qu'il a toujours attachée au principe énoncé à l'article 3 de la convention (no 87) sur la protection du droit syndical, 1948, selon lequel les organisations de travailleurs doivent avoir le droit d'élire librement leurs représentants;
- k) d'attirer l'attention du gouvernement sur l'importance qu'il attache au principe énoncé à l'article 1 de la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949, ratifiée par Cuba, et selon lequel les travailleurs doivent bénéficier d'une protection adéquate contre tous actes de discrimination tendant à porter atteinte à la liberté syndicale en matière d'emploi, actes parmi lesquels figurent ceux qui visent à congédier un travailleur ou à lui porter préjudice par tous autres moyens en raison de son affiliation syndicale ou de sa participation à des activités syndicales.
- 59. Ces recommandations et la demande d'informations complémentaires à laquelle se réfère l'alinéa g) du paragraphe 644 du cinquante-huitième rapport ont été portées à la connaissance du gouvernement par une lettre datée du 28 novembre 1961; une lettre de rappel a été envoyée au gouvernement le 16 janvier 1962.
- 60. Etant donné qu'il n'avait reçu aucune réponse du gouvernement, le Comité a décidé, à sa 30ème session (février 1962) de reporter l'examen du cas à sa prochaine session.
- 61. Le gouvernement a été informé de cette décision par une lettre du 15 mars 1962 qui lui demandait de bien vouloir fournir les informations en question le plus rapidement possible, et, au plus tard, le 15 avril 1962. Une lettre de rappel a été adressée au gouvernement le 18 avril 1962.
- 62. Etant donné qu'il n'avait reçu aucune réponse du gouvernement, le Comité, à sa 31ème session (mai 1962), a recommandé au Conseil d'administration de demander « au gouvernement cubain de fournir d'urgence les informations sollicitées au paragraphe 644 g) du cinquante-huitième rapport du Comité ».
- 63. Cette demande d'informations, adressée au gouvernement par une lettre du 8 juin 1962, a fait l'objet d'un accusé de réception daté du 20 juin 1962 dans lequel il est précisé que ladite demande a été transmise à « l'organisme compétent du gouvernement révolutionnaire à toutes fins utiles ». Une nouvelle lettre de rappel a été adressée au gouvernement le 30 août 1962.
- 64. N'ayant pas reçu les informations demandées, le Comité a décidé, à sa 32- session (octobre 1962) d'ajourner une nouvelle fois l'examen du cas à sa prochaine session.
- 65. Le gouvernement a été informé de cette décision par une lettre du 14 novembre 1962, qui lui demandait de bien vouloir fournir les informations en question le plus rapidement possible, et, au plus tard, le 1er janvier 1963. Une lettre de rappel a été adressée au gouvernement le 11 janvier 1963.
- 66. Etant donné qu'il n'avait pas reçu les informations sollicitées, le Comité a décidé, à sa 33ème session (février 1963) d'ajourner une fois encore l'examen du cas, et a demandé au gouvernement de fournir les informations en question le plus rapidement possible pour lui permettre d'en tenir compte lorsqu'il examinerait ce cas quant au fond à sa prochaine session.
- 67. Le gouvernement a été informé de cette décision par une lettre du 13 mars 1963, qui lui demandait de bien vouloir fournir les informations sollicitées le plus rapidement possible et, au plus tard, le 15 avril 1963. Une lettre de rappel a été adressée au gouvernement le 22 avril 1963.
B. B. Conclusions du comité
B. B. Conclusions du comité
- 68. Le Comité constate que, depuis qu'il a décidé, à sa 29ème session (novembre 1961) de demander certaines informations complémentaires aux fins de poursuivre l'examen du cas, et bien qu'il ait adressé au gouvernement cubain onze lettres à cet effet, il s'est vu dans l'obligation d'ajourner l'examen du cas à ses 30ème, 31ème, 32ème et 33ème sessions parce qu'il n'avait pas reçu les informations en question.
- 69. En ce qui concerne le fond du cas, et faute d'avoir reçu du gouvernement cubain une réponse fournissant des précisions sur la nature du tribunal qui a condamné à mort MM. Lesanté Naser, Casielles Amigó et Méndez Pérez, sur la procédure de ce tribunal et sur le texte des jugements prononcés, le Comité se doit de rappeler que, dans un certain nombre de cas antérieurs, il a souligné l'importance qu'il a toujours attachée au principe selon lequel un jugement prompt et équitable doit être rendu par une autorité judiciaire impartiale et indépendante lorsque des syndicalistes sont accusés de délits politiques ou de droit commun que le gouvernement considère comme étant étrangers à leurs activités syndicales, principe qui prend une importance exceptionnelle dans le présent cas, étant donné que les trois syndicalistes accusés ont été condamnés à la peine de mort et fusillés. Si, dans certains cas, le Comité a conclu que des allégations relatives aux arrestations ou aux détentions de militants syndicalistes ne méritaient pas un examen plus approfondi, c'est qu'il avait reçu des gouvernements certaines informations prouvant de façon suffisamment évidente et précise que ces arrestations ou détentions n'avaient rien à voir avec les activités syndicales, mais résultaient uniquement d'activités dépassant le cadre syndical, soit nuisibles à l'ordre public, soit de caractère politique.
- 70. En conséquence, le Comité recommande au Conseil d'administration d'attirer l'attention du gouvernement sur l'importance qu'il a toujours attachée au principe selon lequel un jugement prompt et équitable doit être rendu par une autorité judiciaire impartiale et indépendante lorsque des syndicalistes sont accusés de délits politiques ou de droit commun que le gouvernement considère comme étant étrangers à leurs activités syndicales, principe qui prend une importance exceptionnelle dans le présent cas, étant donné que les trois syndicalistes accusés ont été condamnés à la peine de mort et fusillés.
- 71. Le Comité estime également que le refus du gouvernement cubain de collaborer avec le Comité de la liberté syndicale et le Conseil d'administration appelle certaines observations, qu'il désire soumettre à l'attention de ce dernier. En effet, le Comité ne peut que déplorer le manque de collaboration dont n'a cessé de faire preuve le gouvernement cubain en s'abstenant de répondre de manière adéquate aux demandes réitérées formulées par le Comité de la liberté syndicale et le Conseil d'administration en vue d'obtenir des informations sur une question qui est étroitement liée au droit fondamental qu'a tout homme d'être jugé équitablement et de jouir de sa liberté individuelle.
- 72. En conséquence, le Comité recommande au Conseil d'administration de faire savoir au gouvernement qu'il déplore le manque de collaboration dont il n'a cessé de faire preuve en s'abstenant de répondre de manière adéquate aux demandes réitérées formulées par le Comité de la liberté syndicale et le Conseil d'administration en vue d'obtenir des informations sur une question qui est étroitement liée au droit fondamental qu'a tout homme d'être jugé équitablement et de jouir de sa liberté individuelle.
Recommandation du comité
Recommandation du comité
- 73. Dans ces conditions, le Comité, tenant compte du fait que le gouvernement a déclaré que les trois syndicalistes accusés ont été condamnés à la peine de mort et fusillés, recommande au Conseil d'administration:
- a) d'attirer l'attention du gouvernement sur l'importance qu'il a toujours attachée - importance qui, étant donné la gravité du cas présent, revêt à ses yeux un caractère exceptionnel - au principe selon lequel un jugement prompt et équitable doit être rendu par une autorité judiciaire impartiale et indépendante lorsque des syndicalistes sont accusés de délits politiques ou de droit commun que le gouvernement considère comme étant étrangers à leurs activités syndicales;
- b) de déplorer le manque inexplicable de collaboration dont le gouvernement n'a cessé de faire preuve en s'abstenant de répondre de manière adéquate aux onze demandes successives formulées au nom du Comité de la liberté syndicale et du Conseil d'administration en vue d'obtenir des informations sur une question qui est étroitement liée au droit fondamental qu'a tout homme d'être jugé équitablement et de jouir de sa liberté individuelle.