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- 8. Cette plainte figure dans une communication du 7 février 1966 adressée par la Confédération internationale des syndicats chrétiens; celle-ci a été transmise au gouvernement qui y a répondu en date du 29 août 1966.
- 9. Panama a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.
A. A. Allégations des organisations plaignantes
A. A. Allégations des organisations plaignantes
- 10. Les plaignants allèguent que dans la ville de David (province de Chiriqui) des actes portant atteinte à la liberté syndicale ont été commis au détriment du Syndicat des ouvriers et des employés des abattoirs de David (Chiriqui), organisation créée à la fin novembre 1965. Sans autre motif que leur appartenance à l'organisation susmentionnée, dix travailleurs auraient été injustement congédiés, sept le 14 décembre 1965 et les trois autres au début de janvier 1966.
- 11. Les plaignants considèrent que ces congédiements constituent une violation de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que de l'article 307 du Code du travail de Panama. Ils reproduisent le texte de cette dernière disposition aux termes de laquelle les membres des syndicats en cours de formation, des comités directeurs de syndicats déjà créés, ainsi que les autres représentants syndicaux désignés par le Code, ne pourront être ni congédiés, ni désavantagés dans leur travail, ni être transférés dans d'autres établissements de la même entreprise ou dans une autre municipalité, sans l'autorisation préalable du juge compétent en la matière. Cette protection sera assurée pendant une année après que le travailleur aura cessé d'être membre du comité directeur et pendant trois mois après qu'un travailleur a cessé d'être un délégué syndical.
- 12. Le gouvernement joint à sa communication du 29 août 1966 des détails relatifs au présent cas, fournis par le ministère du Travail, de la Prévoyance sociale et de la Santé publique. Il ressort desdits documents et de leurs annexes que, le 22 décembre 1965, ayant été informé par un inspecteur local que l'entreprise propriétaire des abattoirs de Chiriqui avait renvoyé un groupe de travailleurs affiliés au syndicat en cours de formation, l'inspecteur général du travail a ordonné à ladite entreprise de réintégrer immédiatement dans leur emploi les ouvriers congédiés, conformément à l'article 307 du Code du travail. En même temps, l'inspecteur du travail a adressé un télégramme au juge du travail de David dénonçant l'infraction commise et le priant d'intervenir pour empêcher tout abus contre la personne des travailleurs. En dépit de l'intervention de l'Inspection générale et du juge du travail, l'entreprise aurait persisté dans son attitude. Dans ces conditions, l'Inspection du travail a signifié de nouveau à l'entreprise l'ordre, par un télégramme du 28 décembre 1965, de réintégrer les travailleurs et de leur payer les salaires arriérés. A la même date, l'inspecteur général a informé l'Assemblée nationale, sur demande de cette dernière, des mesures prises en ce qui concerne le présent cas.
- 13. L'entreprise ayant persisté dans son attitude, sept travailleurs qui avaient été congédiés le 14 décembre 1965 intentèrent une action contre celle-ci et gagnèrent leur cause, car il avait été prouvé, entre autres faits, qu'au moment du renvoi le représentant de l'entreprise savait que les intéressés étaient membres du syndicat en cours de formation. Par arrêt rendu le 14 juillet 1966, le juge a condamné l'entreprise à réintégrer dans leur emploi les sept travailleurs mentionnés et à leur verser les salaires dus à partir de la date du congédiement. Par contre, en ce qui concerne les trois travailleuses congédiées le 27 décembre 1965, et qui avaient également intenté une action contre l'entreprise, le juge a conclu que l'employeur n'avait pas eu connaissance, avant leur renvoi, de leur appartenance au syndicat; par conséquent, il a rendu un jugement aux termes duquel l'entreprise était libérée de ses obligations. Ces trois travailleuses introduisirent une action contre l'entreprise mais renoncèrent à leur recours étant donné que le tribunal supérieur a considéré celui-ci comme irrecevable.
- 14. Le gouvernement a fait parvenir le texte intégral des décisions judiciaires mentionnées, avec les considérants de ces décisions, ainsi que le texte d'une résolution, en date du 2 août 1966, du ministère du Travail, de la Prévoyance sociale et de la Santé publique octroyant la personnalité juridique au Syndicat des ouvriers et des employés des abattoirs de Chiriqui.
B. B. Conclusions du comité
B. B. Conclusions du comité
- 15. Les allégations soumises à l'examen du Comité ne semblent pas poser de questions qui doivent être considérées à la lumière de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, citée par les plaignants, mais en relation avec le libellé de l'article 1, paragraphe 2 b), de la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949, toutes deux ratifiées par Panama. Aux termes de l'article précité, la protection adéquate dont doivent bénéficier tous les travailleurs à l'égard de tout acte de discrimination en relation avec l'emploi tendant à porter atteinte à la liberté syndicale devra s'exercer en particulier contre tout acte se traduisant par le renvoi d'un travailleur du fait de son affiliation syndicale ou de sa participation à des activités syndicales.
- 16. Au sujet du présent cas, le gouvernement a fourni des informations détaillées d'où il ressort que, peu après les premières mesures de congédiement, les autorités sont intervenues en vertu des dispositions de la législation nationale qui interdisent le renvoi d'un travailleur sans autorisation judiciaire des membres d'un syndicat en cours de formation. Le cas ayant été soumis à décision judiciaire selon la procédure normale des juridictions du travail, les juges ont ordonné par arrêt la réintégration de sept des ouvriers congédiés et le versement à ces derniers des salaires arriérés à partir de la date du renvoi. En ce qui concerne les trois autres personnes, il ne ressort pas du dossier que leur appartenance au syndicat en cours de formation avait été communiquée en temps utile aux représentants de l'entreprise et, ayant perdu leur procès en première instance, elles n'ont pas maintenu leur recours devant l'instance supérieure.
Recommandation du comité
Recommandation du comité
- 17. Dans ces conditions, étant donné que la question faisant l'objet de la plainte a été résolue selon la procédure normale des juridictions du travail, à la lumière des dispositions nationales en matière de droit syndical, le Comité recommande au Conseil d'administration de décider que le présent cas n'appelle pas un examen plus approfondi.