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Rapport définitif - Rapport No. 120, 1971

Cas no 601 (Colombie) - Date de la plainte: 08-JUIL.-69 - Clos

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  1. 70. Le comité a examiné ce cas à sa session de février 1970, à l'occasion de laquelle il avait soumis au Conseil d'administration un rapport intérimaire contenu dans les paragraphes 54 à 65 de son 117e rapport, approuvé par le Conseil d'administration à sa 180e session (mai-juin 1970).
  2. 71. Au paragraphe 65 dudit rapport, le comité avait recommandé au Conseil d'administration de prier le gouvernement de fournir des informations au sujet de la dernière allégation encore en suspens, relative au congédiement d'un dirigeant syndical, M. Rafael Herrera.
  3. 72. Le gouvernement a communiqué lesdites informations par une communication en date du 15 juillet 1970.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 73. Il avait été dit dans la plainte que M. Rafael Herrera, président du Syndicat national des travailleurs du Fonds national des chemins vicinaux, avait été congédié par l'administrateur du Fonds départemental des chemins vicinaux de Cundinamarca, organisme officiel de caractère autonome. De l'avis des plaignants, cette mesure constituait une violation des dispositions législatives qui interdisent le congédiement de dirigeants syndicaux sans autorisation préalable du juge du travail. Le gouvernement avait répondu à ces allégations en indiquant que l'intéressé avait été congédié pour avoir abandonné son travail sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de l'employeur conformément aux dispositions de la législation, aux termes de laquelle l'employeur est tenu d'accorder au travailleur l'autorisation d'exercer des charges syndicales. Le gouvernement expliquait que la garantie établie par la loi en faveur des dirigeants syndicaux, à savoir qu'ils ne peuvent être congédiés sans autorisation préalable du juge, ne s'appliquait pas aux employés publics, catégorie à laquelle M. Herrera appartient. Le gouvernement ajoutait que M. Herrera avait recouru à la justice du travail, laquelle devait se prononcer sur la légalité du congédiement.
  2. 74. Selon une pratique constante, lorsqu'une affaire fait l'objet d'une action devant une instance judiciaire nationale, pourvu que la procédure suivie soit assortie des garanties d'une procédure judiciaire régulière, le comité avait décidé d'ajourner l'examen du cas en attendant d'être en possession du résultat de la procédure engagée.
  3. 75. Dans sa communication en date du 15 juillet 1970, le gouvernement a signalé que M. Herrera avait renoncé, le 17 novembre 1969, à poursuivre l'action intentée devant le juge de la troisième Chambre du travail contre le Fonds départemental des chemins vicinaux de Cundinamarca et que l'intéressé s'était vu reconnaître ce qui lui était dû au titre de rajustement de salaire, de primes et de bonifications.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 76. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration de décider que la plainte n'appelle pas un examen plus approfondi.
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