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Rapport définitif - Rapport No. 101, 1968

Cas no 360 (République dominicaine) - Date de la plainte: 15-NOV. -63 - Clos

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  1. 18. La présente affaire a déjà été examinée par le Comité à ses sessions de novembre 1964, novembre 1965 et mai 1967, à l'occasion desquelles il a soumis au Conseil d'administration des rapports intérimaires figurant respectivement aux paragraphes 171 à 196 du soixante-dix-huitième rapport du Comité, 164 à 185 de son quatre-vingt-septième rapport et 108 à 120 de son quatre-vingt-dix-huitième rapport.
  2. 19. La République dominicaine a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, de même que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 20. Il était allégué que M. et Mme Monegro, respectivement secrétaire général et secrétaire de la Confédération dominicaine des travailleurs FOUPSA-CESITRADO auraient été mis en demeure de quitter le pays.
  2. 21. Lorsqu'il a examiné le cas à sa session du mois de mai 1967, le Comité a observé qu'il existait une contradiction entre ce qu'affirmaient les plaignants, selon lesquels les époux Monegro auraient été obligés de s'exiler, et les observations du gouvernement, d'après lesquelles les personnes en question auraient quitté le pays volontairement.
  3. 22. Le Comité a en conséquence recommandé au Conseil d'administration de prier le gouvernement de bien vouloir lui faire savoir si les époux Monegro jouissaient de leur liberté dans leur pays, ou s'il leur était loisible d'y retourner librement, ou, dans la négative, de préciser les délits dont ils se seraient rendus coupables en indiquant si, à la suite de ceux-ci, une action judiciaire quelconque avait été intentée.
  4. 23. Cette demande d'informations ayant été portée à la connaissance du gouvernement par une lettre en date du 12 juin 1967, celui-ci a répondu par une communication en date du 25 août 1967.
  5. 24. Dans cette communication, le gouvernement indique tout d'abord qu'aucune action judiciaire n'a jamais été intentée contre les époux Monegro. Il déclare ensuite que les intéressés résident de nouveau dans le pays en précisant que Mme Monegro occupe, depuis le 10 mars 1967, des fonctions officielles au Bureau du développement communautaire de Saint-Domingue.
  6. 25. Dans ces conditions, le Comité recommande au Conseil d'administration de décider qu'il serait pour lui sans objet de poursuivre l'examen de cet aspect du cas.
  7. 26. Les plaignants alléguaient en outre que les dirigeants syndicaux Héctor Porfirio Quezada, Julio Aníbal García Dickson et Alberto Laracuent auraient été assassinés dans le grand centre sucrier de La Romana.
  8. 27. Le gouvernement n'ayant pas répondu à cette allégation, le Comité, à sa session du mois de mai 1967, a recommandé au Conseil d'administration de prier le gouvernement de bien vouloir présenter ses observations à ce sujet.
  9. 28. Dans sa communication du 25 août 1967, le gouvernement, sur ce point, donne les indications suivantes: « En ce qui concerne la disparition des dirigeants ouvriers Héctor Porfirio Quezada, Julio Aníbal García Dickson et Alberto Laracuent, celle-ci n'a pas pu être éclaircie par la justice dominicaine étant donné qu'elle est survenue en 1947, c'est-à-dire à l'époque où le pays vivait sous le régime de Trujillo et où, d'autre part, les confédérations de travailleurs qui ont présenté la plainte dont il est question n'existaient pas. »
  10. 29. Le Comité prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle l'enquête entreprise par celui-ci n'a pas permis de faire la lumière sur le sort des personnes mentionnées ci-dessus. Estimant néanmoins que les événements auxquels les allégations en question font allusion sont par trop lointains pour que la poursuite de leur examen ait une utilité quelconque, le Comité recommande au Conseil d'administration de décider que cet aspect du cas n'appelle pas de sa part un examen plus approfondi.
  11. 30. Les plaignants alléguaient également que les dirigeants syndicaux Rodolfo Sessman et Luis Polivio Padilla auraient été arrêtés et incarcérés.
  12. 31. A sa session de mai 1967, le Comité, notant que le gouvernement n'avait pas présenté ses observations sur cet aspect de l'affaire, a recommandé au Conseil d'administration de le prier de bien vouloir les fournir et, notamment, indiquer quelle était la situation de MM. Sessman et Polivio Padilla au regard de la loi.
  13. 32. Dans sa communication du 25 août 1967, le gouvernement déclare que les intéressés sont en liberté et qu'ils « ne font l'objet d'aucune persécution sous le régime de droit que connaît le pays ». Le gouvernement précise que M. Polivio Padilla occupe la charge de représentant travailleur au Conseil national du sucre depuis la création de cet organisme en juillet 1966.
  14. 33. Dans ces conditions, le Comité recommande au Conseil d'administration de décider que cet aspect du cas n'appelle pas de sa part un examen plus approfondi.
  15. 34. Les plaignants alléguaient enfin, en des termes assez imprécis, d'une part, qu'un syndicat « jaune » aurait été créé par la municipalité du District national, d'autre part, que le gouvernement appuierait la Confédération dominicaine CONATRAL et que ses dirigeants seraient les seuls à jouir de garanties.
  16. 35. Le gouvernement n'ayant pas répondu à ces allégations, le Comité, à sa session de mai 1967, a recommandé au Conseil d'administration d'inviter le gouvernement à présenter ses observations à ce sujet.
  17. 36. Dans sa communication du 25 août 1967, le gouvernement affirme que les travailleurs du District national sont des travailleurs comme les autres et qu'il est faux qu'il y ait dans ces administrations un syndicat «jaune ». Il affirme également qu'il est absolument faux que le gouvernement marque une préférence pour une organisation syndicale quelle qu'elle soit.
  18. 37. Le Comité constate qu'aux affirmations du gouvernement, les plaignants n'opposent que des allégations de caractère général que ne vient étayer aucun fait précis. En conséquence, estimant que les plaignants n'ont pas apporté la preuve de ce qu'ils avancent, le Comité recommande au Conseil d'administration de décider que cet aspect du cas n'appelle pas de sa part un examen plus approfondi.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 38. Dans ces conditions, le Comité recommande au Conseil d'administration de décider, pour les raisons indiquées aux paragraphes 24, 25, 29, 32, 33 et 37 ci-dessus, que le cas dans son ensemble n'appelle pas de sa part un examen plus approfondi.
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