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- 59. La plainte de la Confédération mondiale du travail est contenue dans une communication en date du 16 novembre 1970 adressée directement à l'OIT. Le texte en ayant été transmis au gouvernement, celui-ci a fait parvenir ses observations à son endroit par une communication en date du 24 mai 1971.
- 60. Le Portugal n'a pas ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948; il a ratifié, par contre, la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.
A. A. Allégations des organisations plaignantes
A. A. Allégations des organisations plaignantes
- 61. Il était allégué que le travailleur Carlos Sebastiáo dos Santos allait passer en jugement le 25 novembre 1970, accusé qu'il était « d'appartenir à un mouvement d'opposition » et d'avoir été un organisateur de grèves. « Etant donné - poursuivaient les plaignants - que le fait d'être accusé d'appartenir à l'opposition et d'avoir organisé des grèves constitue, de la part du gouvernement du Portugal, une atteinte à la Déclaration des droits de l'homme de même qu'à la liberté syndicale et aux droits syndicaux, nous nous permettons de solliciter l'intervention de l'OIT en vue de la mise en liberté du travailleur Carlos Sebastiáo dos Santos sans que celui-ci soit jugé pour des délits inexistants. »
- 62. Dans ses observations, le gouvernement déclare que l'employé de bureau Carlos Sebastiáo dos Santos « n'a pas été accusé d'appartenir à un mouvement d'opposition (ce qui ne constituerait pas un délit de quelque nature que ce soit) ni d'avoir été un organisateur de grèves ». Plus précisément, le gouvernement affirme que les accusations portées contre l'intéressé n'ont rien à voir avec son activité dans le mouvement d'opposition auquel il appartenait pendant la dernière campagne électorale menée en vue de l'élection de députés à l'Assemblée nationale - activité parfaitement licite - ni avec l'organisation de grèves « ou d'autres actions effectuées en sa qualité d'employé de bureau ».
- 63. « Les accusations formulées - poursuit le gouvernement - se réduisaient à l'affirmation que l'inculpé avait participé activement à l'action menée par un mouvement clandestin et secret qui est orienté et appuyé par une autre organisation illicite et subversive, dont l'objectif immédiat est de modifier la Constitution de l'Etat par des méthodes violentes et non admises par ladite Constitution. »
- 64. Le gouvernement indique que le tribunal a estimé que ces accusations n'étaient pas fondées et que, par un jugement rendu le 21 décembre 1970, il a prononcé l'acquittement. Le gouvernement précise que le ministère public a interjeté recours devant la Cour suprême, mais que ce recours se fonde presque exclusivement sur des raisons de droit « et ne consiste aucunement à examiner les faits attribués à l'accusé ».
- 65. Le gouvernement ajoute que l'accusé a été défendu dans des conditions normales par un avocat, que le jugement a été rendu publiquement et qu'à aucun moment ni les droits de l'homme ni les droits des travailleurs, syndiqués ou non, n'ont été mis en cause.
B. B. Conclusions du comité
B. B. Conclusions du comité
- 66. Au vu des éléments dont dispose le comité et, notamment, des informations détaillées fournies par le gouvernement, il n'apparaît pas que les événements évoqués en termes assez généraux par les plaignants - lesquels se sont abstenus de présenter des informations complémentaires à l'appui de leur plainte alors que la possibilité leur en avait été donnée aient un lien avec l'exercice des droits syndicaux.
Recommandation du comité
Recommandation du comité
- 67. Dans ces conditions, estimant que les plaignants n'ont pas apporté la preuve qu'il y ait eu en l'occurrence violation de la liberté syndicale, le comité recommande au Conseil d'administration de décider que le cas n'appelle pas de sa part un examen plus approfondi.