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Rapport définitif - Rapport No. 127, 1972

Cas no 520 (Espagne) - Date de la plainte: 24-AVR. -67 - Clos

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  1. 107. Le comité avait examiné en détail les divers aspects de ces cas lors de sa réunion de février 1970, à l'occasion de laquelle il a formulé une série de conclusions contenues dans son 116e rapport, qui a été approuvé par le Conseil d'administration lors de sa 178e session (mars 1970). Au paragraphe 261 du 116e rapport, le comité avait demandé au gouvernement des informations supplémentaires, et il a répété cette demande à sa réunion de février 1971, lorsqu'il a de nouveau présenté un rapport sur ces cas. Ce rapport figure dans les paragraphes 97 à 105 du 122e rapport du comité, approuvé par le Conseil d'administration lors de sa 182e session (mars 1971).
  2. 108. En réponse à la demande d'informations qui lui avait été adressée, le gouvernement a envoyé une communication datée du 4 mai 1971. A sa réunion de mai 1971, le comité a ajourné l'examen du cas, les observations du gouvernement étant parvenues trop tard, comme il ressort du paragraphe 5 du 124e rapport du comité.
  3. 109. Les informations demandées au gouvernement concernaient d'une part certains syndicalistes poursuivis ou arrêtés; le comité avait demandé au gouvernement de lui faire connaître la nature exacte des faits sur lesquels étaient fondées les accusations portées contre ces syndicalistes, le résultat des poursuites intentées et la situation actuelle de ces personnes au regard de la loi. Le gouvernement avait été d'autre part prié de formuler des observations sur les allégations relatives au licenciement de syndicalistes arrêtés.

A. Allégations relatives au licenciement de syndicalistes arrêtés

A. Allégations relatives au licenciement de syndicalistes arrêtés
  1. 110. Ces allégations figurent dans une communication de la CISL, datée du 11 avril 1969, et dans laquelle il est dit que « de nombreuses entreprises, agissant de connivence avec les autorités, procèdent au licenciement, sous prétexte qu'ils ne se présentent pas à leur poste de travail conformément aux dispositions de la loi sur le contrat de travail, de syndicalistes démocrates qui ne peuvent le faire, en raison de leur arrestation et de leur mise en accusation pour des délits prévus par la loi sur l'ordre public ». La CISL joignait une photocopie de la communication qui aurait été adressée à M. José Luis Echave Asensio, alors inculpé, par laquelle la Banque centrale (succursale de Bilbao) lui signifiait son congé. La CISL affirmait également que la direction d'une entreprise de Madrid, « après avoir facilité l'arrestation de quatre travailleurs, à savoir Juan Rodriguez Matobella, Antonio Ariza Sobrino, et deux autres répondant aux noms de Echaniz et Lomichar, a adressé une communication auxdits travailleurs pour leur enjoindre de se présenter à leur poste de travail dans un délai de quarante-huit heures, sous peine de se voir congédier ». M. Rodriguez Matobella obtint sa libération dans le délai en question et se présenta à son poste, mais il n'en fut pas moins congédié.
  2. 111. Dans sa réponse, le gouvernement se réfère à la doctrine de la Cour suprême, énoncée dans deux arrêts dont il communique les textes. Ces arrêts déclarent légal le licenciement d'un travailleur arrêté et condamné à la prison à la suite d'un délit, lorsque ces faits ont entraîné son absence de son poste de travail, absence qui elle-même constitue un juste motif de licenciement au regard de la loi espagnole. Pour atténuer les effets du droit de licenciement, la loi admet certes parfois la légitimité de l'absence; mais l'arrestation et la condamnation d'un travailleur à une peine de prison ne figurent pas au nombre des cas d'absence légitime prévus par la loi.
  3. 112. Le comité fait observer que la doctrine évoquée par le gouvernement concerne les cas dans lesquels il y a eu jugement et condamnation d'un travailleur, mais non ceux où le travailleur est remis en liberté sans être poursuivi, faute de fondements légaux.
  4. 113. En ce qui concerne ces derniers cas, le comité avait déjà fait observer, dans son 116e rapport, que la jurisprudence espagnole considère un licenciement comme justifié, et qu'il avait constaté le caractère exceptionnel de la décision d'un juge qui avait déclaré que ce serait commettre une très grave injustice que de rendre le travailleur responsable d'une situation qu'il n'a pas provoquée par des actes volontaires.
  5. 114. Le comité estime que cette situation pose un problème, étant donné que la législation espagnole assimile à des délits certaines activités qui, selon les principes généralement, reconnus, devraient être considérées comme activités syndicales normales et licites. Dans, la suite du présent rapport, le comité formulera certaines considérations générales sur cette question, qu'il a eu maintes fois l'occasion d'évoquer dans des cas antérieurs relatifs à l'Espagne. En ce qui concerne le point spécifiquement examiné ici, le comité ne peut qu'ex-: primer sa préoccupation devant le fait que les travailleurs peuvent perdre leur emploi en raison d'une absence motivée par une arrestation ou condamnation dues à l'exercice présumé ou avéré de ce genre d'activités syndicales. Outre que les travailleurs sont sans protection contre les actes de discrimination antisyndicale dans l'emploi, la législation même de leur, pays porte ainsi atteinte aux garanties fondamentales en matière de liberté syndicale.
    • Allégations relatives à l'arrestation de syndicalistes
      • a) Allégations relatives à l'arrestation de Marcelino Camacho, Nicolás Sartorius, Julián Ariza et David Morin Salgado.
    • 115. Le comité avait demandé au gouvernement des renseignements sur M. Marcelino. Camacho, arrêté à Madrid à la suite des manifestations du 1er mai 1967, et de MM. Nicolás Sartorius, Julián Ariza et David Morin Salgado, arrêtés à l'occasion d'actes de protestation, effectués en diverses régions d'Espagne en octobre 1967 à propos de questions salariales, syndicales, etc.
  6. 116. En ce qui concerne M. Marcelino Camacho, le gouvernement fait savoir que, par jugement du 5 avril 1968, le Tribunal de l'ordre public l'a condamné, comme auteur, principal d'un délit de manifestation non pacifique, à une année de détention (prisión menor) et à une amende de 15 000 pesetas. La peine a été purgée. Il a été par la suite condamné, par jugement du 6 février 1970 et à titre d'auteur de désordres publics et d'outrages aux autorités, à quatre mois d'emprisonnement (arresto mayor) pour le premier chef d'accusation et à trois ans et six mois de détention pour le second. Il est actuellement en train de purger cette peine.
  7. 117. M. Nicolás Sartorius a été condamné, le 23 mai 1969, par le Tribunal de l'ordre public, comme auteur principal d'un délit d'association illicite, à deux ans et six mois de détention et à une amende de 5 000 pesetas. Il est aussi l'objet d'une autre procédure, encore en cours, sous l'inculpation de manifestation non pacifique. M. Julián Ariza a été condamné, le 5 avril 1968, en qualité d'auteur principal de manifestation illicite non pacifique, à un an de détention et à 15 000 pesetas d'amende. Le 12 janvier, il a été condamné à quatre mois d'emprisonnement pour délit de réunion non pacifique. Ces deux peines ont été purgées. Le 23 mai 1969, il a été condamné à cinq ans de détention pour association illicite et à trois ans de détention et 5 000 pesetas d'amende comme auteur principal. Enfin, M. David Morin Salgado a été condamné, le 26 mars 1967, pour délit de manifestation non pacifique, à un an de détention et à 10 000 pesetas d'amende. Cette peine a été purgée. Par la suite, le 15 octobre 1969, il a été condamné, pour association illicite et manifestation non pacifique, et pour récidive, à cinq ans de détention.
    • b) Allégations relatives à l'arrestation, pour association illicite, des membres d'un « comité d'usine ».
  8. 118. Le comité avait demandé au gouvernement des informations sur quinze travailleurs des chantiers navals de Sestao, qui avaient été arrêtés le 22 juillet 1968 pour avoir tenu des réunions considérées comme illégales, et pour avoir constitué un « comité d'usine » en marge de l'Organisation syndicale. Ces travailleurs sont les suivants: Dionisio Allende Alcedo, Luis Obregón, Prudencio Pastor Castaños, Eduardo López Albizu, Julián Arribas Herrero, Antonio Velazco Arenaza, Constantino Andrés Martinez, Adolfo Sáenz, Marcelino Campos Blanco, José Maria Lizarraga Fernández, Justiniano Barando Oteo, Jesús Echevarría Arenzana, Jaime San Sebastián López, Ignacio Goyoaga Sierra et Nicolás Redondo Urbieta. Le gouvernement avait déjà fait savoir que ces travailleurs étaient poursuivis pour association illicite, que la procédure était en cours et qu'ils se trouvaient en liberté provisoire.
  9. 119. Dans sa nouvelle communication, le gouvernement signale que la procédure est toujours en cours et que le procureur a requis contre ces personnes trois mois d'emprisonnement. Elles sont accusées de réunion illégale et de constitution de comité également illégal. Tous les accusés sont en liberté.
    • c) Allégations relatives à l'arrestation de divers membres de l UGT en 1968 et en 1969.
  10. 120. Le comité avait demandé au gouvernement des informations sur plusieurs syndicalistes arrêtés à Bilbao en décembre 1968; le gouvernement avait fait savoir que leur arrestation était due à des activités contraires à l'ordre public, et que ces personnes étaient en liberté provisoire. Il s'agit des syndicalistes suivants: Ramón Rubial, Eduardo López Albizu, José Agustin Serrano, Salustiano Solá, Agustin Alday, Aurelio Revilla, Pablo Chueca, Luis Tellaeche, Eusebio Virto, Enrique Alonso Iglesias, José Luis Echave Asensio et Pablo Iglesias.
  11. 121. D'autre part, le comité avait également demandé des informations sur l'arrestation de Santiago Tapia, Juan José Berrocal, Adolfo Jiménez, José Luis Echave Asensio, Eduardo López Albizu, Gregorio Illoro, Nicolás Martinez, Arturo Agüero et Ignacio Muñoz. Le 17 février 1969 avait été ordonnée la mise en détention provisoire de ces personnes, accusées d'association illicite du fait de leur affiliation à l'UGT, aggravée pour quatre d'entre elles par leur appartenance aux « Jeunesses socialistes ».
  12. 122. En ce qui concerne les syndicalistes dont les noms sont donnés en premier lieu, le gouvernement fait savoir que, par jugement du 20 avril 1970, ont été condamnés comme auteurs du délit d'association illicite: José Agustin Serrano et Salustiano Solá, à six mois d'emprisonnement; Pablo Iglesias, Eusebio Virto, Luis Tellaeche, Pablo Chueca et Agustin Alday, à trois mois. Comme auteur du délit de propagande illégale, José Agustín Serrano a été condamné à quatre ans, deux mois et un jour et à 10 000 pesetas d'amende; Salustiano Solá, à deux ans et 10 000 pesetas d'amende; Pablo Iglesias, Eusebio Virto, Luis Tellaeche et Agustin Alday, à un an et 10 000 pesetas d'amende. Ont été acquittés: Eduardo López Albizu, Enrique Alonso Iglesias, Amalio (sic) Revilla et Ramón Rubial. Pablo Chueca a été acquitté du délit de propagande illégale. Il y a eu non-lieu en faveur de José Luis Echave Asensio.
  13. 123. En ce qui concerne les personnes nommées en second lieu, le gouvernement fait savoir qu'elles se trouvent toutes en liberté, sauf Gregorio Illoro et Nicolás Martinez, qui ont été condamnés à quatre ans, deux mois et un jour d'emprisonnement, peine qu'ils sont en train de purger.

B. B. Conclusions du comité

B. B. Conclusions du comité
  • Considérations générales du comité
    1. 124 Le comité, tout en prenant note des informations du gouvernement sur les personnes arrêtées, fait toutefois remarquer que ces informations ne décrivent pas la nature exacte des faits reprochés à ces personnes, comme il l'avait demandé au gouvernement. D'autre part, le gouvernement ne met pas en doute l'exposition des faits tels qu'ils ressortent des diverses allégations. A cet égard, le comité a déjà signalé dans ses deux derniers rapports sur les cas en question que, de toutes les informations qui lui ont été soumises, il ressort qu'il existe un élément commun en ce qui concerne les différents problèmes posés, à savoir que certaines activités syndicales des travailleurs sont considérées comme des délits par la législation espagnole. Les actes délictueux le plus souvent invoqués à ce sujet sont l'association illicite, la propagande illégale et la réunion illégale.
    2. 125 Le comité avait par conséquent recommandé au Conseil d'administration d'attirer l'attention du gouvernement sur les points suivants:
      • a) toute mesure prise contre des travailleurs qui essaient de constituer ou de reconstituer une organisation professionnelle en marge de l'« Organisation syndicale » est incompatible avec le principe selon lequel les travailleurs doivent avoir le droit de constituer, sans autorisation préalable, les organisations de leur choix;
      • b) la tenue de réunions et de manifestations à des fins syndicales est un aspect essentiel des droits syndicaux, et les autorités publiques devraient s'abstenir de toute intervention de nature à limiter ce droit ou à en entraver l'exercice légal;
      • c) le plein exercice des droits syndicaux exige la libre circulation des informations, des opinions et des idées, si bien que les travailleurs et les employeurs, tout comme leurs organisations, devraient jouir de la liberté d'opinion et d'expression dans leurs réunions, publications et autres activités syndicales.
    3. 126 Dans sa communication du 4 mai 1971, le gouvernement présente certaines observations sur ces points. En ce qui concerne le premier point, le gouvernement fait observer que, dans le cadre général de la loi, le droit positif espagnol ne subordonne la constitution, de groupements, d'associations ou d'unions syndicales à aucune autorisation préalable de nature administrative. Le gouvernement ajoute qu'étant donné que l'article 8 de la convention no 87, « que l'Espagne n'a pas ratifiée », énonce l'obligation pour tous les travailleurs de respecter la légalité, il juge incohérente l'allusion faite dans l'alinéa a) du paragraphe précédent à « une organisation professionnelle » en marge de l'Organisation syndicale.
    4. 127 En ce qui concerne le deuxième point, le gouvernement fait savoir que les droits des syndicats de se réunir en vue des objectifs syndicaux sont reconnus par le droit positif espagnol, notamment à l'article 3 de la loi sur les syndicats, qui dispose que les organisations professionnelles « jouissent de la liberté de réunion, d'expression et d'action dans les limites fixées par la loi et les statuts », et à l'article 8, relatif au droit de « se réunir pour traiter des affaires dans lesquelles l'association syndicale dont elles sont membres a un intérêt direct, dans le local adéquat fourni par le syndicat ou l'entreprise, et en se conformant aux normes qui régissent l'exercice de ce droit ». Le gouvernement communique le texte du décret qui réglemente le droit de réunion syndicale.
    5. 128 Enfin, en ce qui concerne le troisième point, le gouvernement indique que l'article 3 de la loi sur les syndicats consacre la liberté d'action et d'expression des organisations professionnelles, et que l'article 8 énonce le droit, pour les syndicats, d'« informer et être informés en temps utile des activités et de la vie des associations ou de l'association dont ils font partie et des questions qui les concernent » et d'« exprimer librement leurs opinions sur les questions et les affaires d'intérêt syndical et de formuler des propositions et de présenter des requêtes à leurs représentants, conformément aux normes établies à cet effet par l'Organisation syndicale ».
    6. 129 Le comité tient à faire remarquer que les diverses allégations examinées concernent l'application de la législation pénale espagnole à des activités de nature syndicale. A cet égard, le fait que toute association ou groupement constitués par les travailleurs pour la défense de leurs intérêts professionnels en marge de l'Organisation syndicale officiellement reconnue est illégale revêt une importance majeure. On en trouve un exemple concret dans le cas analysé plus haut, aux paragraphes 118 et 119, relatif aux travailleurs poursuivis pour avoir constitué un « comité d'usine ». C'est cette même question que soulevait le Groupe d'étude chargé d'examiner la situation en matière de travail et en matière syndicale en Espagne, qui a cité le cas des membres d'une « commission ouvrière » qui avaient été condamnés par le Tribunal de l'ordre public; les motifs invoqués dans la sentence étaient que, sans s'être inscrites auprès du gouvernement civil ni avoir été reconnues par l'Organisation syndicale, ces personnes avaient adressé des écrits et des réclamations aux autorités nationales, aux ministres, aux autorités provinciales ainsi qu'à des personnalités étrangères, et tenu des réunions au cours desquelles elles avaient décidé de recruter des membres, de percevoir des cotisations pour développer leurs activités, de boycotter les élections syndicales, d'encourager la réadmission d'ouvriers congédiés et de conseiller ceux-ci dans leurs réclamations. Le groupe d'étude cite également une jurisprudence selon laquelle les « commissions ouvrières » sont des organismes créés aux fins d'association, ou des groupements illicites, formés de personnes unies en vue de s'arroger la représentation des travailleurs pour organiser et diriger la lutte en faveur de leurs revendications économiques, sociales et politiques hors du cadre syndical pertinent légalement établi.
    7. 130 Le comité prend note de ce que le gouvernement se réfère aux dispositions de l'article 8 de la convention no 87 selon lequel, « dans l'exercice des droits qui leur sont reconnus par la présente convention, les travailleurs, les employeurs et leurs organisations respectives sont tenus, à l'instar des autres personnes ou collectivités organisées, de respecter la légalité ». Le comité doit toutefois faire remarquer que ce même article dispose que « la législation nationale ne devra porter atteinte ni être appliquée de manière à porter atteinte aux garanties prévues par la présente convention ». Or le comité estime qu'une législation selon laquelle sont illicites, et par conséquent punissables, des organisations constituées en marge de l'organisation officielle est manifestement contraire aux principes établis dans ladite convention, selon lesquels les travailleurs et les employeurs doivent avoir le droit, sans autorisation préalable, de constituer des organisations de leur choix.
    8. 131 En ce qui concerne le droit de réunion et d'expression, le comité constate que les allégations ont aussi trait à l'application de la législation pénale à des activités liées à la constitution ou au fonctionnement d'associations ou groupements professionnels en marge de l'Organisation syndicale, aux manifestations du fer mai ou à des actes de protestation contre les conditions de travail, etc., tandis que le gouvernement, pour sa part, évoque les dispositions de la loi sur les syndicats (promulguée en janvier 1971), relatives au droit de réunion et d'expression des syndicats dans le cadre de l'Organisation syndicale. Même si le gouvernement a déjà déclaré, à propos des réunions et manifestations, que si les intéressés n'ont pas obtenu d'autorisation préalable pour s'y livrer ils tombent sous le coup des sanctions prévues par la loi, le comité a peine à croire que ladite autorisation aurait été accordée pour des activités entreprises par des groupements professionnels qui, se trouvant en marge de l'organisation officielle, avaient un caractère illégal. Il en est de même pour la production et la diffusion de tous tracts et autres moyens de propagande d'origine analogue et considérés par conséquent comme propagande illégale.
    9. 132 Sur ces considérations, le comité ne peut que réaffirmer les principes exprimés plus haut, au paragraphe 125.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 133. Dans ces conditions, en ce qui concerne ces cas dans leur ensemble, le comité recommande au Conseil d'administration:
    • a) en ce qui concerne les allégations relatives au licenciement de syndicalistes, d'exprimer sa préoccupation du fait que, étant donné que certaines activités, qui, selon les principes généralement reconnus en la matière, devraient être considérées comme des activités syndicales normales et licites, tombent en Espagne sous le coup de la loi pénale, des travailleurs peuvent perdre leur emploi en raison d'une absence due à une condamnation résultant de telles activités ou même d'une simple arrestation non suivie de condamnation;
    • b) en ce qui concerne les allégations relatives à l'arrestation de syndicalistes:
    • i) de prendre note des informations communiquées par le gouvernement en ce qui concerne l'issue des poursuites intentées et la situation actuelle des syndicalistes intéressés au regard de la loi;
    • ii) d'attirer l'attention du gouvernement sur les considérations générales formulées par le comité sur certaines activités à caractère syndical menées par les travailleurs, et qui continuent à être considérées comme des délits par la législation espagnole;
    • iii) de réaffirmer les principes exprimés plus haut, au paragraphe 125, en ce qui concerne le droit de constituer des organisations professionnelles, le droit de tenir des réunions et manifestations à buts syndicaux et la liberté d'opinion et d'expression dans les réunions, publications et autres activités syndicales.
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