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- 155. Le comité a examiné ce cas lors de ses sessions de novembre 1967, février 1968 et février-mars 1972, soumettant chaque fois au Conseil d'administration un rapport intérimaire; ces textes figurent aux paragraphes 453 à 471 de son 101e rapport, 208 à 227 de son 103e rapport et aux paragraphes 101 à 117 de son 129e rapport. Le Conseil d'administration les a adoptés respectivement à ses 170e session (novembre 1967), 171e session (février-mars 1968) et 185e session (février-mars 1972).
A. A. Allégations des organisations plaignantes
A. A. Allégations des organisations plaignantes
- 156. Le cas a trait aux tentatives faites par la Confédération syndicale des travailleurs colombiens (CSTC), pour obtenir la reconnaissance de sa personnalité juridique. Il est dit au paragraphe 111 du 129e rapport que diverses fédérations se sont réunies le 2 décembre 1970, pour reconstituer la CSTC et essayer de lui faire reconnaître la personnalité juridique pour la troisième fois. Au paragraphe 117 du même rapport, il était demandé au gouvernement de bien vouloir fournir des renseignements sur sa décision relative à la nouvelle demande de reconnaissance de la personnalité juridique présentée par ladite confédération. Le gouvernement a aujourd'hui fourni ces renseignements dans une communication en date du 31 octobre 1973.
- 157. Dans sa lettre, le gouvernement déclare que la demande de reconnaissance de la personnalité juridique à la CSTC a été transmise par le secrétariat général du ministère du Travail et de la Sécurité sociale au département des Affaires collectives du travail de ce ministère, le secrétariat général ayant estimé que certains articles des statuts de la Confédération n'étaient pas conformes aux prescriptions légales, notamment les dispositions suivantes: l'alinéa b) de l'article 5 relatif à la procédure de dépôt des cahiers de doléances; l'alinéa e) de l'article 7 relatif au pouvoir conféré au comité exécutif de se saisir des différends internes des syndicats, des différends entre syndicats et des différends auxquels sont parties les syndicats, les employeurs et les autorités du travail; l'article 11 sur la non-reconnaissance du Congrès national des travailleurs; l'alinéa d) de l'article 27 relatif à la conclusion de conventions collectives par les syndicats affiliés; l'alinéa j) de l'article 37 relatif au dépôt des fonds syndicaux et aux fonds courants des syndicats; l'alinéa b) de l'article 38 relatif à l'étude générale des problèmes du pays, vus sous l'angle des dispositions de la loi, et enfin l'article 50 relatif aux dépenses et au budget de la Confédération.
- 158. Le gouvernement ne cite pas le texte exact des articles des statuts visés par les objections et n'indique pas au comité la nature de ses objections. Il semble au comité, sur la base des points mentionnés au paragraphe qui précède, que les questions sur lesquelles portent ces articles des statuts sont essentiellement d'ordre interne pour le syndicat et qu'elles relèvent des dispositions de l'article 3 de la convention no 87 aux termes duquel "les organisations de travailleurs et d'employeurs ont le droit d'élaborer leurs statuts et règlements administratifs, d'élire librement leurs représentants, d'organiser leur gestion et leur activité, et de formuler leur programme d'action", et "les autorités publiques doivent s'abstenir de toute intervention de nature à limiter ce droit ou à en entraver l'exercice légal".
B. B. Conclusions du comité
B. B. Conclusions du comité
- 159. Comme le comité l'a déjà souligné précédemment à plusieurs reprises, ce problème est lié au principe selon lequel les organisations de travailleurs ont le droit de se constituer en fédérations et confédérations ou d'y adhérer, ainsi qu'au principe qui veut que l'acquisition de la personnalité juridique par les organisations de travailleurs, leurs fédérations et leurs confédérations, ne doit être subordonnée à aucune condition de nature à limiter ce droit. Le comité rappelle, à cet égard, ce qu'il a déjà affirmé dans un des premiers cas dont il a été saisi, à savoir que les formalités prescrites par les lois et réglementations nationales en ce qui concerne la constitution et le fonctionnement des organisations de travailleurs sont compatibles avec les dispositions de la convention no 87, à condition que ces exigences légales ne mettent pas en cause les garanties prévues dans cette convention. Le comité a aussi estimé qu'une disposition aux termes de laquelle les statuts des syndicats doivent se conformer à des exigences de la législation nationale ne constitue pas une violation du principe selon lequel les organisations de travailleurs doivent avoir le droit d'élaborer leurs statuts et leurs règlements administratifs en toute liberté, à condition que ces exigences légales ne portent pas elles-mêmes atteinte au principe de la liberté syndicale.
- 160. Le comité constate une fois encore qu'une très longue période s'est écoulée depuis que la CSTC a présenté sa troisième demande de reconnaissance de la personnalité juridique, c'est-à-dire depuis la fin de 1970. Comme il l'a déjà fait dans un autre cas concernant la Colombie, le Comité rappelle à cet égard que, s'il est vrai que les fondateurs d'un syndicat doivent respecter les formalités prévues par la législation, ces formalités, de leur côté, ne doivent pas être de nature à entraver la libre création des organisations.
Recommandation du comité
Recommandation du comité
- 161. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration:
- a) d'attirer l'attention du gouvernement sur les principes et les considérations exposés aux paragraphes 158 à 160 ci-dessus, et notamment sur le fait que les formalités légales auxquelles doivent se conformer les fondateurs d'un syndicat ne doivent pas être de nature à entraver la libre création des organisations;
- b) de prier le gouvernement de bien vouloir fournir des informations sur le libellé exact des articles des statuts de la CSTC contre lesquels le secrétariat général du ministère du Travail a élevé des objections, ainsi que sur la nature précise de ces objections;
- c) de prendre note du présent rapport intérimaire, étant entendu que le comité présentera un nouveau rapport lorsqu'il aura reçu les informations demandées plus haut.