ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Afficher en : Anglais - Espagnol

  1. 27. La plainte de l'Union des travailleurs congolais est contenue dans un télégramme en date du 12 janvier 1965, adressé directement à l'O.I.T. Informés de leur droit de présenter des informations complémentaires à l'appui de leurs allégations, les plaignants n'en ont pas fait usage. La plainte ayant été transmise au gouvernement pour observations, celui-ci a répondu par deux communications datées respectivement des 27 janvier et 7 août 1965.
  2. 28. Le Congo (Léopoldville) n'a ratifié ni la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ni la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 29. Les plaignants allèguent que MM. Atumenga et Mukuakani, syndicalistes affiliés respectivement à l'Union des travailleurs congolais (U.T.C.) et à la Fédération générale du travail du Congo (F.G.T.K.), auraient été arrêtés arbitrairement à Kikwit.
  2. 30. Par un télégramme en date du 27 janvier 1965, le gouvernement déclare avoir demandé d'urgence des renseignements sur cette affaire aux autorités de la province du Kwilu et être intervenu en vue de la libération des intéressés.
  3. 31. Par une communication ultérieure, datée du 7 août 1965, le gouvernement déclare que les personnes mises en cause, lesquelles avaient été arrêtées à Kikwit par les autorités locales, ont été relâchées immédiatement après leur jugement. Le gouvernement précise que les personnes en question ont été traduites en justice par le commissaire général extraordinaire de la province du Kwilu pour avoir porté des accusations gratuites contre l'autorité établie. Quinze jours après leur arrestation - poursuit le gouvernement - les intéressés ont été jugés à Kikwit par le tribunal, qui les a condamnés à 1 000 francs d'amende pour diffamation. Le gouvernement indique en terminant que les inculpés ont payé cette amende et que, considérant l'affaire comme définitivement réglée, ils n'ont pas l'intention d'interjeter appel.

B. B. Conclusions du comité

B. B. Conclusions du comité
  1. 32. Le Comité constate tout d'abord que, dans sa plainte, l'U.T.C se borne à faire état de l'arrestation de MM. Atumenga et Mukuakani sans prétendre que cette mesure soit liée à l'activité ou à l'affiliation syndicale de ceux qui en ont été l'objet. Il constate ensuite - que l'organisation plaignante, alors que la possibilité de fournir des informations complémentaires à l'appui de ses allégations lui a été donnée, s'est abstenue d'en faire usage.
  2. 33. Le Comité note, par ailleurs, que, d'après les observations du gouvernement, les motifs de l'action prise contre les intéressés paraissent être étrangers à l'activité ou à l'affiliation syndicale de ces derniers qui, eux-mêmes, de par leur décision de ne pas faire appel, semblent considérer l'affaire comme réglée.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 34. Dans ces conditions, et étant donné que les personnes mises en cause ont été relâchées, le Comité recommande au Conseil d'administration de décider que le cas n'appelle pas de sa part un examen plus approfondi.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer