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Rapport intérimaire - Rapport No. 108, 1969

Cas no 526 (Bolivie (Etat plurinational de)) - Date de la plainte: 12-JUIN -67 - Clos

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  1. 118. Ces trois cas ont déjà été examinés lors de sessions précédentes du comité, lequel a présenté au Conseil d'administration plusieurs rapports intérimaires, où il formulait ses conclusions au sujet de certains aspects des questions soulevées.
  2. 119. Le présent rapport a trait uniquement aux aspects des cas restés en suspens et au sujet desquels le Conseil d'administration, sur la recommandation du comité, avait demandé des observations et des informations complémentaires au gouvernement intéressé.
  3. 120. Par une communication en date du 29 juillet 1968, le gouvernement a donné suite à ces demandes.
  4. 121. La Bolivie a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, de même que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations relatives à la dissolution des syndicats

A. Allégations relatives à la dissolution des syndicats
  1. 122. Le seul aspect du cas no 451 demeuré en suspens (voir les paragraphes 261 à 267 du cent unième rapport) avait trait à une réforme législative introduite par le décret no 07204, qui mettait le sabotage au nombre des causes de dissolution des syndicats. Il avait été allégué que cette clause comportait une marge d'interprétation excessive et fournissait au gouvernement une arme nouvelle et puissante pour intervenir dans les affaires syndicales.
  2. 123. Le décret en question modifiait expressément l'article 129 du décret réglementant l'application de la loi générale du travail. En vertu de cet amendement, les syndicats ne pourraient être dissous que par sentence exécutoire des tribunaux du travail, rendue après une procédure sommaire et motivée par l'une quelconque de plusieurs causes, dont le sabotage prouvé.
  3. 124. Le gouvernement n'avait pas envoyé de commentaires à ce sujet, mais, à sa session de novembre 1967, le comité a constaté que le décret no 07204 avait été abrogé. Cependant, constatant que le texte primitif de l'article 129 du décret réglementant l'application de la loi générale du travail autorisait le Pouvoir exécutif à dissoudre les organisations syndicales, contrairement à l'article 4 de la convention no 87, selon lequel les organisations de travailleurs et d'employeurs ne sont pas sujettes à dissolution par voie administrative, le comité, au paragraphe 268 d) de son cent unième rapport, a recommandé au Conseil d'administration:
    • de prier le gouvernement de bien vouloir préciser, dans les plus brefs délais possibles, quelles sont les dispositions actuellement en vigueur en matière de dissolution des syndicats et, si le sabotage reste une cause de dissolution, quelles sont les dispositions du droit pénal applicables à ce délit en Bolivie.
  4. 125. Dans ses observations en date du 29 juillet 1968, le gouvernement confirme que le décret no 07204 a été abrogé en même temps que d'autres mesures d'urgence prises en mai et juin 1965 et en mai 1966. En outre, il indique que l'article 43 du décret no 07823, du 23 septembre 1966, modifie la faculté précédemment donnée au Pouvoir exécutif, disposant que « seuls les juges du tribunal du travail pourront prononcer la dissolution d'une organisation syndicale. Il ne pourra être fait appel de la décision du juge que devant la Cour nationale du travail et de la sécurité sociale. »
  5. 126. Etant donné que la disposition relative au sabotage, contestée par les plaignants, a été abrogée, et compte tenu de l'information communiquée par le gouvernement indiquant que les organisations syndicales ne peuvent être dissoutes que par voie judiciaire, le comité recommande au Conseil d'administration de prendre note de cette information et de décider que cet aspect du cas n'appelle pas un examen plus approfondi.
    • Allégations relatives à la détention ou à l'exil de syndicalistes en 1965
  6. 127. Les allégations présentées par la Centrale ouvrière bolivienne (C.O.B.) en exil et la Fédération syndicale mondiale dans le cas no 456 avaient trait, d'une part, à la répression d'une grève générale et d'un mouvement de résistance des travailleurs et, d'autre part, à la persécution, à l'arrestation et à la déportation de dirigeants syndicaux et de travailleurs. Concernant le premier point, le comité a soumis ses conclusions au Conseil d'administration à sa session de novembre 1966 (voir les paragraphes 211 à 227 et 233 b) du quatre-vingt-treizième rapport).
  7. 128. Pour ce qui est des allégations relatives à l'emprisonnement ou à la déportation de personnes dont les noms et les fonctions syndicales ont été indiqués dans les plaintes, le gouvernement n'avait envoyé aucune observation, exception faite du cas de M. Juan Lechín Oquendo. D'après les plaignants, l'intéressé avait été arrêté et déporté avant la grève générale. Dans ses observations, le gouvernement s'est contenté de déclarer que la détention et la déportation de M. Lechín Oquendo avaient été motivées par « des actes de caractère délictueux punis par le Code pénal et dont les preuves sont irréfutables ».
  8. 129. A sa session de novembre 1967, le comité a examiné des informations complémentaires envoyées par le gouvernement, selon lesquelles d'autres personnes nommées dans les plaintes se trouvaient en liberté, après avoir été assignées à résidence en 1967. Un autre des intéressés, M. Ortiz, était emprisonné, à la disposition des tribunaux ordinaires, comme agitateur et terroriste. Dans ces conditions, le comité a recommandé au Conseil d'administration de réitérer sa demande d'informations au gouvernement sur la nature des faits délictueux qui, d'après les déclarations antérieures du gouvernement, ont motivé les mesures prises à l'égard de M. Lechín Oquendo, et sur la situation dans laquelle se trouvent actuellement les autres personnes nommées par les plaignants. Le comité a demandé également le texte du jugement rendu dans le cas de M. Ortiz.
  9. 130. En outre, il semblait, d'après les observations du gouvernement, que les mesures d'assignation à résidence prévues par la loi sur la sécurité de l'Etat étaient appliquées à des fins essentiellement préventives, apparemment sans qu'une action judiciaire soit nécessaire. Le comité, conformément aux principes qu'il avait invoqués dans des cas antérieurs, a souligné l'importance d'entourer cette procédure de toutes les sauvegardes nécessaires afin de garantir qu'elle ne puisse être utilisée en vue de porter atteinte au libre exercice des droits syndicaux.
  10. 131. Dans sa communication du 29 juillet 1968, le gouvernement indique que l'assignation à résidence (mesure de caractère tout à fait temporaire) s'applique à toute personne instigatrice ou responsable de faits contraires aux lois, au principe d'autorité, à l'ordre public et à la stabilité de la République dont le Pouvoir exécutif est chargé par la Constitution d'assumer la défense. Cette mesure de caractère préventif a pour but d'éviter les actes de violence et de restaurer le calme lorsque l'ordre public vient à être compromis. Son application n'a pas pour objet de limiter les garanties et les droits syndicaux ou autres.
  11. 132. En ce qui concerne le cas de M. Ortiz, le gouvernement communique que l'intéressé a été arrêté en juillet 1967 pour délit contre la Constitution politique de l'Etat et qu'il a été remis en liberté en décembre de la même année, en application de la loi d'amnistie. M. Lechín Oquendo fait l'objet d'une inculpation pour trafic de stupéfiants et d'une autre pour double nationalité; le dossier relatif à la première inculpation a été communiqué au Sénat afin d'obtenir la levée d'immunité nécessaire, du fait qu'à cette époque l'intéressé occupait une charge au gouvernement; la seconde est en cours de jugement devant les tribunaux. En ce qui concerne les autres personnes, le gouvernement déclare que vingt-deux d'entre elles, dont il cite les noms, n'ont pas été arrêtées ni emprisonnées. En revanche, M. Paulino Quispe (appelé Quispo dans la plainte) est emprisonné depuis le 27 novembre 1967 par sentence exécutoire pour le crime d'assassinat. MM. Irineo Pimentel et Simón Reyes sont emprisonnés, depuis les mois d'août et de novembre 1967, respectivement, pour dommages économiques causés à la Société minière de Bolivie, sur inculpation de la Commission nationale d'enquête.
  12. 133. Le comité constate, d'une part, que les observations complémentaires du gouvernement sur l'application des mesures d'assignation à résidence ne contiennent aucun élément susceptible de modifier ses conclusions antérieures, mentionnées au paragraphe 130.
  13. 134. D'autre part, il ne ressort pas nécessairement de la déclaration selon laquelle la majorité des personnes nommées par les plaignants n'auraient été ni arrêtées ni emprisonnées, qu'aucun des intéressés n'ait été exilé; c'est dans cette situation, semble-t-il, que se trouvaient les dirigeants de la C.O.B quand ils ont envoyé leur plainte. Le comité regrette que le gouvernement se soit abstenu de présenter des observations sur ce point particulier ainsi que sur la situation juridique dans laquelle se trouvent actuellement ceux qui, comme l'affirmaient les plaignants, ont fait l'objet de ces mesures d'exil en 1965.
  14. 135. En ce qui concerne M. Lechín Oquendo qui, d'après les allégations, était secrétaire exécutif de la C.O.B et d e la Fédération syndicale des travailleurs des mines, le gouvernement précise maintenant la nature des inculpations de délits de droit commun qui motivent les procès qui lui sont intentés. D'autre part, MM. Quispe, Pimentel et Reyes sont emprisonnés et accusés de délits qui, si l'on en juge par les observations du gouvernement, sembleraient avoir été perpétrés en 1967, c'est-à-dire longtemps après que les plaintes eurent été présentées. A un stade antérieur de l'examen de ce cas déjà, le comité a rappelé l'importance qu'il avait toujours attachée à ce que, lorsque des syndicalistes sont arrêtés pour des délits politiques ou pour des délits de droit commun, les personnes en question, comme toutes les autres personnes, soient jugées équitablement, dans le plus bref délai possible.
  15. 136. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration:
    • a) de prendre note du fait que M. Ortiz a été amnistié;
    • b) d'insister de nouveau sur l'importance qu'il attache à ce que la procédure d'assignation à résidence soit entourée des sauvegardes nécessaires afin de garantir qu'elle ne puisse être utilisée en vue de porter atteinte au libre exercice des droits syndicaux;
    • c) de prendre note que, selon les informations fournies par le gouvernement, la majorité des personnes nommées dans les plaintes n'ont été ni arrêtées ni emprisonnées et que seuls MM. Lechín Oquendo, Quispe, Pimentel et Reyes font l'objet de poursuites judiciaires, sous l'inculpation de délits de droit commun, et de demander au gouvernement de bien vouloir le tenir au courant des résultats des procès intentés à ces quatre personnes;
    • d) de demander au gouvernement de l'informer, dans le plus bref délai possible, de la situation juridique des syndicalistes qui, d'après les plaignants, ont été exilés en 1965, ainsi que des possibilités qu'ils ont de rentrer légalement dans leur pays.
      • Allégations relatives aux événements du mois de juin 1967, au cours desquels des travailleurs auraient trouvé la mort
    • 137. Dans le cas no 526, que le comité a déjà examiné à sa réunion de novembre 1967 (voir les paragraphes 504 à 524 du cent unième rapport), des allégations avaient été formulées au sujet de l'attaque par les forces armées d'une réunion des travailleurs des mines, en juin 1967, qui, selon les plaignants, aurait causé la mort de plusieurs travailleurs. Les plaignants alléguaient que des dirigeants syndicaux, MM. Tarqui, Apaza, Cumboza et Chacón, avaient été arrêtés. Au paragraphe 524 a) du rapport susmentionné, le comité, conformément à la pratique suivie dans des cas semblables, a recommandé au Conseil d'administration de prier le gouvernement de bien vouloir lui faire savoir s'il avait été procédé à une enquête, suivie d'une procédure judiciaire régulière, pour déterminer la responsabilité des événements survenus et, dans l'affirmative, lui faire connaître les résultats de cette enquête.
  16. 138. Dans sa communication du 29 juillet 1968, le gouvernement réitère et complète les observations qu'il a communiquées au stade précédent de l'examen du cas. Le gouvernement explique que devant la perspective d'un accès de violence, conformément à ses obligations constitutionnelles et en conseil de cabinet, il a décrété l'état de siège le 7 juin 1967. Dans aucune des localités signalées comme foyers probables de subversion ne se posait de problème de caractère syndical; le travail s'y déroulait de façon absolument normale et aucun mouvement de grève n'y avait été enregistré, situation qui n'a pas changé jusqu'à ce jour. De l'avis du gouvernement, les plaintes seraient dépourvues de fondement, « les faits survenus le 24 juin 1967 ne correspondant à rien qui ne relève exclusivement de l'exercice par l'Etat, le gouvernement et le peuple boliviens de leur souveraineté ».
  17. 139. Le gouvernement affirme que les événements en question « se sont inscrits de façon irréfutable dans le cadre de la conjuration extérieure et extrémiste », qui s'est traduite sur le territoire bolivien par les guérillas dont le principal objectif aurait été la subversion des centres miniers. L'état de siège était obligatoire pour tout le monde. Le texte des plaintes démontrerait que des réunions avaient été convoquées en dépit de cette mesure. Il est faux - ajoute le gouvernement - d'affirmer qu'il s'agissait de réunions de grévistes. La situation était sans rapport avec des problèmes proprement syndicaux; s'il en avait été autrement, les travailleurs auraient respecté l'état de siège et n'auraient pas opposé une résistance armée ni ouvert le feu les premiers, faits qui caractérisent le délit de subversion et justifient les mesures prises par le gouvernement.
  18. 140. Pour répondre de façon concrète à la demande d'informations complémentaires, le gouvernement déclare qu'il a été ordonné de procéder à une enquête judiciaire sur ces événements. Selon les informations communiquées par le Parquet général, MM. Tarqui, Apaza et Gomboza (appelé Cumboza dans les allégations) n'ont jamais été arrêtés. M. Chacón est emprisonné depuis le 31 juillet 1967 pour dommages économiques et vol, sur la base d'une accusation portée par la Société minière de Bolivie. L'affaire est en cours.
  19. 141. Dans d'autres cas qui avaient fait l'objet d'allégations au sujet de prétendues violations de la liberté syndicale commises alors que l'état de siège ou l'état d'exception avait été décrété, ou encore en vertu d'une loi sur la sécurité de l'Etat, le comité, tout en indiquant qu'il n'était pas appelé à se prononcer sur la nécessité ou l'opportunité d'une telle législation, question qui relève entièrement du domaine politique, a toujours maintenu le point de vue qu'il devait examiner les répercussions que cette législation pourrait avoir sur les droits syndicaux. D'autre part, à de nombreuses occasions, le comité a souligné que le droit de tenir des réunions syndicales constitue un des éléments fondamentaux de la liberté syndicale. Dans certains cas, cependant, le comité a signalé que bien que le droit de tenir des réunions syndicales constitue une des conditions fondamentales du libre exercice des droits syndicaux, les organisations intéressées sont tenues de respecter les dispositions générales relatives à toutes les réunions publiques. Le comité a estimé également que la proclamation de règlements d'exception autorisant le gouvernement à soumettre l'organisation de réunions publiques à des restrictions applicables non seulement aux réunions publiques syndicales, mais à toutes les réunions publiques, et suscitée par des événements que le gouvernement a considérés comme étant à ce point sérieux qu'ils justifiaient la proclamation d'un état de siège, ne constituait pas en elle-même une violation des droits syndicaux.
  20. 142. Dans le cas présent, une des organisations plaignantes soutenait que les personnes réunies étaient des grévistes sans donner plus de détails. Dans ses observations complémentaires, le gouvernement nie que la réunion ait eu un lien avec des questions proprement syndicales et semble indiquer que toutes les réunions étaient interdites en vertu de l'état de siège. Le comité, s'abstenant de se prononcer sur l'aspect politique de l'état de siège, mais prenant en considération la perte de vies humaines et la pratique qu'il a suivie dans des cas semblables (voir le paragraphe 520 du cent unième rapport relatif au même cas), estime important de connaître les résultats de l'enquête judiciaire ordonnée par le gouvernement.
  21. 143. D'autre part, le comité prend bonne note de l'information communiquée par le gouvernement, selon laquelle trois des personnes dont l'arrestation avait été alléguée de façon précise n'ont pas été arrêtées ni emprisonnées. En revanche, M. Chacón, dirigeant syndical mineur selon les allégations, a été emprisonné et inculpé de divers délits peu de temps après les événements précédemment mentionnés. Le comité considère, comme dans d'autres cas antérieurs, que le jugement qui sera rendu et ses considérants pourraient lui fournir des éléments d'information utiles en vue de parvenir à des conclusions en pleine connaissance de cause.
  22. 144. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration de prier le gouvernement de bien vouloir le tenir au courant des résultats de l'enquête judiciaire ordonnée au sujet des événements de juin 1967 et, d'autre part, de bien vouloir lui communiquer le texte du jugement relatif au cas de M. Chacón, avec ses considérants, lorsqu'il aura été prononcé.
    • Allégations relatives à l'occupation de locaux syndicaux et à la fermeture de stations de radio des syndicats
  23. 145. Dans les plaintes relatives aux événements de juin 1967, les plaignants alléguaient également l'occupation par l'armée de locaux syndicaux et de stations émettrices de radio appartenant aux syndicats.
  24. 146. A cet égard, le gouvernement déclare que les locaux syndicaux occupés temporairement sont aujourd'hui de nouveau en possession des travailleurs. En ce qui concerne les stations de radio, le gouvernement communique une copie du texte du décret-loi du 14 juin 1967, ordonnant la fermeture de quelque soixante stations émettrices, dont plus de trente semblent avoir appartenu à des organisations syndicales, si l'on en juge par la liste reproduite dans le décret. Ce dernier dispose également que les stations émettrices qui seraient en mesure de prouver de façon irréfutable « que leurs objectifs sont d'intérêt culturel, artistique et informatif » et qui « se trouvent techniquement, financièrement » en mesure d'offrir des programmes d'un niveau suffisant, pourraient présenter, dans un délai de trente jours, une requête en vue de l'obtention d'une licence répondant étroitement aux conditions fixées par le règlement général des services radio-électriques.
  25. 147. Il ressort des considérants du décret, et autres justifications, que de nombreuses stations émettrices auraient fonctionné sans satisfaire aux exigences des règlements, par exemple sans avoir la licence obligatoire, et qu'une grande partie d'entre elles auraient utilisé des fréquences réservées à des services essentiels de communication.
  26. 148. Le comité rappelle que, dans divers cas antérieurs, il a soutenu le principe selon lequel le droit d'exprimer ses opinions par la voie de la presse ou de toute autre manière est certainement l'un des éléments essentiels des droits syndicaux.
  27. 149. Dans un cas antérieur, le comité s'est posé la question de savoir si, en imposant aux directeurs des publications syndicales l'obligation de solliciter une autorisation du gouvernement, on n'avait pas apporté une restriction au libre exercice du droit de publication syndicale. Le comité a expliqué que « la réponse à cette question paraît dépendre essentiellement des conditions auxquelles est subordonné l'octroi de l'autorisation et des motifs pour lesquels elle sera accordée ou refusée ». Dans un autre cas, le comité a estimé que la publication et la distribution de nouvelles et d'informations intéressant spécialement les syndicats constituaient une activité syndicale licite et que l'application des mesures de contrôle des publications et des moyens d'information pouvait impliquer une ingérence sérieuse des autorités administratives dans ces activités. Le comité a exprimé l'opinion que, dans de tels cas, la politique devrait tendre à subordonner l'exercice des pouvoirs administratifs à un contrôle judiciaire qui devrait intervenir le plus rapidement possible.
  28. 150. Dans le cas présent, aux termes du décret en question, dont le texte a été communiqué par le gouvernement, la possibilité a été donnée aux intéressés de présenter des requêtes en vue de l'obtention d'une licence. Cette dernière ne leur était accordée que s'ils remplissaient des conditions techniques ainsi que d'autres, telles que l'intérêt et la qualité des programmes; ces dernières, étant donné leur nature, semblaient laisser aux autorités administratives une large faculté d'appréciation. Dans ces conditions, l'existence de garanties contre des décisions arbitraires ou mal fondées revêt la plus haute importance et, en particulier, le droit pour les intéressés de recourir en justice contre la décision administrative.
  29. 151. Les plaignants n'ont pas dit si les organisations syndicales intéressées s'étaient prévalues de la possibilité de demander des licences, possibilité prévue par une règle applicable à toutes les stations en cause et non seulement à celles qui appartiennent aux syndicats.
  30. 152. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration:
    • a) de prendre note de la déclaration du gouvernement, selon laquelle les locaux syndicaux, qui avaient été occupés temporairement, ont été rendus aux travailleurs;
    • b) de décider, sous réserve des principes et considérations exposés aux paragraphes 148 à 150 ci-dessus, que l'allégation relative à la fermeture de stations émettrices de radio appartenant aux syndicats n'appelle pas un examen plus approfondi.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 153. Dans ces conditions, et en ce qui concerne l'ensemble de ces cas, le comité recommande au Conseil d'administration:
    • a) en ce qui concerne les allégations sur la dissolution des syndicats, de prendre note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles, d'une part, la disposition - contestée par les plaignants - qui mettait le sabotage au nombre des causes de dissolution des syndicats a été abrogée et, d'autre part, qu'en vertu d'un décret de 1966 les organisations syndicales ne peuvent être dissoutes que par voie judiciaire, et de décider que cet aspect du cas n'appelle pas un examen plus approfondi;
    • b) en ce qui concerne les allégations relatives à l'arrestation ou à l'exil de syndicalistes en 1965:
    • i) de prendre note que M. Ortiz, qui avait fait l'objet de poursuites, a été amnistié;
    • ii) de réaffirmer l'importance qu'il attache à ce que les mesures d'assignation à résidence soient entourées de toutes les sauvegardes nécessaires afin de garantir qu'elles ne puissent être utilisées en vue de porter atteinte au libre exercice des droits syndicaux;
    • iii) de prendre note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles la majorité des personnes nommées dans les plaintes n'ont été ni arrêtées ni emprisonnées et que seuls MM. Lechín Oquendo, Quispe, Pimentel et Reyes font l'objet de poursuites judiciaires, sous l'inculpation de délits de droit commun, et de prier le gouvernement de bien vouloir lui faire connaître les résultats des procès intentés à ces quatre personnes;
    • iv) de prier le gouvernement de bien vouloir l'informer dans le plus bref délai possible de la situation juridique dans laquelle se trouvent les syndicalistes qui, d'après les plaignants, ont été exilés en 1965, ainsi que des possibilités qu'ils ont de rentrer légalement dans leur pays;
    • c) en ce qui concerne les allégations relatives aux événements de juin 1967, à la suite desquels des travailleurs auraient trouvé la mort, de prier le gouvernement de bien vouloir:
    • i) le tenir au courant des résultats de l'enquête judiciaire, quand elle sera terminée;
    • ii) lui envoyer le texte du jugement qui a trait au cas de M. Chacón, avec ses considérants, quand il aura été rendu;
    • d) en ce qui concerne les allégations relatives à l'occupation de locaux syndicaux et à la fermeture de stations de radio des syndicats:
    • i) de prendre note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les locaux syndicaux qui avaient été occupés temporairement ont été rendus aux travailleurs;
    • ii) de décider, sous réserve des principes et considérations exposés aux paragraphes 148 à 150 qui précèdent, que l'allégation relative à la fermeture de stations de radio n'appelle pas un examen plus approfondi;
    • e) de prendre note du présent rapport intérimaire, étant entendu que le comité présentera un nouveau rapport lorsque les renseignements complémentaires demandés au gouvernement dans le présent paragraphe auront été reçus.
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