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Rapport intérimaire - Rapport No. 93, 1967

Cas no 349 (Panama) - Date de la plainte: 26-JUIN -63 - Clos

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  1. 169. Le Comité a examiné ce cas à sa 38ème session (novembre 1964) et il a présenté à cette occasion un rapport intérimaire, qui est reproduit aux paragraphes 101 à 108 de son soixante-dix-neuvième rapport, approuvé par le Conseil d'administration à sa 161ème session (mars 1965).
  2. 170. Panama a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 171. Dans la plainte qu'ils ont formulée en date du 26 juin 1963, les plaignants demandaient qu'il soit procédé à une enquête portant notamment sur l'exercice de la liberté syndicale à Panama, sans présenter d'arguments à l'appui de cette demande. Toutefois, le Comité a observé, à sa session de novembre 1964, que, de trois coupures de périodiques jointes à la plainte mentionnée, il semblait résulter clairement que le Confédération des travailleurs de la République de Panama avait fait l'objet d'une intervention du pouvoir exécutif, par la décision no 46, du 5 juin 1963, qui destituait les membres du comité exécutif de cette confédération. Les plaignants avaient interjeté, contre cette décision, un recours pour violation de droits devant la Cour suprême de justice.
  2. 172. Le Comité a signalé que la réponse du gouvernement, datée du 20 août 1964, n'a été envoyée qu'une année après la transmission de la plainte. Dans cette réponse, le gouvernement faisait savoir brièvement que les affirmations des plaignants n'étaient pas fondées, puisque le gouvernement avait offert des garanties à tous les travailleurs pour qu'ils puissent constituer des syndicats et s'organiser de façon adéquate, à la seule condition de se soumettre aux lois existant en la matière. Il a toujours été garanti aux organisations constituées l'exercice de leurs droits syndicaux et une liberté absolue pour leur développement selon les principes démocratiques de la Constitution nationale.
  3. 173. Le Comité a noté que, selon les informations parues dans les trois périodiques ci-dessus mentionnés, il semble qu'il y ait eu une violation des dispositions de l'article 3 de la convention (ne 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ratifiée par le Panama et selon laquelle les organisations de travailleurs ont le droit d'élire librement leurs représentants et d'organiser leur gestion, les autorités publiques devant s'abstenir de toute intervention de nature à limiter ce droit et à en entraver l'exercice légal.
  4. 174. Cependant, le Comité a estimé qu'il ne disposait pas d'éléments suffisants pour apprécier convenablement la situation et présenter ses conclusions, et cela, notamment, parce que la réponse du gouvernement est extrêmement imprécise et de caractère très général, n'apportant aucune information qui puisse guider le Comité dans l'examen du cas. En conséquence, le Comité a recommandé au Conseil d'administration de décider de prier de nouveau le gouvernement d'envoyer, dans le plus bref délai possible, ses observations précises sur la plainte relative à l'intervention du gouvernement dans les affaires de la Confédération des travailleurs de la République de Panama, en renvoyant entre-temps l'examen de ce cas.
  5. 175. A ses 40ème, 41ème, 42ème et 43ème sessions (mai 1965, novembre 1965, février 1966 et mai 1966, respectivement), le Comité a dû chaque fois différer l'examen du cas, car il n'avait pas reçu les observations demandées au gouvernement dans le paragraphe 108 de son soixante-dix-neuvième rapport. Après approbation du soixante-dix-neuvième rapport par le Conseil d'administration, le Directeur général a adressé dix communications au gouvernement en l'informant de ces renvois et en réitérant sa demande d'observations, sans que celles-ci aient été reçues jusqu'ici. Le gouvernement a répondu à trois des communications du Directeur général, en signalant qu'il avait transmis l'affaire aux autorités compétentes. Etant donné ce long retard et afin de pouvoir formuler ses conclusions sur le cas à sa prochaine session, le Comité estime nécessaire de demander une fois de plus au gouvernement de bien vouloir envoyer d'urgence les observations en question. Dans le même but, le Comité a décidé de demander directement aux plaignants de bien vouloir fournir des informations complémentaires sur l'état actuel de la question des interventions qui auraient eu lieu dans les affaires de la Confédération des travailleurs de la République de Panama.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 176. Dans ces conditions, le Comité recommande au Conseil d'administration:
    • a) d'exprimer ses regrets de ce que, malgré le temps écoulé depuis l'approbation du soixante-dix-neuvième rapport du Comité par le Conseil d'administration (mars 1965) et les nombreux rappels qui lui ont été envoyés, le gouvernement n'ait pas fourni les observations précises qui lui étaient demandées dans le paragraphe 108 dudit rapport au sujet des allégations relatives à l'intervention, en 1963, du gouvernement dans les affaires de la Confédération des travailleurs de la République de Panama;
    • b) d'inviter une fois de plus le gouvernement à lui envoyer d'urgence ces observations;
    • c) de noter que le Comité a décidé de demander à l'organisation plaignante des informations complémentaires sur l'état actuel de la question soulevée dans la présente affaire;
    • d) de noter que le Comité se propose de toute façon de soumettre ses conclusions sur ce cas à sa prochaine session.
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